Accord RELATIF AUX CONGES PAYES ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE FITECO
Entre les soussignés: Entre d’une part,
La société FITECO, société d’expertise comptable au capital de 8 613 930 euros inscrite au RCS de LAVAL, sous le numéro 557 150 067, dont le siège social est situé Parc technopole, Rue Albert Einstein à CHANGE 53810, représentée par xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la société », « l’entreprise » ou « FITECO ».
Et d’autre part,
Monsieur xxxxxxxxxx, délégué syndical xxxxxxxx
L’ensemble est dénommé « les Parties ».
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE
Un accord instituant un compte épargne temps (CET) a été conclu au sein de FITECO en date du 15 octobre 2001.
Les Parties ont souhaité engager des discussions afin de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière de CET et améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Elles ont également souhaité formaliser les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
A cet effet des négociations ont été initiées le 8 juillet 2024.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3151-2 du Code du travail, le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Le CET a pour objet de favoriser la gestion du temps des salariés au cours de leur vie professionnelle. Il leur permet de prendre des congés indemnisés au cours de leur carrière ou à l’issue, afin notamment de réaliser un projet personnel ou d’avancer la fin de leur carrière professionnelle.
Aussi les Parties sont-elles convenues de formaliser les règles d’acquisition et de prise des congés payés et d’organiser le CET au sein de FITECO dans les conditions exposées ci-après :
PARTIE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES
Article 1 : Période d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente (N-1) au 31 mai de l’année en cours (N).
En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année :
La période d'acquisition des congés payés par le salarié embauché en cours d'année débute à sa date d'entrée.
La période d'acquisition des congés payés par le salarié quittant la société en cours d'année prend fin à la date de rupture de son contrat.
Article 2 : Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année en cours (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).
Par principe, les salariés doivent prendre 20 jours ouvrés, correspondant au congé principal, sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Par exception, les salariés peuvent prendre des jours en dehors de cette période du 1er mai au 31 octobre – sous réserve qu’ils prennent au moins 10 jours ouvrés continus durant celle-ci. Dans ce cas, aucun jour supplémentaire au titre du fractionnement du congé principal ne sera octroyé.
Les congés payés acquis et non pris pendant la période de prise des congés sont en principe perdus.
Le présent article s’applique pour les congés payés acquis à compter de la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
Il est rappelé que, pour les congés payés acquis au titre de périodes antérieures, des dispositions transitoires s’appliquent. En particulier, il est prévu que les salariés pourront prendre leurs congés payés jusqu’au 30 juin 2025.
Tous les salariés de l'entreprise FITECO ayant au moins 12 mois révolus d'ancienneté, sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent accord, peuvent ouvrir un CET.
Article 2 : Ouverture et tenue du CET
L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite par courrier ou email auprès de la Direction des Ressources Humaines via le Référent RH du site, au moins un mois avant la première affectation.
L’ouverture et la tenue du compte seront assurées par la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié aura connaissance de l’état de son CET, valorisé en jours, sur son bulletin de salaire.
Article 3 : Alimentation du CET
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par certains droits à congés ou des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
Les jours de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés par période de référence, correspondant à la cinquième semaine de congés payés acquise et non prise au 31 mai de la période de référence.
Les jours de réduction du temps de travail (RTT) (dont les jours de prise sont fixés par le salarié), acquis et non pris au 31 décembre, dans la limite de 7 jours ouvrés par année civile.
Les jours de repos attribués dans le cadre d’un forfait jours (dont les jours de prise sont fixés par le salarié), acquis et non pris au 31 décembre, dans la limite de 7 jours ouvrés par année civile.
En tout état de cause, le total des jours épargnés ci-dessus par le salarié ne doit pas excéder 12 jours ouvrés par année civile.
