Accord d'entreprise FIT EXPRESS

2026.06.29 ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société FIT EXPRESS

Le 29/06/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL ROULANT

ENTRE :

La société FIT EXPRESS, SAS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 991 492 638, dont le siège social est situé 18 rue du potager 93140 Bondy, représentée par X, en sa qualité de Directeur, dûment habilité à l'effet des présentes.

Ci-après dénommée « FIT EXPRESS  » ou « la Société »

ET

D'une part,

Les salariés de la société FIT EXPRESS, consultés sur le projet d'accord,

D'autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

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SOMMAIRE

* **PREAMBULE** (4)
* **ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE** (4)
* **ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION** (5)
* **ARTICLE 3 : PRINCIPES GENERAUX SUR LA DUREE DU TRAVAIL** (5)
* Article 3.1 - Définition du temps de travail effectif et du temps de service (5)
* Article 3.2 - Temps de pause (5)
* Article 3.3 - Heures d'équivalence (5)
* Article 3.4 - Durées maximales et temps de repos (6)
* Article 3.4.1 - Durées maximales (6)
* Article 3.4.2 - Repos quotidien (6)

* **ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE TRIMESTRE** (6)
* Article 4.1 - Principe du décompte du temps de travail sur le trimestre et périodes de référence (6)
* Article 4.2 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires (6)
* Article 4.3 - Majoration des heures supplémentaires (7)
* Article 4.5 - Contingent d'heures supplémentaires (7)
* Article 4.6 - Lissage de la rémunération (7)
* Article 4.7 - Planification (8)
* 4.7.1 Calendrier prévisionnel (8)
* 4.7.2 Transmission des ordres de missions (8)

* Article 4.8 - Absences (8)
* 4.8.1 Impact des absences sur le temps de travail restant à fournir sur la période et sur le décompte des heures supplémentaires (8)
* 4.8.2 Impact des absences sur la rémunération (8)

* Article 4.9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence (9)
* Article 4.10 Décompte du temps de travail (9)

* **ARTICLE 5 : TRAVAIL DE NUIT** (9)
* Article 5.1 - Justification du travail de nuit (9)
* Article 5.2 - Définition du travail de nuit (9)
* Article 5.3 - Définition du travailleur de nuit (9)
* Article 5.4 - Durée maximale quotidienne et hebdomadaire (10)
* Article 5.5 - Interruption minimale de conduite - Temps de pause (10)
* Article 5.6 - Contreparties au travail de nuit (10)
* Article 5.6.1 - Prime horaire (10)
* Article 5.6.2 - Contrepartie sous forme de repos (10)

* Article 5.7 - Mesures et garanties octroyées aux travailleurs de nuit (10)
* Article 5.7.1. Visite médicale (10)
* Article 5.7.2. Démarche d'évaluation des risques (11)
* Article 5.7.3. Affectation sur un poste de jour (11)
* Article 5.7.4. Formation professionnelle (11)
* Article 5.7.5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (12)


* **ARTICLE 6 : TRAVAIL DU DIMANCHE** (12)
* Article 6.1 - Justification du travail du dimanche (12)
* Article 6.2 - Contrepartie financière au travail du dimanche (12)
* Article 6.3 - Mesures et garanties octroyées en cas de travail du dimanche (12)
* Article 6.3.1 : Droit à l'indisponibilité ponctuelle (12)
* Article 6.3.2 : Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle (12)


* **ARTICLE 7 : JOURS FERIES** (12)
* Article 7.1 - Jours fériés chômés (12)
* Article 7.2 - Jours fériés travaillés (13)
* Article 7.2.1 : Principe du volontariat (13)
* Article 7.2.2 : Contrepartie financière (13)


* **ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD** (13)
* **ARTICLE 9 : REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD** (13)
* **ARTICLE 10 : MESURES DE PUBLICITE** (14)

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## PREAMBULE

La Société est spécialisée dans le transport de marchandises urgents et sécurisés.
C'est dans le cadre de cette activité spécifique que l'objectif commun partagé par la Direction et les collaborateurs est d'être réactif quand survient une demande d'un client afin que ce dernier soit satisfait de la prestation réalisée et pour laquelle il a eu recours aux services de la Société.

