Accord d'entreprise FIRST SECURITE PRIVEE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 30/04/2025

Société FIRST SECURITE PRIVEE

Le 26/04/2024


ACCORD COLLECTIF

D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE

SAS First Sécurité Privée représentée par Monsieur XXXX XXXX, en sa qualité de Président, siège social : 4 avenue Laurent Cély, Tour d’Asnières, hall D - 92600 ASNIERES-SUR-SEINE.

D’UNE PART

L’organisation syndicale, représentée par :

  • XXX XXX– Délégué Syndical UNSA

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Il est apparu que compte tenu des dispositions législatives de la loi du 21 Aout 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat et de la loi du 20 Aout 2008 portant rénovation à la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les modalités d’organisation du temps de travail devaient être revues pour s’adapter d’une part à l’évolution des activités de la société et d’autre part aux attentes des salariés.

Ces nouvelles modalités ont pour objectif également de stabiliser et fidéliser le personnel de la société et en contrepartie, de supprimer les couts induits par les heures supplémentaires.

ARTICLE 1- Champ d’application de l’avenant


Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des activités de First Sécurité Privée hors personnel administratifs et d’encadrement.

ARTICLE 2 – Cadre juridique


Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions de :

  • La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité
  • La loi du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et ses décrets d’application
  • La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et ses décrets d’application
  • La loi du 17 janvier 12003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi et ses décrets d’application
  • La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
  • La loi du 21 aout 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat
  • La loi du 20 aout 2008 portant la rénovation de la démocratie sociale.

ARTICLE 3 – Entrée en vigueur de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an et entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la signature.

A l’issue de cette période d’un an, les parties conviennent de se réunir pour établir un bilan d’application et déterminer une durée définitive de l’avenant

ARTICLE 4- Durée du travail


La durée hebdomadaire du travail de référence des salariés à temps plein est fixée à 37 heures en moyenne sur la période de référence.

4.1 Définition de la durée du travail effectif

La durée du travail effectif s’entend par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles

4.2 Heures supplémentaires
Toute heure effectuée au-delà de 1820 heures annuelles constitue une heure supplémentaire.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans la limite de ce seuil ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures de travail réalisées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par le présent accord, soit 37 heures en moyenne sur 12 mois consécutifs constituent des heures supplémentaires.


Le taux de majoration des heures supplémentaires seront rémunérées à hauteur de 110%.

ARTCILE 5- Repos quotidien et repos hebdomadaire


En application de la Convention Collective, les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches sont accolés, soit à un samedi soit à un lundi de repos.


ARTICLE 6- Définition du temps de pause


On entend par pause le temps de repos compris dans le temps de présence journalière dans l’entreprise pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

Le temps de pause se caractérise par tout arrêt de travail de courte durée, pendant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles, sans être sollicité pour intervenir à la demande de l’employeur. Dans ce cadre, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

6.1 Modalités de mise en œuvre

Sur les sites ne permettant pas un remplacement ou une interruption du service, la pause est réputée prise au cours de la vacation, suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site. Par exception, sur ces sites, le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, puisqu’il intègre une obligation de vigilance.

ARTICLE 7- Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail.


7.1 Règle de programmation des horaires

L’horaire hebdomadaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine y compris sur une période égale ou inférieure à quatre jours. En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail ne peut avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de six jours consécutifs.

Le planning individuel de services doit être remis aux salariés au plus tard 7 jours avant son entrée en application et ce pour le mois à venir.

Ce planning doit obligatoirement comporter les informations suivantes :

▪ Nom et adresse de l’employeur
▪ Nom, prénom et matricule du salarié
▪ Nom du site ou des sites d’affectation
▪ Horaires de début et de fin de chaque vacation
▪ Congés et repos, de toute nature, posés par le salarié pour la période concernée

La programmation indicative des horaires doit être notifiée aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.

Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié donne son accord, aucune modification ne pouvant être imposée dans un délai inférieur à celui susvisé.

En cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de services n se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48h à l’avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entrainer de sanctions disciplinaires



7.2 Aménagement du temps de travail

Les présentes dispositions ont pour objet conformément à l’article L.3122-2 et suivant du code du travail, de définir les règles relatives à l’organisation du temps de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

7.2.1 Période de base

L’organisation du temps de travail est organisée par période de 6 mois, soit du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre de chaque année.

L’amplitude de programmation ne pourra être supérieur à 192h/mois et inferieure à 90h/mois.

Seuil de déclenchement des heures supplémentaires par mois : 151.67 heures (congés payés inclus)

7.2.2 limites de l’horaire hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travail est susceptible de variations dans la limite maximale de 48 heures.

En tout état de cause, la durée moyenne du travail effectif sur 12 semaines consécutives ne peut être supérieure à 44heures.

7.2.3 – définition de la durée moyenne effective du travail par salarié à temps complet

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 35h par semaine travaillée.

