Accord d'entreprise FINE ELIXIR

Accord d'entreprise fixant les conditions de recours à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société FINE ELIXIR

Le 13/06/2025


Accord d’entreprise fixant les conditions de recours à l’annualisation du temps de travail




ENTRE LES SOUSSIGNES :

1°) - La SAS FINE ELIXIR, immatriculée au RCS sous le numéro 539.209.247.00029, située 18 rue de la Distillerie – 17520 Saint Martial sur Né.

Représentée par ……………………………………………, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à cet effet,
Dont les cotisations de Sécurité sociale sont versées à la MSA des Charentes,

De première part,


ET :


2°) – L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif,



De DEUXIEME part,


Il est conclu le présent accord :


Préambule :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a soumis à son personnel un accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Au regard de l’activité exercée par la société (exercice d’activités réputées agricoles), la société connaît chaque année des périodes de fluctuation d’activité.

Le décompte du temps de travail en annualisation du temps de travail permettra d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires en période haute et le recours à l’activité partielle ou aux contrats de travail à durée déterminée en période basse.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

La mise en œuvre des dispositions qu’il prévoit ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein. Les dispositions du présent accord s’imposent donc aux salariés à temps plein.

En revanche, l’accord individuel écrit des salariés à temps partiel est requis. Cet accord fera l’objet de conventions individuelles avec les salariés concernés reprenant les principales dispositions contenues dans le présent accord.

Pour les salariés à temps partiel présents aux effectifs à sa date d’entrée en vigueur, un avenant au contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation.

Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe de l’annualisation du temps de travail sera inscrit aux contrats de travail.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective de branche Agriculture : Production agricole et CUMA, qu’applique la société, et plus particulièrement aux accords nationaux sur la durée du travail des exploitations agricoles du 23 décembre 1981 et du 18 juillet 2002 relatifs à l’annualisation du temps de travail.

Le présent accord fixe les catégories de personnel concernées par l’annualisation du temps de travail et précise les conditions et limites de mise en œuvre de celui-ci.




Article 1 : Champ d’application


Article 1.1. : Champ d’application territorial


Le présent accord sera applicable au sein de la SAS FINE ELIXIR dont le siège social est actuellement situé 18 rue de la Distillerie – 17520 Saint Martial sur Né.

Etant entendu que le présent accord s’appliquera également à l’ensemble des salariés des établissements présents et futurs de la société.

Article 1.2 : Champ d’application professionnel : les salariés concernés


Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, et quel que soit leur temps de travail.


Article 2 : Période de référence


En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période de référence commence le 1er septembre de l’année N et se termine le 31 août de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.



Article 3 : Durée annuelle de travail et variation du volume horaire


Article 3.1 Salariés à temps plein


Le temps de travail est modulé sur une base annuelle de 1607 heures, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. La durée de travail de référence est de 35 heures en moyenne. Elle peut être portée jusqu’à 40 heures par semaine en moyenne dans le cadre des dispositions prévues à l’article 5.1.

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise de 0 à 48 heures.

Conformément aux articles L. 3121-21 et R. 3121-10 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît extraordinaire de travail, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée exceptionnellement au-delà de 48 heures et dans la limite de 60 heures par semaine, après accord de l’inspection du travail. L’employeur adressera à l’inspection du travail une demande accompagnée des justifications des circonstances exceptionnelles, de la durée pour laquelle l’autorisation est sollicitée, et de l’avis du CSE s’il existe dans l’entreprise.


Article 3.2 Salariés à temps partiel


La durée effective du travail sur la période de référence est fixée par le contrat de travail.

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire prévue au contrat, et ne peut être portée à 35 heures.


Article 3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire


L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


Article 4 : Programmation indicative – Modification

Article 4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.


Article 4.2 Modification de la programmation indicative


La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment l’absence d’un collaborateur ou la hausse inhabituelle de l’activité), le délai pourra être réduit à 3 jours.


Article 4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l’inspecteur du travail


Lorsqu’il existe, le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l’article D. 3121-27 du Code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l’inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l’article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.


Article 5 : Décompte des heures au-delà de la durée annuelle


Il s’agit des heures effectuées au-delà de la durée annuelle visée à l’article 3.

Leur traitement est différent selon que le salarié travaille à temps complet (heures supplémentaires) ou à temps partiel (heures complémentaires).


Article 5.1 Salariés à temps plein


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société au-delà de 1607 heures, décomptées à l’issue de la période de référence fixée au présent accord.

Dans le cas où l’annulation a été établie sur une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 35 heures, la rémunération sera mensualisée sur la base de ce nombre d’heures. Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à la durée hebdomadaire moyenne seront rémunérées chaque mois au taux majoré selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Exemple : sur une durée hebdomadaire moyenne de 40 heures, la rémunération sera lissée sur la base de 40 heures hebdomadaires, soit 173,33 heures par mois. Les heures effectuées de la 36ème à la 40ème heure seront rémunérées chaque mois aux taux majoré selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A la fin de la période de référence, les heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur majoré selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le repos compensateur sera pris à la demande du salarié après validation de la société.


Article 5.2 Salariés à temps partiel


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société au-delà du temps de travail annuel fixé au contrat de travail, décomptées et payées à l’issue de la période de référence fixée au présent accord.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuel fixée au contrat de travail.
A la fin de la période de référence, les heures complémentaires donnent lieu à une rémunération majorée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires


Les absences liées à la maladie, à l’accident du travail ou la maladie professionnelle, à la maternité, ainsi que l’ensemble des absences rémunérées, ne doivent pas être déduites du plafond annuel au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.

En revanche, les absences non rémunérées donnent lieu à réduction du plafond annuel.

Article 6 : Affichage et contrôle de la durée du travail


La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base de fiches d’heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.



Article 7 : Rémunération des salariés


Article 7.1 Principe du lissage


Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen sur toute la période de référence.


Article 7.2 Incidence des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération


Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


Article 7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue


Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire).


Article 8 : Les dispositions diverses

Article 8.1. : La date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord prendra effet au plus tard au

1er juillet 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.



Article 8.2 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


Article 8.3 : Révision de l’accord


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision devra être adressée 1 mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.


Article 8.4 : La dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions en vigueur, l’accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salaires de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de dénonciation en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.


Article 8.5 : Modification et révision de l’accord


Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


Article 8.6 : Le dépôt et la publicité de l’accord


Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saintes, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : Sq. du Maréchal Foch – 17100 Saintes.

  • Conformément aux dispositions légales en vigueur à ce jour : l’accord, sera déposé également à la DREETS en application de l’article L 2231-5-1 du Code du travail de manière dématérialisée.

Enfin, en application du décret du 18 novembre 2016, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.


Fait à Saint Martial sur Né

Le 13 juin 2025
En deux exemplaires originaux

Le salarié Pour la SAS FINE ELIXIR

………………………………………………………….

Mise à jour : 2025-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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