Accord d'entreprise FINDER COMPOSANTS

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2030

8 accords de la société FINDER COMPOSANTS

Le 29/01/2025





ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME
DE COMPTE EPARGNE TEMPS

CHEZ XXXXXXXXXXXXXXX




Cet accord, validé et signé avec la déléguée syndicale, fait suite au précédent accord en date du 26 janvier 2022
Et arrivant à échéance au 31 décembre 2024.



Sommaire


……………………… Préambule

Article 1 :…................ …………….
Ouverture du compte épargne-temps

Article 2 : …………….
Alimentation du compte épargne-temps
Article 3 : …………….
Gestion du compte épargne-temps
Article 4 : …………….
Utilisation du compte épargne-temps
Article 5 : ….…………
Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à

temps partiel

Article 6 : …………….
Situation en cas de rupture du contrat de travail



Article 7 : …………….
Durée de l’accord
Article 8 : …………….
Révision
Article 9 : …………..
Formalités



















PREAMBULE


Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, un compte épargne temps a été mis en place dans l’entreprise par accord à durée déterminée en date du 26 janvier 2022. Cet accord prenant fin en date du 31 décembre 2024 il a été convenu de maintenir un compte épargne temps dans l’entreprise selon les modalités définies ci-après.
Le compte épargne-temps a pour objectif de fixer les règles d’épargne de jours de congés (CP) et de jours de réduction de temps de travail (JRTT).
Cette épargne de jours permettant : soit une prise de congé ou un passage à temps partiel prévu par la loi, soit une prise de congé ou un passage à temps partiel qualifié de « spécifique ».

Les droits épargnés dans le compte épargne temps mis en place par accord du 27 octobre 2016 seront maintenus dans le compte et utilisables dans les conditions définies ci-dessous.

Article 1 – Ouverture du compte épargne-temps


Le compte épargne-temps est automatiquement ouvert pour tout salarié inscrit à l’effectif, sans condition d’ancienneté, bénéficiaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Ces derniers sont libres de l’alimenter ou non.

Article 2 – Alimentation du compte épargne-temps


Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, le compte épargne-temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par les éléments suivants :

2.1 – Les congés payés annuels légaux laissés à disposition des salariés, dans la limite de 4 jours.

Rappel : Le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés.


2.2 – Les congés payés légaux supplémentaires de fractionnement, dans la limite de 1 jour.


2.3 – Les congés conventionnels (ex : congés ancienneté…), dans la limite de 2 jours.


2.4 – Les journées de repos attribuées au titre de la réduction d’horaire (JRTT) laissées à la disposition des salariés, dans la limite de 3 jours.


Pour le personnel soumis à un forfait annuel en jours, le compte épargne-temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par les éléments suivants :




2.5 – Les congés payés annuels légaux.

Rappel : Le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés.


2.6 – Les congés payés légaux supplémentaires de fractionnement.


2.7 – Les congés conventionnels, (ex : congés ancienneté…).


2.8 – Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction d’horaires (JRTT).

Article 3 : Gestion du compte épargne-temps

3.1 – Tenue du compte


Le compte épargne-temps est géré par l’employeur.
Le salarié est informé de l’état de son compte chaque mois, par une mention spécifique apparaissant distinctement sur sa fiche de paie. Les modalités selon lesquelles son compte peut être utilisé sont précisées à l’article 4.

3.2 – Valorisation des éléments affectés au compte


Les éléments affectés au compte épargne-temps sont valorisés en jours.
La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

3.3 – Procédure d’alimentation du compte

Chaque salarié alimente son compte en informant préalablement l’employeur par écrit du nombre de jours qu’il souhaite affecter à son compte. A cet effet, un formulaire d’alimentation prévoyant tous les cas d’épargne est mis à la disposition des salariés pour être complété et transmis à l’entreprise. Voir ANNEXE 1 : formulaire d’alimentation du compte épargne temps


3.4 – Garanties des éléments inscrits au compte

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.


En cas de dépassement du plafond fixé par l’Assurance de Garantie des Salaires, un dispositif de garantie financière est mis en place par l’employeur. La garantie financière ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par :
1° Une société de caution mutuelle ;
2° Un organisme de garantie collective ;
3° Une compagnie d’assurance ;
4° Une banque ;
5° Un établissement financier habilité à donner caution.

L’engagement de caution fait l’objet d’un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat, tenu à la disposition de l’inspection du travail, stipule la renonciation du garant, en cas de défaillance de l’employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil
Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie financière dans les conditions mentionnées ci-dessus, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits est versée au salarié.

Article 4 – Utilisation du compte épargne-temps

4.1 - Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel


4.1.1 – Congés et passages à temps partiel prévus par la loi


Les droits épargnés sur le compte peuvent être utilisés afin de financer totalement ou partiellement les congés ou les passages à temps partiel suivants prévus par la loi :
  • le congé parental d’éducation à temps plein ou le passage à temps partiel pour élever un enfant prévu par les articles L1225-47 et suivants du code du Travail ;
  • le congé à temps plein ou le passage à temps partiel pour soigner un enfant malade prévu par l’article L.1225-61 et le congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225-62 du code du Travail ;
  • le congé à temps plein en vue de l’adoption d’un enfant prévu par l’article L. 1225-46 du code du Travail ;
  • le congé à temps plein ou le passage à temps partiel pour création d’entreprise visé par les articles L3142-105 et suivants du code du Travail ;
  • le congé sabbatique à temps plein prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du code du Travail ;
  • le congé de proche aidant à temps plein ou le passage à temps partiel prévu par les articles L 3142-16 et suivants du code du Travail ;
  • le congé à temps plein de solidarité internationale prévu par les articles L. 3142-67 et suivants du code du Travail ;
  • les congés de formation prévus par le livre IX du code du Travail.


