CONGES EXCEPTIONNELS, POUR ENFANT MALADE ET PATERNITE ET AU DON DE JOURS DE REPOS
Entre les sociétés suivantes constituants l’UES Acteon :
- La société Finapolline
SAS au capital de 249 139 914€, dont le siège social est sis à Lyon (69002) 30 bis rue Sainte-Hélène, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 842 436 552 RCS Lyon,
- La société Owandy Radiology
SAS au capital de 935 711 €, dont le siège social est sis à Croissy-Beaubourg (77183) 2 rue des Vieilles Vignes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 798 567 541 RCS Meaux,
- La société Prodont-Holliger
S.A.S.au capital de 285 000€, dont le siège social est sis à OLLIERGUES (63880) - La Marnasse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 572 168 979 RCS CLERMONT FERRAND,
- La société Produits dentaires Pierre Rolland (« PDPR »)
SAS au capital de 318 060€, dont le siège social est sis à Mérignac (33700) ZI du Phare – 17 avenue Gustave Eiffel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 731 720 074 RCS Bordeaux,
- La société Satelec
SAS au capital de 1 309 548€, dont le siège social est sis à Mérignac (33700) ZI du Phare – 17 avenue Gustave Eiffel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 782 016 240 RCS Bordeaux,
- La société Sopro
SA au capital de 8 610 028€, dont le siège social est sis à La Ciotat (13705) ZAC Athélia – Avenue des Genévriers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 310 558 770 RCS Marseille,
Ces six sociétés sont représentées par XXXX, dûment habilitée par délégation de pouvoirs de XXXX aux fins des présentes.
Ci-après dénommées « l’UES ACTEON »
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
FO représentée par : XXXX,
CFDT représentée par : XXXXX,
D'AUTRE PART,
Préambule
La Société et les organisations syndicales représentatives se sont réunies à plusieurs reprises afin de discuter de l’harmonisation et de l’amélioration de certains congés au sein de l’UES ACTEON.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’UES ACTEON à la date de sa signature.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux sociétés de l’UES Acteon telle que définie en page une.
Il s’appliquera, en conséquence, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de l’UES Acteon sous réserve de remplir les conditions ci-après définies.
Congés supplémentaires d’ancienneté
Les dispositions du présent article se substituent aux dispositions des conventions collectives, appliquées au sein de l’UES Acteon, prévoyant actuellement ou à l’avenir des congés supplémentaires de même nature et liés à l’ancienneté.
Il est prévu que les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficieront des congés supplémentaires suivants.
Les jours acquis ne seront pas reportables d’une année sur l’autre. Ils devront être pris avant l’expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal.
Les jours pourront être posés par journée entière.
Ces congés n'entrainent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre d’heures ou de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l’année.
Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.
Condition d’ancienneté
Condition d'âge
Nombre de jours
Non cadres et cadres intégrés
2 ans
1 jour
2 ans
+ 45 ans
2 jours
20 ans
+ 55 ans
3 jours
Cadres forfaits et dirigeants
1 an
1 jour
2 ans
2 jours
2 ans
+ 45 ans
3 jours
20 ans
+ 55 ans
4 jours
La date d’appréciation des conditions est fixée à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal, (31 décembre ou 31 mai selon les sociétés).
Pour la première année d’application du présent article : - Les salariés pour lesquels la période de référence pour la détermination du congé principal expire au 31 décembre, se verront appliquer ses dispositions à compter du 1er janvier 2024. - Les salariés pour lesquels la période de référence pour la détermination du congé principal expire au 31 mai, se verront appliquer ses dispositions à compter du 1er juin 2024.
Congés pour évènements familiaux et exceptionnels
Des congés rémunérés sont accordés, à la survenance des événements énumérés ci-après. Ces congés seront pris au moment de l’événement ou dans le mois qui suit l’événement sur présentation d’un justificatif.
Ces jours peuvent être fractionnés.
Les stagiaires bénéficieront des congés prévus au présent article.
