Accord d'entreprise FINANCIERE GREENBACH

Activité partielle de longue durée rebond (APLDR)

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 31/05/2027

2 accords de la société FINANCIERE GREENBACH

Le 30/06/2025





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Accord collectif

Activité partielle de longue durée rebond (APLDR)

Activité partielle de longue durée rebond (APLDR)

ACCORD DU 01/07/2025 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLDR)



Entre :

La société FINANCIERE GREENBACH SAS, représentée par XXXXXXX, d’une part ;

ET

Les salariés, consultés sur le projet d’accord, d’autre part ;

En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (ci-après « APLDR ») au sein de FINANCIERE GREENBACH SAS.
La société FINANCIERE GREENBACH SAS, société holding détenant à 100 % le capital de la société HUSSOR SAS (activité de fabrication de structures métalliques et de parties de structures), exerce principalement une activité de prestations de services à destination de sa filiale, notamment :
  • Prestations Administratives et Financières :
  • Planification financière,
  • Préparation des budgets,
  • Contrôle de l’exécution des budgets,
  • Conseils dans le domaine des circuits bancaires.
  • Prestations de Saisie Comptable :
  • Saisie des écritures comptables.
  • Prestations de Gestion de Ressources Humaines :
  • Gestion de la Paie
  • Gestion de la formation
  • Conseil au recrutement.
Ainsi, l’activité de prestations de FINANCIERE GREENBACH SAS est directement et intrinsèquement liée à celle de sa filiale unique.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de HUSSOR SAS, et donc de la FINANCIERE GREENBACH SAS, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après. De plus, le recours à ce dispositif est indispensable pour le maintien dans l’emploi de nos salariés et pour la pérennité de notre entreprise.

1. Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les causes de la baisse d’activité

Avec une baisse de plus de 20% du marché de la construction de logement neuf, la part « bâtiment » du portefeuille d’activité de la société HUSSOR SAS régresse de près de 30% entre 2023 et premier trimestre 2025.
Ce secteur représente la quasi-totalité du carnet de commande d’HUSSOR SAS.
La société HUSSOR SAS traverse actuellement une conjoncture économique difficile, marquée par une baisse d’activité significative, chute libre du carnet de commande -80% en juin 2025 par rapport à novembre 2021, baisse du nombre d’offres émises -93% en juin 2025 par rapport à septembre 2021 et baisse du CA vente de produits de coffrage de -45% en mars 2025 par rapport à octobre 2021.
La société HUSSOR SAS est couverte par une décision unilatérale de l’employeur pour le dispositif d’Activité Partielle De Longue Durée (APLD) pour une période allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2026. Ce dispositif a été déclenché par la société HUSSOR SAS depuis novembre 2024. Depuis juin 2025 le recours à l’APLD est croissant comme le démontre les chiffres ci-dessus.
Cette situation entraîne des répercussions immédiates et significatives sur l’activité de la société FINANCIERE GREENBACH SAS, qui voit son volume d’activité diminuer de manière substantielle.
Le volume d’activité lié à la prestation comptable chute, en effet le volume de factures fournisseurs d’HUSSOR et de factures clients d’HUSSOR émise par la FINANCIERE GREENBACH à significativement baissé :
Comptabilité fournisseurs : 266 factures en avril 2025 contre 425 factures en novembre 2021 soit une baisse de volume de 37%.
Comptabilité clients : 66 factures en avril 2025 contre 208 factures en novembre 2021 soit une baisse de volume de 68%.
De même le volume d’activité lié à la prestation Gestion de Ressources Humaines est en déclin. Les recrutements ont été mis en stand-by seul les remplacements à des postes stratégiques sont encore en cours. Le volume de salariés embauchés en octobre 2021 est de 114,1 salariés (HUSSOR et FINANCIERE GREENBACH) contre 90,53 en mai 2025 soit une baisse de volume de 20%. De la même manière, le volume de recours au travail intérimaire est en baisse, 3,18 intérimaires présents en mai 2025 contre 9,82 intérimaires présents en octobre 2021 soit une baisse de volume de 67%.