La prise de ces congés se fera dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions législatives qui les instituent. Voir ANNEXE 2 : tableau des conditions de prise de congé ou de passage à temps partiel prévu par la loi

4.1.2 - Congés et passages à temps partiel spécifiques


  • Congé spécifique

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer un congé spécifique (convenance personnelle) d’une durée qui ne peut être inférieure

à dix jours ouvrés ni supérieure à deux ans. Toutefois, la durée maximale de ce congé est portée à trois ans s’il s’agit d’un congé pris en fin de carrière.

La demande de congé doit être formulée par écrit, au moins six mois avant la date prévue pour le départ en congé. Elle doit explicitement mentionner la durée du congé, les dates de départ et de retour dans l’entreprise. Le point de départ du congé peut être différé de trois mois par l’employeur par rapport à la date figurant dans la demande du salarié.

  • Passage à temps partiel spécifique de fin de carrière

Le compte épargne-temps peut être aussi utilisé pour financer un passage à temps partiel spécifique de fin de carrière d’une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à cinq ans.
La demande de passage à temps partiel doit être formulée par écrit, au moins six mois avant la date prévue par le salarié pour transformer son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel. La demande doit préciser la durée et la répartition souhaitée des horaires de travail. L’employeur a la possibilité de modifier les horaires de travail et de différer de trois mois au plus la date de début du passage à temps partiel par rapport à la date figurant dans la demande du salarié.

Un formulaire d’utilisation incluant les différents types de congés ou de passages à temps partiel est également tenu à la disposition des salariés pour être complété et transmis à l’entreprise.
Voir ANNEXE 3 : formulaire d’utilisation du compte épargne temps

4.2 - Délais dans lesquels doit être utilisé le compte épargne-temps


L’utilisation des droits acquis n’est pas limitée dans le temps.
  • 4.3 - Priorité de gestion des demandes de départ en congé ou de passage à temps partiel

En cas de demandes multiples et/ou simultanées de congés ou de passages à temps partiel, celles-ci seront traitées, acceptées ou décalées en fonction des besoins liés à l’organisation de la production.
Pour être reçues, il est entendu que les demandes, sous forme d’un formulaire mis à la disposition des salariés (intitulé « Formulaire d’utilisation du compte épargne-temps »), devront être déposées conformément aux modalités ci-dessus après avoir été dûment complétées.



Toute demande incomplète ou erronée fera l’objet d’un rejet signifié immédiatement à l’intéressé et motivé par écrit dans l’encadré du formulaire réservé à l’entreprise. Sur le même principe que l’accusé de réception, une copie de la demande contenant les motifs de rejet sera alors remise au salarié.

4.4 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel


Le salarié bénéficie, pendant la durée du congé ou la période de travail à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ, dans la limite des droits acquis figurant sur son compte épargne-temps.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

4.5 - Situation du salarié pendant son congé


Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la durée totale du congé. Le salarié fait toujours partie de l’effectif de l’entreprise mais il est dispensé de l’obligation de fournir une prestation de travail.

Article 5 – Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
La poursuite de l’activité à temps partiel peut toutefois être décidée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, par avenant au contrat de travail.

Article 6 : Situation en cas de rupture du contrat de travail

Le salarié peut :
  • percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;
  • demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions précisées ci-dessous.

Consignation des sommes
Lorsqu’un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une

déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l’employeur, qui en informe son salarié.
Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l’article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l’article L. 518-24 du même code (soit 30 ans).
Déblocage des droits consignés
Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
1° A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, vers le plan d’épargne d’entreprise (PEE), le plan d’épargne interentreprises (PEI) ou le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord collectif mettant en place le CET ou par les règlements des plans d’épargne salariale ;
2° A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayant-droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

Article 7 – Durée de l’accord et Révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans. Celui-ci entrera en vigueur au 01/01/2025, il prendra fin et ne produira plus ses effets à la date du 31/12/2030. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 : Dispositif de vérification des modalités d’application de l’accord


La Déléguée syndicale ou à défaut, le CSE, assureront le contrôle des modalités d’application de l’accord et auront à leur disposition toutes les informations nécessaires

Article 9 : Règlement des litiges


Avant de saisir les tribunaux compétents, les parties concernées s’efforceront de résoudre, dans le cadre de l’Entreprise, les différends relatifs au présent accord.



Article 10 – Formalités


Le présent accord ne deviendra applicable qu’au terme des procédures de publicité prévues à l’article L 2231-6 du code du Travail.

Le présent accord sera déposé via le site teleaccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Et en :
Un exemplaire papier au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Albertville.
Un exemplaire papier à destination de la déléguée syndicale.
Un exemplaire papier à destination de l'employeur.
.




Fait en trois exemplaires à XXXXXXXXXXX, le 29/01/2025


Pour XXXXXXXXXXXXX (*) Pour le Syndicat XXXX (*)
MR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(*) Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »










Pièces jointes en annexes :
ANNEXE 1 : copie du formulaire d’alimentation du compte épargne temps
ANNEXE 2 : copie du tableau des conditions de prise de congé ou de passage à temps partiel prévu par la loi
ANNEXE 3 : copie du formulaire d’utilisation du compte épargne temps

Mise à jour : 2025-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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