Si l’évènement donnant droit à un congé exceptionnel se produit pendant une période où le salarié est en contrat suspendu pour quelle que cause que ce soit, le salarié ne peut prétendre au bénéfice du congé exceptionnel sauf en ce qui concerne le mariage.
Ces congés n'entrainent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
CONGES EXCEPTIONNEL OU EVENEMENTS FAMILIAUX
Selon présent accord(Jours ouvrés)
Selon Code du travail
(Jours ouvrables)
Mariage du salarié (L3142-4 c trav) 5 4 PACS (L3142-4 c trav) 5 4 Mariage d’un enfant (L3142-4 c trav) 2 1 Mariage frère, sœur 1 NAP Naissance ou adoption d’un enfant (L3142-4 c trav) 3 3 Décès du conjoint, concubin, PACS (L3142-4 c trav) 5 3 Décès du père, mère (L3142-4 c trav) 4 3 Décès du père, mère du conjoint (L3142-4 c trav) 3 3 Décès du frère, sœur (L3142-4 c trav) 3 3 Décès grand parent 2 NAP Décès arrière grand parent 2 NAP Décès petit enfant 2 NAP Décès beau-frère, belle-sœur 2 NAP Décès belle fille, gendre, grand parent conjoint 2 NAP Congé pour examen dans le but d’une formation permanente (hors contrat d’apprentissage) 3 NAP Déménagement 1 jour par an NAP Formalités reconnaissance ou renouvellement de la qualité de travailleur handicapé 1 NAP Ascendant, conjoint ou enfant à charge de + de 16 ans hospitalisé 3 jours rémunérés par anCondition d'ancienneté de 6 mois NAP
Rappel des autres dispositions légales en vigueur au jour de la signature de l’accord
CONGES EXCEPTIONNEL OU EVENEMENTS FAMILIAUX
Loi
Jours ouvrables
Décès d’un enfant (Article L3142-4 c.trav) 12 Décès d’un enfant de moins de 25 ans / D’un enfant lui-même parent d’un enfant de moins de 25 ans ou ayant une personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans (Article L3142-4 c.trav) 14 Annonce de la survenue chez un enfant, d’un handicap, d’un cancer ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique (liste fixée par l’article D3142-1-2 c.trav) (Article L3142-4 c.trav) 5 Congé de deuil pour le décès d’un enfant ou d’une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans (Article L3142-1-1 c.trav) 8 Congé préparation diplôme contrat d'apprentissage (Article L6222-35 c.trav) 5 jours dans le mois qui précède les épreuves Cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française du salarié ou de son conjoint (Article L3142-78c.trav) ½ journée non rémunérée
Congés enfant malade
Le salarié qui justifie d’une ancienneté minimale de six mois dans la Société, devant s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade de moins de 16 ans, dont il assume effectivement la charge, bénéficie des congés suivants :
3 jours rémunérés par an dans le cas d’un enfant de moins de 16 ans à charge ;
6 jours rémunérés par an dans le cas de deux enfants et plus de moins de 16 ans à charge.
Le " congé enfant malade " ne sera validé que sur présentation d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence d'un parent auprès de l'enfant.
Ces congés n'entrainent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Les jours de congés pour enfant malade pourront être posés par demi-journée ou journée entière. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Congés enfant handicapé ou enfant atteint d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique Le salarié, parent d’un enfant handicapé ou d’un enfant atteint d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique à condition que l’enfant soit toujours à la charge du salarié, bénéficie d’un congé de 2 jours par an et par enfant.
Le salarié devra produire un document attestant du handicap de l’enfant auprès du service ressources humaines.
Ces congés n'entrainent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Ces jours de congés pourront être posés par demi-journée ou journée entière. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Congés de paternité et d’accueil de l’enfant
Selon l’article L. 1225-35 du Code du travail, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le salarié concerné, ayant 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au premier jour du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, bénéficie du maintien de son salaire net mensuel par l'employeur pendant la durée du congé.
Le salaire maintenu pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est réduit, le cas échéant, des prestations en espèces de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.
