Accord d'entreprise FIT UNE FEMME UN TOIT

accord collectif d'entreprise à durée indéterminée sur l'octroi de jours de repos supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FIT UNE FEMME UN TOIT

Le 22/03/2024









ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE SUR L’OCTROI DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES




ENTRE LES SOUSSIGNÉES



L’Association FIT UNE FEMME UN TOIT,

Dont le siège social est situé 11 boulevard des Filles du Calvaire, 75003 Paris et dont le numéro SIREN est 784226045,

Représentée aux fins des présentes par Madame XXXXX, en qualité de XXXX, dûment habilitée,

Ci-après désignée « l’Association »


D'UNE PART,

ET

Madame XXXXX


Membre élue titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu les 23 janvier et 6 février 2024.
Domiciliée XXXXX,

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble les « Parties Signataires ».





PREAMBULE


La direction a conscience que l’activité spécifique du centre d’hébergement (incluant le centre d’hébergement d’urgence (CHU) et le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)) de l’Association, à savoir la mise en sécurité et l’accompagnement de jeunes femmes victimes de violences et en grande situation de précarité, hébergées 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, présente des défis uniques et génère d’importantes difficultés dans le cadre des conditions de travail des salarié.es.

Les salarié.es du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association sont en effet souvent confronté.es à des situations émotionnellement éprouvantes du fait des récits des parcours de vie traumatiques des résidentes. Par ailleurs, ils/elles peuvent être exposé.es à des risques professionnels, tels que la violence verbale ou physique de la part des résidentes ou des tiers, ce qui peut entraîner des problèmes de santé et de sécurité au travail. Les situations imprévues et les urgences peuvent également survenir à tout moment (notamment la nuit et le week-end sur les astreintes) au sein du centre d'hébergement (CHU/CHRS), nécessitant une réaction rapide et efficace de la part du personnel. Cela peut créer un environnement de travail tendu et éprouvant.

La direction est attachée au bien-être de ses salarié.es et souhaite leur permettre de mieux articuler les contraintes de leur vie professionnelle avec les impératifs de leur vie personnelle. Par ailleurs, la direction reconnaît qu’un repos adéquat, en conformité avec les meilleures pratiques en matière de santé et sécurité au travail, a un rôle essentiel dans la prévention des risques psycho-sociaux, et notamment l’épuisement professionnel et le stress au travail. En outre, la direction cherche à fidéliser les salarié.es du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association et souhaite ainsi promouvoir l’ancienneté par l’octroi de jours supplémentaires de repos, afin de les inciter à s’investir durablement au sein du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association.

Ainsi, considérant que le droit au repos est un pilier fondamental de la santé physique, mentale et émotionnelle des salarié.es, et consciente de sa responsabilité à leur égard et de la nécessité d’adopter des mesures préventives efficaces pour garantir un environnement professionnel sain et leur sécurité au travail, la direction a souhaité engager une négociation relative à l’octroi de jours de repos supplémentaires au sein du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association.

A ce titre, la direction a souhaité la mise en place d'un dialogue social constructif pour (i) fixer par accord des usages déjà en place au sein du CHRS et (ii) octroyer des jours de repos supplémentaires selon l’ancienneté, afin d’intégrer pleinement le droit au repos dans les politiques et pratiques au sein du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association.

La direction a ainsi informé le CSE lors de la réunion en date du 23 février 2024 de sa volonté d’ouvrir les négociations à ce sujet.

Le présent accord est donc conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail et est le résultat de négociations conduites avec le CSE, sans mandatement syndical.

II a été arrêté et convenu avec le CSE que ce présent accord serait conclu à durée indéterminée.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique uniquement au sein du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association.

Il a pour objet de fixer par accord des usages déjà en place au sein du CHRS de l’Association et ainsi d’étendre ces pratiques au centre d’hébergement (qui inclut à la fois le CHU et le CHRS) de l’Association, à savoir :
  • la récupération des jours fériés qui tombent un jour non travaillé (le samedi ou le dimanche),
  • L’acquisition de 33 jours ouvrables de congés payés par an pour une année complète de travail, et
  • Une journée de repos offerte pour la journée de solidarité.
Par ailleurs, cet accord a pour objet d’accorder des jours de repos supplémentaires selon l’ancienneté.

ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE


Le présent accord s’applique à tous/toutes les salarié.es du centre d’hébergement (CHU / CHRS) de l’Association ayant conclu un contrat de travail.

Sont exclu.es du champ d’application du présent accord, les salarié.es du Lieu d’Accueil et d’Orientation (LAO) de l’Association, les intérimaires, les travailleurs indépendants et prestataires ou collaborateurs/collaboratrices externes à l’Association ainsi que les stagiaires.



ARTICLE 3 – LES JOURS FERIES RECUPERES

Il est convenu entre les Parties Signataires de conserver la récupération des jours fériés qui tombent un jour non travaillé, à savoir un samedi (sauf pour les salarié.es qui travaillent le samedi) ou un dimanche, tel qu’antérieurement en usage au sein du CHRS de l’Association.
Le jour férié tombant un jour non travaillé devra impérativement être récupéré au plus tôt le mois qui précède et au plus tard le mois qui suit. Au-delà de cette période, le jour férié ne pourra plus être récupéré.
Exemple :
Le dimanche 14 juillet 2024 devra être récupéré entre le 1er juin 2024 et le 31 août 2024.
Le jours fériés récupérés ne sont pas fractionnables par demi-journée.


ARTICLE 4 – LES JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES


Il est convenu entre les Parties Signataires que les salarié.es acquièrent trois (3) jours ouvrables de congés payés supplémentaires par an, tel qu’antérieurement en usage au sein du CHRS de l’Association.