Article 4 : Formalités d’alimentation du CET
Les salariés pourront alimenter leur CET par l’intermédiaire d’un formulaire précisant les éléments qu’ils entendent affecter au compte selon le calendrier suivant :
Eléments affectés au CET
Calendrier
5e semaine de congés payés acquis entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N (pour les congés payés acquis à compter du 1er juin 2025) Avant le 30 juin de l’année N+1 pour les jours qui doivent être soldés au 31 mai de l’année N+1
Jour de RTT Avant le 28 février suivant la fin de la période de prise Jour de repos attribués dans le cadre du forfait annuel en jour
La comptabilisation des droits acquis est exprimée en jour de repos dans le cadre du forfait jour, congés payés ou jours de RTT.
L’employeur communiquera chaque année au 31 décembre un état de son compte.
Article 5 : Plafond
5.1 Principe du plafonnement
Le plafond des droits épargnés dans le CET est de 80 jours ouvrés, sauf en cas de départ en retraite à moins de cinq ans où il est porté à 132 jours ouvrés.
Dès l’atteinte de ce plafond, le CET ne pourra être alimenté davantage.
5.2 Cas particuliers
5.2.1 Transfert d’un CET à la suite d’une mobilité intragroupe
En cas de transfert du CET d’un salarié à son arrivée au sein de FITECO depuis l’une des filiales du Groupe FITECO disposant d’un accord CET, les droits acquis par le salarié seront conservés et soumis aux dispositions du présent accord à l’exception des plafonds prévus à l’article 5.1 plus avant.
Les droits inscrits sur le CET du salarié transféré, qui dépasseraient les plafonds décrits à l’article 5.1 plus avant, seront conservés : dans une telle hypothèse, le salarié ne pourra plus alimenter son CET tant qu’il n’aura pas réduit celui-ci en dessous desdits plafonds.
5.2.2 Droits inscrits au CET en application de l’ancien accord relatif au CET au sein de FITECO
S’agissant des droits inscrits au CET en application de l’accord du 15 octobre 2001 conclu au sein de FITECO, ces droits seront conservés et soumis aux dispositions du présent accord à l’exception des plafonds prévus à l’article 5.1 plus avant.
Les droits inscrits au CET du salarié qui dépasseraient les plafonds mentionnés à l’article 5.1 plus avant seront conservés : dans une telle hypothèse, le salarié ne pourra plus alimenter son CET tant qu’il n’aura pas réduit celui-ci en dessous desdits plafonds.
Article 6 : Modalités de conversion et de valorisation des éléments du CET
Pour limiter les effets de l’inflation sur l'épargne, il est prévu que la monétarisation des droits inscrits au CET s'effectue au moment de l'utilisation du compte. Ainsi, il sera tenu compte des augmentations du taux horaire.
Plus précisément, l’indemnisation du salarié se fera sur la base du salaire de base, plus la prime d’ancienneté, perçus par le salarié au moment de l’utilisation du CET (en temps ou sous forme monétaire) ou de la clôture du CET.
Article 7. Utilisation du CET
7.1 Utilisation du CET en temps
7.1.1 Conditions d’utilisation du CET en temps
Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés non-rémunérés limitativement listés ci-après :
d’un
congé légal non rémunéré parmi les suivants et dans les conditions légales :
congé sabbatique dont la durée minimale est fixée à 3 mois, et la durée maximale à 6 mois ;
congé pour création ou reprise d'entreprise ;
congé parental d'éducation à temps plein ;
congé de présence parentale ;
congé de proche aidant ;
congé de solidarité familiale ;
congé de solidarité internationale ;
congé adoption
temps de formation effectuée en dehors des heures de travail
d'un
congé pour convenances personnelles d'une durée maximale de 44 jours ouvrés
d’un congé précédant immédiatement le départ à la retraite à taux plein du salarié d'une durée maximale de 132 jours ouvrés (dit «
congé de fin de carrière »).
Les droits inscrits au CET peuvent aussi être utilisés pour compenser un
passage d’un temps plein à un temps partiel (à l’exclusion du temps partiel thérapeutique).
7.1.2 Délai et procédure d'utilisation du CET en temps
Modalités de la demande
Pour financer un congé légal non rémunéré :
Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour financer un congé légal non rémunéré doit en formuler la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines via le Référent RH de site, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois avant la date effective de début du congé. Ce délai de prévenance pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et en cas d’accord de la direction.
La demande du salarié doit précisément mentionner le volume de droit souhaité.