Don de jours
Article VI-I. Le bénéficiaire
Peut bénéficier du dispositif de dons de jours de repos, tout salarié qui se trouverait dans l’une des situations suivantes :
- Salarié dont l’enfant ou le conjoint est gravement malade, atteint d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité ;
- Décès d’un enfant ou d'une personne dont le salarié avait la charge effective et permanente ;
- Salarié proche aidant, soit le salarié qui apporte son aide à un proche atteint d’une perte d'autonomie ou souffrant d’un handicap dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80% ; - Salarié ayant au moins un an d’ancienneté servant dans la réserve (militaire) opérationnelle et appelé à effectuer une activité dans ce cadre ;
- Salarié victime de violences conjugales.
Article VI-II. Le donateur
Tout salarié peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié, sous réserve d’avoir acquis des jours de repos susceptibles de faire l’objet d’un don.
Ce don est anonyme sans contrepartie, définitif et irrévocable.
Article VI-III. Jours pouvant faire l’objet d’un don
Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont les suivants :
- Jours au-delà de la quatrième semaine de congés payés ; - Jours de RTT, ou jours non travaillés pour les salariés en forfait-jours ; - Jours de repos compensateurs (liés aux heures supplémentaires, ou en contrepartie d’autres sujétions) ; - Jours de repos de récupération non pris liés par exemple à des jours fériés travaillés ou coïncidant avec des jours de repos.
Le nombre de jours total pouvant être cédés ne peut excéder 10 jours par an excepté pour les CP4.
Article VI-IV. Les modalités de recueil et d’attribution des jours de repos
A l‘issue de la signature de l’accord, le service des Ressources humaines informera l’ensemble des salariés de l’existence du dispositif de dons de jour de repos. Cette communication sera renouvelée annuellement.
Le salarié donateur pourra faire don de ses jours de repos tout au long de l’année. Pour effectuer le don de jours, le donateur devra remplir un formulaire de don et le remettre au service RH.
Ce don est anonyme sans contrepartie, définitif et irrévocable. La prise par le bénéficiaire des jours donnés est assimilée à du temps de travail effectif pour les congés payés et les RTT. Les dons de jours de repos seront affectés à un fonds de solidarité.
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours de repos devra remplir un formulaire de demande de jours de repos et le remettre au service RH accompagné d’un justificatif de sa situation. Le salarié devra au préalable poser ses congés payés sur l’année avant d’utiliser le don de jours. Un calendrier de prise de jours de repos devra être défini en accord avec le service RH et le manager.
Article VI-V. Le fonds de solidarité
Un Fonds de Solidarité est créé afin d’être le réceptacle des dons de jours des salariés donateurs.
Les jours de repos déposés sur le Fonds de Solidarité pourront être utilisés par tout salarié remplissant les conditions de l’article VI-1 du présent accord.
Les jours donnés déposés sur le Fonds de Solidarité sont conservés de manière illimitée tant que le dispositif sera en vigueur.
Dispositions finales
Article VII-I. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du jour de sa signature.
Article VII-II. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception qui sera adressée par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires.
Cette dénonciation ne sera effective qu’après un préavis de trois mois.
Article VII-III. Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et délais prévus par la loi.
Dans l’hypothèse notamment où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires auraient un impact sur les dispositions du présent accord, les parties se réuniront dès que possible en vue d’adapter, si nécessaire, le présent accord par voie d’avenant.
Dans le cas où les jours d’ancienneté prévus dans la convention collective de la métallurgie évoluent, les parties au présent accord, examineront l’opportunité de se réunir pour envisager une révision du présent accord.
En particulier, en cas de changements qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions de l’accord ou qui modifieraient les conditions ayant présidé à son élaboration, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article VII-IV. Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent une fois par an afin de dresser le bilan de l’application et de discuter le cas échéant de l’opportunité de modifier certaines de ses dispositions.
Article VII-IV. Dépôt – Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de télé-procédure dédiée du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux. Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Fait le 17 juin 2024, à Mérignac en 3 exemplaires originaux dont un a été remis à chacune des parties.