Le calcul se fait sur la base de la durée contractuelle de travail du salarié concerné, diminué des jours de congés payés légaux pris pendant la période concernée, du 1er mai et des jours de repos hebdomadaires.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail pour un salarié à temps plein bénéficiant d’un droit à congés complet (30 jours ouvrables) la durée semestrielle du travail effectif est fixée à 913.5heures.

Les absences irrégulières au sens légal ou conventionnel n’entreront pas dans le calcul de la durée annuelle moyenne de travail effectif. Elles seront décomptées sur la base de l’horaire de travail initialement planifié.

7.2.4 – Régularisations

7.2.4.1 Volume d’heures travaillées supérieur ou inférieur au volume contractuel

Lorsque pour quelque motif que ce soit et tout spécialement en cas d’entrée ou de sortie d’un salarié (y compris en cas de transfert) en cours de période de référence de programmation, un salarié a accompli un nombre d’heures de travail supérieur à la durée correspondante au salaire, la société versera alors, avec la paie du dernier mois, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures effectuées et celles qui ont été rémunérées.


Si les sommes versées aux salariés en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, hormis les périodes d’absence ayant donné lieu à indemnisation, une régularisation devra être opérée par la société sur la dernière échéance de paie en trop perçu, en cas de départ du salarié.
Sinon le solde négatif sera automatiquement reporté sur la période suivante.

7.2.4 Heures de dépannages

Modification du planning inferieur à un délai de 24h

Pour faciliter le remplacement ou faire face à des commandes de dernières minutes, les heures de dépannages effectuées sur des déplacements inopinés pourront soit, à la demande du salarié :

  • Etre intégrées dans le compteur d’heures

Ou

  • Etre rémunérées dans le mois à hauteur de 24h maximum. Ces heures seront rémunérées avec une majoration de 10% et ne sont pas prises en compte dans le compteur d’heures

7.2.5 – Le contrôle des temps

L’état mensuel des heures par les salariés figure sur le bulletin de salaire. (Compteur d’heure)

Le salarié sur simple demande, peut obtenir le décompte individualisé de sa planification.

ARTICLE 8 – Salarié à temps partiel

8.1 Cet accord d’aménagement du temps de travail ne s’applique pas aux salariés à temps partiel

8.2 Passage d’un travail à temps complet à temps partiel (ou l’inverse)

Conformément à la loi, les salariés à temps complets qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel (ou l’inverse) sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Afin de favoriser cette priorité d’accès au sein de l’entreprise, les salariés seront informés des emplois disponibles avant de recourir à toute embauche extérieure.

Le personnel intéressé devra se faire connaitre auprès de sa hiérarchie.

Les candidatures de salariés s’étant déjà vu refuser une première fois un emploi à temps plein ou à temps partiel seront examinées en priorité. Les raisons de ce refus devront être motivées.
En outre, tout salarié souhaitant passer à temps partiel, doit faire la demande par courrier recommandé en AR auprès de la direction en indiquant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire sous réserve d’un préavis de trois mois
Une réponse lui sera faite par lettre recommandée AR dans les trois mois à compter de la réception de la demande.
En cas de refus, les raisons objectives lui seront exposées.

ARTICLE 9 – Salariés en contrat à durée déterminée


Le présent accord s’applique aux salariés en contrat à durée déterminée. Le temps de travails de ces salariés pourra être organisé selon les modalités prévues à l’article 7 et selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 10 – Congés payés

10.1 – Choix des dates

Les congés payés peuvent être pris dès que les droits sont acquis. Sous réserve de l’application des règles fixant l’ordre des départs dans l’entreprise visées à l’article 10.4 ci-dessous, les salariés sont libres du choix des dates de congés payés sauf ;
A respecter la règle de la prise de deux semaines minimums durant la période légale du congé principal d’été soit du 1er juin au 31 octobre, à avoir épuisé les droits à congés payés de l’année de référence au 31 mai au plus tard. Après cette date, les droits à congés payés restant sont perdus sauf pour le salarié qui aura démontrer qu’il n’a pu utiliser l’ensemble de ses droits du fait d’un ou plusieurs refus de l’employeur, auquel cas les droits non utilisés sont reportés sur l’exercice suivant, ou pour les salariés en impossibilité de faire valoir leur droits du fait d’un arrêt de travail lié à un accident du travail ou de trajet, d’une maladie ou se trouvant dans un des autres cas prévus à l’article L3141-4 du code du travail.

En tout état de cause, les droits non utilisés ne peuvent faire l’objet d’une compensation financière sauf en cas de départ définitif de l’entreprise.

10.2 Règle de pose des jours de congés payés.

Les jours de congés doivent être déposés prioritairement par semaines complète, toutefois ils peuvent être posés par journée isolée.

Les salariés intervenant du lundi au vendredi doivent déposer 6 jours de CP lorsqu’ils prennent des congés du lundi au vendredi.