Ainsi, il est convenu entre les Parties Signataires de conserver l'acquisition et le décompte des congés payés en jours ouvrables, sur la base de 33 jours ouvrables de congés payés par an pour une année complète de travail, soit 2,75 jours ouvrables par mois complet de travail.

ARTICLE 5 – LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité peuvent être fixées par accord d’entreprise.

Les Parties Signataires se sont ainsi entendues pour reprendre dans cet accord un usage déjà en vigueur au sein du CHRS de l’Association.

Ainsi, il a été convenu entre les Parties Signataires de prévoir que la journée de solidarité serait effectuée le lundi de Pentecôte de chaque année, sans pour autant que cette journée ne soit travaillée.

En effet, le lundi de Pentecôte figure initialement parmi les jours fériés. Toutefois, l’employeur est libre de prévoir que la journée de solidarité soit effectuée à l’occasion d’un jour férié initialement chômé, autre que le 1er mai, tel que cela est le cas du lundi de Pentecôte.

Par ailleurs, afin de permettre aux salarié.es de bénéficier d’une journée de repos tout en effectuant la journée de solidarité le lundi de Pentecôte, et de fait, sans imposer de journée supplémentaire de travail, il a été convenu qu’une journée de repos supplémentaire soit offerte à tous/toutes les salarié.es, sans condition d’ancienneté, lors de la journée de solidarité.



ARTICLE 6 – LES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES SELON L’ANCIENNETE OU « JOURS FIT »


Il a été convenu entre les Parties Signataires qu’il serait accordé à tous/toutes les salarié.es en fonction de leur ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits, une ou plusieurs journées de repos supplémentaires, appelés « jours FIT », venant s’ajouter aux congés payés.

Il est convenu entre les Parties Signataires que le décompte de ces « jours FIT » se fera en jours ouvrés. Par ailleurs, l’octroi de ces jours de repos supplémentaires se fera de la façon suivante :
  • Après une période de 1 année d’ancienneté  : 2 jours ouvrés supplémentaires par an ;
  • Après une période de 2 années d’ancienneté  : 3 jours ouvrés supplémentaires par an ;
  • Après une période de 3 années d’ancienneté  : 4 jours ouvrés supplémentaires par an ;
  • Après une période de 5 années d’ancienneté  : 5 jours ouvrés supplémentaires par an.

Une année d’ancienneté s’entend d’une année complète et s'analyse conformément aux dispositions légales en cas de suspension du contrat de travail. Les « jours FIT » seront acquis à compter du 1er janvier de l’année qui suit la réalisation de l’année complète d’ancienneté.









Les « jours FIT » ne sont pas fractionnables par demi-journée. Ils devront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile et ne pourront pas être reportables d’une année sur l’autre, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et accord express préalable de la direction.

Exemples :

Si le/la salarié.e a été embauché.e le 15 novembre 2022, il/elle aura 2 ans d’ancienneté le 15 novembre 2024. Il/Elle pourra donc bénéficier de 3 « jours FIT » ouvrés à compter du 1er janvier 2025. Il/Elle devra prendre ces 3 « jours FIT » ouvrés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

Si le/la salarié.e a été embauché.e le 15 novembre 2022, a été en congé sabbatique du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, il/elle n’aura acquis qu’une année complète d’ancienneté au 15 novembre 2024 et ne pourra donc bénéficier que de 2 « jours FIT » ouvrés à compter du 1er janvier 2025.

Si le/la salarié.e a été embauché.e le 15 novembre 2022, a été en arrêt maladie pour maladie non professionnelle du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, il/elle n’aura acquis qu’une année complète d’ancienneté au 15 novembre 2024 et ne pourra donc bénéficier que de 2 « jours FIT » ouvrés à compter du 1er janvier 2025.


ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES


7.1 – Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord s’applique à compter du 1er avril 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.

7.2 - Suivi de l’accord

Durant toute la période d'application du présent accord, les Parties se réuniront en tant que de besoin pour échanger sur sa mise en œuvre.

Par ailleurs, les Parties pourront à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les stipulations du présent accord.

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place des jours de repos supplémentaires et sera soumis aux Parties Signataires du présent accord.

7.3 – Révision de l’accord

Une demande de révision de tout ou partie de l'accord peut être présentée à l'initiative de l'une ou l'autre des Parties Signataires avec transmission d'un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Notamment, en cas de refus de financement par la DRIHL (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement) de la nouvelle organisation du travail prévue par le présent accord, une révision de l’accord pourra être présentée par l’Association.





Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties Signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des Parties Signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois pour examiner les suites à donner à cette demande. En cas de refus de financement par la DRIHL de la nouvelle organisation du travail prévue par le présent accord, cette réunion devra être organisée dans un délai maximum d’un (1) mois.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.

7.4 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties Signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des Parties Signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois au moins.

Les Parties Signataires conviennent qu’en cas de refus de financement par la DRIHL, le présent accord pourra être dénoncé par l’Association.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.

L'accord continue alors de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du préavis.

7.5 - Notification et Dépôt

Un exemplaire original de cet accord sera remis sans délai au CSE par lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les salarié.es du centre d’hébergement (CHU/CHRS) seront informé.es de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux d’affichage réservés à la communication avec le personnel.








Par ailleurs, cet accord sera mis en ligne sur l'intranet du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Fait à Paris, le 22 mars 2024

En trois (3) exemplaires originaux.








__________________________________________

Pour l’association FIT, UNE FEMME, UN TOIT

XXXXXX

Dûment habilitée









____________________

XXXXXXX

Elue titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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