L'activité de la Société est ainsi basée sur un modèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.
Par principe, l'activité de la Société est non régulière (pas de tournées planifiées régulières), imprévisible et dépendante des besoins des clients.

Cette activité va donc conduire les chauffeurs à travailler sur des plages horaires différentes chaque jour, des durées quotidiennes différentes chaque jour et à travailler de jour, de nuit, et à cheval sur les périodes de jour et de nuit.

Dans ces circonstances et afin d'encourager son développement, il est apparu nécessaire de revoir l'organisation du temps de travail dans un souci d'encadrement et d'adaptation de la durée du travail aux impératifs auxquels est confrontée l'activité de la Société.

Ainsi, il a été décidé d'aménager la durée du travail sur une période trimestrielle conformément aux dispositions des articles L. 1321-3 et R. 3312-50 du Code des transports.

Par ailleurs, consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la Société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de son activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité.

Le présent accord a donc également pour objet d'encadrer le travail de nuit dans la Société en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Enfin, toujours en application de ce principe de continuité de son activité économique il a été convenu de mettre en place des astreintes ainsi que la possibilité de travailler le dimanche et les jours fériés.

Il est précisé que la rédaction du présent accord a été guidée par la volonté de permettre à l'ensemble des salariés de la Société de bénéficier d'une organisation du temps de travail cohérente avec les activités de la Société tout en garantissant aux salariés de la Société un environnement de travail favorable.

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## ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Cet accord est négocié et arrêté dans le cadre des dispositions légales en vigueur, soit les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

L'effectif de la Société étant inférieur à 11 salariés et compte tenu de l'absence de délégué syndical et de Comité social et économique, le présent accord est soumis au vote des salariés pour validation et sera considéré comme un accord valide en cas d'approbation par la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Le projet d'accord a été présenté par la Direction de la Société le 10/06/2026 aux salariés.
Les salariés ont accepté, à plus des deux tiers, lors de la consultation du 29/06/2026 les évolutions prévues dans le présent accord afin d'encadrer le temps de travail.

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## ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne le personnel roulant de la Société présent dans les effectifs à la date de son entrée en vigueur ainsi que tout nouveau salarié, à l'exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L. 3111-2 du Code du travail, dans la mesure où compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d'aménagement et d'organisation du temps de travail.

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## ARTICLE 3 : PRINCIPES GENERAUX SUR LA DUREE DU TRAVAIL

### Article 3.1 - Définition du temps de travail effectif et du temps de service

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Conformément au cadre légal, règlementaire et conventionnel régissant le temps de travail des chauffeurs routiers, est considéré comme du temps de travail effectif :

* Les temps de conduite ;
* Les temps consacrés aux « autres travaux », tels que le chargement, le déchargement, l'entretien du véhicule, les formalités administratives ;
* Les temps à disposition, tels que la surveillance des opérations de chargement et de déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.

La somme de tous ces temps correspond, dans le secteur du transport routier, au temps de service.

En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

* Les temps de pause ;
* Les temps de repas ;
* Les temps de trajet domicile / lieu de travail ;
* Plus généralement, tous les temps au cours desquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, temps qui sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif.

### Article 3.2 - Temps de pause

Sans préjudice des règles de pause prévues par le règlement (CE) n° 561/2006, les chauffeurs ne travaillent en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause.

Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures.

Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.

### Article 3.3 - Heures d'équivalence

Dans le cadre de cet accord, les parties ont souhaité rappeler les dispositions afférentes aux heures d'équivalence et la pleine application de ce mécanisme au sein de la Société.

En effet, dans certaines professions où il existe des périodes d'inaction liées au métier, comme c'est le cas dans le secteur du transport routier, une durée de présence supérieure à la durée légale (35 heures) est considérée comme étant équivalente à la durée légale.

En l'espèce, il est prévu par les dispositions de l'article D. 3312-45 du Code des transports pour les ouvriers roulants que le temps de travail hebdomadaire sera de 43 hours pour les chauffeurs longue distance.

Les heures dites d'équivalence (34,33 heures mensuelles) sont incluses dans le temps de travail et bénéficient des majorations légales afférentes (25%).

Conformément aux dispositions de l'article D. 3312-47 du Code des transports, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà des heures d'équivalence.