Quel que soit le mode d’organisation du temps de travail retenu, il s’entend que, lorsque le service démarre en soirée pour se terminer le lendemain matin, la journée où le service prend fin n’est pas décomptée comme jours de congés payés.

10.3 – Calendrier des dates limites de dépôt et d’acceptation des demandes de congés payés


10.3.1 Règle générale

Les demandes de congés payés, hors les cas des périodes particulières visées à l’article 10.3.2 ci-dessous, doivent être déposées au minimum 2 mois précédant la date de prise de congés de manière à permettre la planification du remplacement du salarié absent.

10.3.2 Périodes particulières

10.3.2.1 Congé Eté

Les demandes de congés payés doivent être déposées pour le 15 mars. L’employeur apporte une réponse écrite à chaque salarié pour le 31 mars.

En cas d’impossibilité d’accorder les congés payés aux dates demandées par les salariés, notamment du fait où plusieurs salariés demanderaient à bénéficier des congés aux mêmes dates, l’employeur avant le 31 mars et par écrit demande aux salariés concernés de déposer une nouvelle demande à des dates différentes avant le 15 avril.

A réception de l’ensemble des demandes des salariés concernés, l’employeur :

▪ valide les demandes de congés payées par écrit dans la semaine qui suit le 15 avril, si les nouvelles demandes permettent de répondre aux besoins du service
▪ établit un classement des demandes dans l’ordre des priorités définies à l’articles 10.4 ci-dessous et accepte ou refuse les demandes de congés payés.

Les salariés dont la demande a été refusée, doivent alors présenter une nouvelle demande à des dates différentes.

10.3.2.2 – Congés de fin d’année

Les demandes de congés payés doivent être déposées pour le 30 septembre. L’employeur apporte une réponse écrite à chaque salarié pour le 10 octobre.

En cas de litige, la même procédure d’allers et retours que vue précédemment à propos des congés payés d’été s’applique.

Le salarié doit formuler sa nouvelle demande avant le 20 octobre, l’employeur étant tenu de répondre, suivant les cas, pour le 31 octobre.

10.3.2.3 – Congé pour solde de reliquat des droits

Les demandes de congés payés doivent être déposées pour le 31 décembre. L’employeur apporte une réponse écrite à chaque salarié pour le 15 janvier

En cas de litige, la même procédure d’allers et retours que vue précédemment à propos des congés payés d’été s’applique.

Le salarié doit formuler sa nouvelle demande avant le 31 janvier. L’employeur étant tenu de répondre, suivant le cas, pour le 15 février.

10.4 Ordre général des priorités de départ

En cas d’impossibilité d’accorder de façon simultanée à deux ou plus de deux salariés qui auront fait leur demande de congés payés pour les mêmes dates, les demandes, reçues dans les temps, seront examinées et honorées dans l’ordre des priorités suivantes :

▪ Salariés dont le conjoint travaille dans une entreprise imposant les dates de congés payés. Dans le cas où sur un même site, deux salariés seraient concernés, les congés payés seront acceptés en alternance une année sur deux.

▪ Salariés ayant des enfants scolarisés

▪ Ancienneté dans l’entreprise dans l’ordre du salarié du plus ancien au plus récent.

▪ salariés s’étant vu refuser de partir aux dates de congés payés souhaitées par application du présent ordre de priorité deux années consécutives, devenant prioritaire la troisième année.

Les salariés dont les demandes de congés payés seront reçues au-delà des dates fixées à l’article 10.3.2 ci-dessus, perdent tout bénéfice de priorité par rapport au dernier des salariés prioritaires qui, lui aura déposé sa demande dans les temps et ce quelle que soit leur situation familiale ou d’ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 11 – Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir deux fois par an. Les organisations syndicales non-signataires transmettront leurs questions aux représentants de la Direction et le compte rendu des réunions sera communiqué aux délégués syndicaux.

ARTICLE 12 – Dépôt/Révision/Dénonciation


12.1 Dépôt

Le présent accord sera déposé, auprès de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation dont relève le lieu de conclusion.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

12.2 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision, est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront à plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et son opposables à l’entreprise et à l’ensemble des salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
12.3 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité dans les conditions prévues par la législation en vigueur soit aujourd’hui par l’article L 2261.-9 et suivants du code du travail et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi et du secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entrainera l’obligation pour toutes les partir de se réunir le plus rapidement possible au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation en vue de déterminer le calendrier de dénonciations. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substituerons intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compètent.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à couvrir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L 2261-9 et suivants et L 2222-6 du code du travail

Les dispositions susvisées constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manières fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Fait à Asnières-sur-Seine en 2 Exemplaires originaux
Le 26/04/2024

Pour la société FIRST SECURITE PRIVEE

Pour le syndicat

XXX XXX - UNSA

Mise à jour : 2024-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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