ACCORD DE METHODE SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
UES FINEDUC
Préambule
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un sujet plus qu'essentiel en entreprise. En principe, les Parties doivent engager les négociations afin d'aboutir à un accord chaque année. Il est néanmoins possible de déroger à cette obligation au regard des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail si un accord collectif est conclu entre les partenaires sociaux et la Direction.
Au regard de 1'article L. 2242-11, cet accord doit préciser :
les thèmes des négociations et leur périodicité,
le contenu de chacun des thèmes,
le calendrier et les lieux des réunions,
les informations que l’employeur remet aux organisations syndicales et la date de cette remise,
les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les Parties.
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.
C’est dans ce cadre que les Parties se sont réunies le 24 février 2026 afin de conclure un accord de méthode sur la négociation obligatoire relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 1 - Champ d’application et objet
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’UES FINEDUC.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre méthodologique de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les Parties ont entendu négocier les points suivants :
Le lieu et le calendrier prévisionnel des négociations ;
Les thèmes des négociations ;
Les modalités d'information des organisations syndicales et de suivi de l’accord ;
La périodicité des négociations.
Article 2 - Lieu et calendrier des négociations
Les Parties conviennent de fixer un nombre maximum de réunions de négociation. Ce nombre est égal à 3 réunions, mais une seule pour la première, les éléments et le contenu ayant déjà fait l’objet d’un agrément entre les parties.
Pour ce faire, les Parties conviennent que la première réunion aura lieu dès la conclusion et le dépôt du présent accord.
Les dates et heures de réunions pourront exceptionnellement être modifiées par la Direction en informant les membres de la délégation syndicale par tous moyens au moins 3 jours à l'avance, sauf pour celle signée dans la suite de l’accord de méthode.
Le temps passé à la négociation sera payé comme du temps de travail à échéance normale.
A l’issue de la dernière réunion, la négociation aboutira soit à la conclusion d'un accord qui fera l’objet d'une rédaction et publicité conformes à la Loi, soit à l'établissement d'un procès-verbal de désaccord dans lequel seront indiquées les propositions respectives des Parties et les mesures que l'employeur entend mettre en œuvre unilatéralement.
Dans cette dernière hypothèse, il serait ainsi établi un plan d'action unilatéral par la Direction.
Les réunions de négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se dérouleront dans la salle de réunion 504, au 24, rue Pasteur, Le Kremlin-Bicêtre.
Article 3 - Thèmes des négociations
Au regard de l'article R. 2242-2 du Code du travail, l'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes doit porter sur au moins quatre domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 du Code du travail à savoir :
embauche,
formation,
promotion professionnelle,
qualification,
classification,
conditions de travail,
sécurité et santé au travail,
rémunération effective,
articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Les actions et objectifs sont définis par les Parties dans les domaines suivants :
Recrutement
Formation
Promotion professionnelle
Rémunération effective (domaine obligatoire)
Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Article 4 - Informations remises aux organisations syndicales
La Direction met à disposition des Parties chaque année via la BDESE (ou toute autre modalité) le bilan social, les résultats de l'index égalité, les présentations relatives à la formation ainsi que les informations sociales trimestrielles.
Article 5 - Suivi de l'accord
En vue de permettre une bonne application d’un éventuel accord collectif relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, les Parties se réuniront au cours de l'année selon les modalités prévues par l'éventuel accord à venir.
Article 6 - Périodicité
Les Parties ont décidé de fixer à 4 ans la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il est précisé que ce délai court à compter du 1er janvier 2026.
Article 7 - Dispositions finales
7.1 Date d'effet
Les dispositions du présent accord prendront effet dès la date de signature.
7.2 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Les Parties s’engagent à ouvrir les négociations dès le dépôt du présent accord.
7.3 Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales applicables.
7.4 Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé en application des dispositions légales applicables.
7.5 Publicité – Dépôt
Le présent accord a été notifié, en vertu de l'article L. 2231-5 du Code du travail à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société, signataires ou non.
Le présent accord est déposé par l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
En application du décret 1102018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier dépose l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.