### Article 3.4 - Durées maximales et temps de repos

#### ➤ Article 3.4.1 - Durées maximales

Les durées maximales des temps de service sont les suivantes :

* 12 heures quotidiennes ;
* 56 heures hebdomadaires sur une semaine isolée ;
* 48 heures hebdomadaires en moyenne sur trois mois ;
* 624 heures trimestrielles.

#### ➤ Article 3.4.2 - Repos quotidien

Le repos quotidien est au minimum de 10 heures consécutives.

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## ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE TRIMESTRE

### Article 4.1 - Principe du décompte du temps de travail sur le trimestre et périodes de référence

Le temps de travail des chauffeurs variera selon des périodes de plus ou moins forte activité sur une période décomptée par trimestre.

Le trimestre s'entend comme toute période de trois mois démarrant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre.

Il y aura donc quatre périodes de décompte du temps de travail sur l'année :

* Trimestre 1 (T1) : 1er janvier au 31 mars
* Trimestre 2 (T2) : 1er avril au 30 juin
* Trimestre 3 (T3) : 1er juillet au 30 septembre
* Trimestre 4 (T4) : 1er octobre au 31 décembre

La durée du travail est répartie sur 4, 5 ou 6 jours.

### Article 4.2 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l'employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Conformément aux dispositions de l'article D. 3312-45 du Code des transports, la durée trimestrielle du travail des chauffeurs longue distance réputée équivalente à la durée légale du travail est fixée à 559 heures.

Toutes les heures effectuées au-delà seront considérées comme des heures supplémentaires.

### Article 4.3 - Majoration des heures supplémentaires

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence fixée à l'article 4.1. excèdera la durée trimestrielle fixée à l'article 4.2., les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire de 50%.

**Tableau de synthèse concernant la rémunération des heures d'équivalence et des heures supplémentaires en cas d'aménagement de la durée du travail sur le trimestre :**

| Heures d'équivalence majorées à 25% | Heures supplémentaires majorées à 25% | Heures supplémentaires majorées à 50% |
| --- | --- | --- |
| De la 455ème heure à la 559ème heure | / | A compter de la 559ème heure |

### Article 4.4 - Compensation obligatoire en repos

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire par trimestre.

**Tableau de synthèse concernant la compensation obligatoire en repos en cas d'aménagement de la durée du travail sur le trimestre :**

| Nombre d'heures supplémentaires réalisées au trimestre | Nombre d'heures de travail au trimestre | Nombre de jours |
| --- | --- | --- |
| De 41 à 79 heures | De 600 à 638 heures | 1 jour |

Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit.

### Article 4.5 - Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 195 heures.

### Article 4.6 - Lissage de la rémunération

L'organisation du temps de travail sous forme trimestrielle donnera lieu à une rémunération mensuelle lissée sur la base de 186 heures mensuelles indépendamment du nombre d'heures réellement travaillées dans le mois.

La rémunération mensuelle des salariés sera donc présentée sur plusieurs lignes sur les bulletins de salaire :

* Salaire mensuel de base : 151,67 heures
* Heures d'équivalence majorées à 25% : 34,33 heures

Les heures effectuées mensuellement au-delà de l'horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires dans la mesure où le décompte des heures supplémentaires se fait à la fin des périodes de référence fixées à l'article 4.1.

En fin de période de référence, si le nombre d'heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n'ont pas été effectuées du fait du salarié (par exemple : refus de réaliser une mission, absences injustifiées etc.).

### Article 4.7 - Planification

#### ➤ 4.7.1 Calendrier prévisionnel

Les plannings des jours travaillés et non travaillés sont transmis aux salariés au moins 15 jours avant le 1er jour de la période de référence.

En cas de modification, un planning rectificatif est mis à jour et transmis au salarié.
La mise à jour du planning est transmise au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle les modifications doivent intervenir.

Le délai pourra être réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles (maladie ou évènements familiaux par exemple).

#### ➤ 4.7.2 Transmission des ordres de missions

Les ordres de missions quotidiens sont transmis sous réserve d'un délai de prévenance de 2 heures.
Toutefois, il est entendu que la Société prend l'engagement d'accroître ce délai chaque fois que les circonstances le lui permettent.

