Accord d'entreprise FIRAC

ACCORD NAO 2026

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/02/2031

18 accords de la société FIRAC

Le 18/12/2025



ACCORD AU TITRE DES NAO

2026

ACCORD AU TITRE DES NAO

2026


Entre les soussignés
  • La société ,

Ci-après dénommée « »

D’une part,

ET

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
o







Ci-après dénommées ensemble « Les organisations syndicales »

.et les Organisations Syndicales étant dénommées ci-après ensemble
et indifféremment « les Signataires », « les Parties » ou « les Parties signataires »

Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 1° et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire a été engagée, au titre de l’année 2026, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Après avoir échangé sur la situation financière de l’entreprise, le contexte économique et les propositions respectives, les parties ont abouti à la suite des réunions des 19 novembre 2025, 25 novembre 2025 et 18 décembre 2025 à la conclusion du présent accord.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les établissements de ..........

Article 2 – Augmentations des salaires en février 2026
Une augmentation individualisée est décidée pour toutes les catégories de personnels salariés
ayant au moins 9 mois d’ancienneté révolus au 1er janvier 2026.

Il sera mobilisé une enveloppe financière spécifique équivalente à une augmentation moyenne de 1.3% des salaires de base, hors ancienneté et accessoires, des catégories concernées.

Les salariés entrant dans l’un cas de cas de figure suivants ne sont pas concernés par cet engagement d’augmentation :

  • Les salariés en cours de préavis à la date de versement de la paie de février 2026 ;
  • Les salariés pour lequel le manager pourra justifier objectivement d’une absence d’augmentation ; dans ce cas les salariés concernés seront reçus par leur hiérarchie

L’augmentation individualisée sera effective sur la paie du mois de février 2026.

Article 3 - Taux de rachat des jours de repos autonomie
Le forfait correspondant à la renonciation aux jours de repos autonomie des cadres forfait jours est fixé pour 2026 à 6,5% de la rémunération mensuelle brute.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de
l’année 2026.

Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la réalisation de la dernière des formalités de dépôt.


Article 5 – Révision
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être révisé à tout moment sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur, notamment les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.


Article 6 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.

Article 7 – Formalités et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à
l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Par ailleurs, cet accord sera déposé par la Direction deselon les modalités suivantes :
  • Dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent,
  • DépôtsurlaplateformedetéléprocédureduMinistère dutravail (« TéléAccords »).

En outre, le personnel desera informé du présent accord par tout moyen.

Les mêmes formalités de publicité seront applicables à tous éventuels avenants de révision ultérieurs.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Poissy, le 18 décembre 2025


Entre

la Société ......, représentée paren qualité de Représentant permanent




Et les organisations syndicales représentatives,
Pour la

CFDT : Monsieuren qualité de délégué syndical









Pour la

CGT : Monsieuren qualité de délégué syndical




Pour la

FO : Monsieuren qualité de délégué syndical




Pour la

CFTC : Monsieuren qualité de délégué syndical

Mise à jour : 2026-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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