2. Les perspectives d’activité pour l’avenir : la réduction d’activité est durable

L’activité d’HUSSOR SAS est directement liée à l’activité des clients dans la construction de logements neufs.
Concernant les perspectives, tous les secteurs du bâtiment sont concernés par la crise, et si le montant des prêts aux particuliers reprend un peu (+ 9%), les sommes engagées par les investisseurs continuent à dégringoler (- 48%).
Pour HUSSOR, le gros projet de fourniture de coffrage pour la construction d’un EPR (centrale nucléaire) est toujours en attente et nos clients repoussent leurs projets d’investissements en achat de coffrage.
La Fédération Française du Bâtiment confirme dans ses prévisions 2025 qu’aucun redémarrage du marché n’est prévu pour 2025. Le marché serait encore en baisse 6.8% en fin d’année.

HUSSOR ne prévoit pas de reprise en 2025, le budget à fin mars 2026 fait ressortir un volume d’activité identique à l’année clôturée au 31 mars 2025. HUSSOR ne prévoit pas de reprise du marché avant l’année 2027.

3. Eléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise

La trésorerie de FINANCIERE GREENBACH, excédentaire de plus de 3 millions d’euros, doit lui permettre de répondre à ses engagements durant les deux prochaines années, sans compromettre sa pérennité.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Article 1.1 - Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l’activité partielle de longue durée rebond au niveau de l’entreprise.

Article 1.2 - Activités et salariés concernés par le dispositif APLDR

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité au cours de la période de recours au dispositif, telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’entreprise sollicite l’autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, soit au plus égale à 50% de la durée légale du travail.
À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.
La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité.

Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en APLDR

L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond. 
Les présentes stipulations prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation, ces nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond.

Article 4 – Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de l'intégralité des salariés inclus dans le périmètre du présent accord
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9 ;
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle

Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur s’engage à proposer aux salariés tous types d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétences.
Une attention particulière sera accordée aux actions en vue de former les salariés aux métiers en forte mutation et/ou aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, en adéquation avec les besoins identifiés.
Les typologies d’actions qui peuvent être proposées aux salariés seront choisies parmi les suivantes :
  • Veille réglementaire et fiscale
  • Utiliser l’intelligence artificielle, tous logiciels informatiques professionnels
  • Cybersécurité et RGPD.
Il est précisé que les actions susmentionnées peuvent notamment être mises en œuvre à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC), mises en œuvre dans une co-construction entre l’employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du compte personnel de formation ou de la promotion ou reconversion par l’alternance (PRO A), ainsi que mises en œuvre à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition pro régionale.
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.
L’employeur privilégiera la mise en œuvre de ces actions pendant les heures chômées sous réserve de l’accord du salarié
Les actions seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.
Engagement en matière de clause de dédit-formation
L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9.



Article 6 – Modalités d’information des salariés sur les engagements

Les engagements souscrits dans le présent l’accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1.2 par des documents remis en main propre à chaque salarié.

Article 7 – Modalités d’information des parties signataires sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond

Les salariés sont informés au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. L’information sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond est portée à la connaissance des salariés par le biais de documents remis en main propre à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 8 –Efforts appliqués aux dirigeants salaries, aux mandataires sociaux et aux actionnaires

Il a été décidé de ne pas appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, d’efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositifs d’activité partielle de longue durée rebond.

Article 9 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée rebond

Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond est sollicité à compter

1er juillet 2025.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond durant une période de

18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.

Il a pour terme le

31 mai 2027.

Article 10 – Validation de l’accord collectif

Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise assure la transmission aux salariés d’une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, à l’occasion de l’information prévue à l’Article 11.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation peut être renouvelée par période de six mois maximum.

Article 11 – Bilan du dispositif

Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
  • Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord
  • Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord.

Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation

Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
  • Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
  • Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'entreprise.

Bilan final

Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 9, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
  • Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
  • Une présentation des perspectives d'activité de l'entreprise à la sortie du dispositif ;

Article 12 – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais de documents remis en main propre.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 13 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 9 du présent accord.
En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.

Article 14 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent que le suivi de l’application de l’accord sera réalisé par le biais de documents remis en main propre à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 15 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 16 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 et L. 2232-29-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.


Fait à Lapoutroie, le 30/06/2025
Pour la société FINANCIERE GREENBACH SAS Ratifié au 2/3 du personnel
XXXXXXX,

Mise à jour : 2025-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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