En contrepartie de ce délai de prévenance réduit, chaque conducteur pourra se voir octroyer une prime de disponibilité dont les modalités d'attribution et de paiement sont déterminées par une note de service établie par la Direction.

### Article 4.8 - Absences

#### ➤ 4.8.1 Impact des absences sur le temps de travail restant à fournir sur la période et sur le décompte des heures supplémentaires

En cas d'absence rémunérée ou d'absence prévue par la convention collective, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Les heures d'absence sont assimilées à des heures effectuées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent au regard du planning préalablement défini.

En revanche, ces heures d'absence rémunérée ne seront pas prises en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, à l'exception des absences suivantes : absence maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption.

#### ➤ 4.8.2 Impact des absences sur la rémunération

L'horaire à prendre en considération pour l'indemnisation des absences, quelle qu'en soit la nature, est l'horaire qui aurait été réellement effectué par le salarié s'il n'avait pas été absent.

### Article 4.9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

* S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées ;
* Si la rémunération versée est supérieure à celle correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation sera opérée entre la rémunération réellement due par l'employeur et celle versée, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois de la période de référence suivant le trimestre au cours duquel l'embauche est intervenue.

### Article 4.10 Décompte du temps de travail

La durée du travail est décomptée dans le cadre du trimestre au moyen d'un système de décompte du temps de travail interne.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné en annexe du bulletin de salaire à la fin de cette période ou lors du départ du salarié si celui-ci intervient en cours de période.

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## ARTICLE 5 : TRAVAIL DE NUIT

### Article 5.1 - Justification du travail de nuit

Les Parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de l'activité de la Société qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, l'activité de la Société est au service des besoins de ses clients qui, notamment dans le secteur de l'aéronautique, travaillent en continu et auront besoin des services de la Société 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.

### Article 5.2 - Définition du travail de nuit

Conformément aux dispositions de l'article L. 1321-7 du Code des transports, tout travail entre 22 heures et 5 heures pour le personnel roulant est considéré comme du travail de nuit ; toutefois il est possible par accord d'entreprise de lui substituer toute autre période de 7 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures.

Ainsi, la période de nuit applicable au sein de la Société doit s'entendre comme le travail effectué entre 22 heures et 5 heures.

### Article 5.3 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :

* Soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidienne ;
* Soit, accomplit, au moins 270 heures de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

### Article 5.4 - Durée maximale quotidienne et hebdomadaire

La durée maximale quotidienne des salariés dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 5.2. du présent accord, ne peut excéder 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire des salariés dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 5.2. du présent accord, ne peut excéder 48 heures.

### Article 5.5 - Interruption minimale de conduite - Temps de pause

Les chauffeurs bénéficient d'une pause de 45 minutes après une période de 4h30 au plus.
Cette interruption peut être fractionnée en deux périodes :

* La première doit être au minimum de 15 minutes ;
* Suivie d'une deuxième période au minimum de 30 minutes qui sera prise au plus tard à l'issue de la période de 4h30 de conduite.

### Article 5.6 - Contreparties au travail de nuit

#### ➤ Article 5.6.1 - Prime horaire

Le salarié bénéficiera d'une prime horaire égale à 20% du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150M.

Cette prime doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

#### ➤ Article 5.6.2 - Contrepartie sous forme de repos

Les salariés qui accomplissent au cours d'un mois au moins 50 heures de travail effectif de nuit bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire, d'un repos compensateur d'une durée égale à 5% du temps de travail accompli de nuit.

Un repos compensateur peut être posé sous réserve d'avoir acquis 7 heures.

Il est convenu dans le présent accord que ces repos compensateurs doivent être pris dans les deux mois qui suivent leur acquisition, avec un délai de prévenance de deux semaines et avec l'accord du responsable hiérarchique. A défaut d'être pris dans ce délai de deux mois, le repos compensateur pourra être positionné par l'employeur avec le même délai de prévenance.

### Article 5.7 - Mesures et garanties octroyées aux travailleurs de nuit

#### ➤ Article 5.7.1. Visite médicale

Tout collaborateur ayant la qualification de travailleur de nuit bénéficiera d'une visite d'information et de prévention auprès de la médecine du travail.

Tout travailleur de nuit bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.

La Société s'assurera que les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé.

En dehors des visites périodiques, il est rappel l'activité que les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit ont la possibilité de bénéficier d'un examen médical à leur demande, sans aucune condition de périodicité.

#### ➤ Article 5.7.2. Démarche d'évaluation des risques

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la Société intègrera au diagnostic formalisé dans son DUERP l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que possible les effets négatifs.

#### ➤ Article 5.7.3. Affectation sur un poste de jour

L'affectation à un travail de nuit devant rester exceptionnelle, les Parties rappellent que sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.

En tout état de cause, le travail de nuit ne peut concerner que les salariés dont l'activité rend nécessaire ce type d'organisation du travail. Les salariés occupant un poste de travailleur de nuit, qui souhaitent occuper un poste de jour, bénéficient donc d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, sous réserve qu'ils en fassent la demande à la Direction des Ressources Humaines.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent.

Enfin, dispositions relatives au transfert sur un poste de jour en raison de l'état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, devront être prises en compte selon les dispositions législatives en vigueur.

#### ➤ Article 5.7.4. Formation professionnelle

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la Société.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

Les spécificités d'exécution du travail de nuit seront prises en compte pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Par ailleurs, il sera veillé à l'information effective des salariés travaillant de nuit en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

#### ➤ Article 5.7.5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue pour :

* Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
* Muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
* Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

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## ARTICLE 6 : TRAVAIL DU DIMANCHE

### Article 6.1 - Justification du travail du dimanche

Le travail du dimanche concerne les salariés qui sont intégrés à un mode d'organisation du travail pouvant impliquer une continuité d'activité nécessaire à la bonne marche de la Société.

Il est rappelé que les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail accordent une dérogation de plein droit au repos dominical pour les entreprises et établissements listés à l'article R. 3132-5 du Code du travail pour les activités qui y sont mentionnées.

Conformément aux dispositions de cet article, les établissements industriels et commerciaux sont autorisés à déroger au repos dominical et à accorder le repos hebdomadaire par roulement pour l'activité suivante : « Service de transport pour livraisons ».

### Article 6.2 - Contrepartie financière au travail du dimanche

Le salarié qui travaille le dimanche bénéficiera d'une indemnité forfaitaire déterminée en application de la convention collective des Transports routiers.

### Article 6.3 - Mesures et garanties octroyées en cas de travail du dimanche

#### ➤ Article 6.3.1 : Droit à l'indisponibilité ponctuelle

Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours et dans la limite de 2 dimanches par an.

#### ➤ Article 6.3.2 : Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle

Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.

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## ARTICLE 7 : JOURS FERIES

### Article 7.1 - Jours fériés chômés

Les jours fériés chômés sont rémunérés conformément aux dispositions de la convention collective applicable à ce jour, soit pour information la Convention collective des transports routiers.

### Article 7.2 - Jours fériés travaillés

#### ➤ Article 7.2.1 : Principe du volontariat

La nature de l'activité de la Société peut l'amener à avoir recours au travail les jours fériés.
Dans une telle hypothèse, la Société s'engage à appliquer le principe du volontariat.

Ainsi, la Société ne pourra demander à un salarié de travailler un jour férié sans obtenir son consentement.
Le refus de travailler un jour férié n'entraînera aucune sanction disciplinaire.

Si plusieurs salariés sont volontaires, le choix final sera opéré par la Direction en application de critères objectifs.

#### ➤ Article 7.2.2 : Contrepartie financière

Les jours fériés travaillés sont rémunérés conformément aux dispositions de la convention collective applicable à ce jour, soit pour information la Convention collective des transports routiers.

Il est précisé que dans l'hypothèse d'heures de nuit réalisées un jour férié, seules les contreparties financières du travail de nuit s'appliqueront.

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## ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Le présent accord prend effet le 01/07/2026.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet prévu par :

* Le Code du travail ;
* Le Code des Transports ;
* Tout accord de branche ;
* Tout usage, engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit.

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## ARTICLE 9 : REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par la loi.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que :

* Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
* La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

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## ARTICLE 10 : MESURES DE PUBLICITE

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation des salariés.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.

Fait en 2 exemplaires originaux.

A Bondy, le 29/06/2026

**Pour la société FIT EXPRESS**
M X, Directeur

Mise à jour : 2026-07-01

Source : DILA

DILA

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