Le salarié devra utiliser au moins 10 jours ouvrés au titre de ses droits inscrits au CET sauf pour le congé proche aidant et le congé de solidarité familiale pour lesquels il devra utiliser au moins 5 jours ouvrés.
Il est rappelé que la possibilité pour un salarié d’utiliser ses droits CET pour financer l’un des congés légaux non rémunérés listés au sein de l’article 7.1.1 du présent accord ne lui donne pas automatiquement droit de bénéficier d’un tel congé.
Le salarié devra donc remplir les conditions requises pour le congé considéré, et le cas échéant, obtenir l’accord exprès préalable de la Direction.
Pour financer un congé de fin de carrière :
Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour anticiper sa cessation d’activité doit en formuler la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines via le Référent RH de site, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 6 mois avant la date effective du début du congé. Dans le cadre de sa demande, il devra justifier de son droit à une pension de retraite à taux plein.
La demande du salarié doit précisément mentionner le volume de droit souhaité.
Pour financer un congé pour convenances personnelles :
Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour financer un congé pour convenances personnelles doit en formuler la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines via le Référent RH de site, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois avant la date effective de début du congé. Ce délai de prévenance pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et en cas d’accord de la direction.
La demande du salarié doit précisément mentionner le volume de droit souhaité.
Le salarié devra utiliser au moins 10 jours ouvrés et au maximum 44 jours ouvrés au titre de ses droits inscrits au CET.
Pour financer les heures non-travaillées dans le cadre d’un passage à temps partiel :
Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour financer un passage d’un temps plein à un temps partiel doit en formuler la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines via le Référent RH de site, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois avant la date de début du passage à temps partiel demandé. Ce délai de prévenance pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et en cas d’accord de la direction.
Dans ce cadre, le temps partiel devra être organisé par journée ou demi-journée de travail.
Le salarié devra utiliser au moins 10 jours ouvrés au titre de ses droits inscrits au CET.
Modalités de réponse à la demande
Il est rappelé que, dans tous les cas, l’utilisation du CET est subordonnée à l’accord exprès de la Direction des Ressources Humaines via le Référent RH.
Toute demande d’utilisation du CET fera l’objet d’une réponse de la Direction des Ressources Humaines dans le délai maximal de trois mois qui suit la demande du salarié.
7.1.3 Rémunération pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
La rémunération du congé ou de la période de travail à temps partiel (pour les heures non travaillées) est calculée selon les modalités décrites à l’article 6 du présent accord dans la limite du nombre de jours capitalisés par le salarié.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à impôt sur le revenu dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
7.1.4 Situation du salarié pendant le congé
Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Pendant ce congé, le salarié :
Bénéficie des évolutions salariales s’appliquant aux rémunérations de l’entreprise
Bénéficie du régime de mutuelle et de prévoyance selon les règles prévues au sein de l’entreprise
Reste inscrit à l’effectif de la société et demeure donc éligible et électeur aux élections professionnelles dans les conditions fixées par la loi.
Les parties conviennent que les périodes d’absence liées à l’utilisation du CET sous forme de congés sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, à jours de réduction du temps de travail (RTT) et à jours de repos dans le cadre du forfait annuel en jours.
La maladie n’interrompt pas et ne prolonge pas la durée du congé pris.
Sauf autorisation express et préalable de la Direction, il est expressément interdit, pendant la période d’utilisation du CET, d’exercer une autre activité professionnelle rémunérée.
Le salarié reste tenu, pendant la durée de son congé, au respect des obligations de confidentialité, de discrétion et de loyauté à l’égard de la société.
A l’issue de son congé, sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET consiste en un congé de fin de carrière ou dans l’hypothèse d’une rupture de son contrat de travail, le salarié retrouve le poste qu’il occupait avant son départ ou un poste similaire assorti d’une rémunération équivalente.
7.1.5 Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé. Le salarié et la Direction des Ressources Humaines via le Référent RH pourront toutefois décider d’un commun accord du retour anticipé du salarié, notamment dans les cas suivants (sur présentation de justificatifs) : - divorce ; - invalidité ; - surendettement ; - chômage du conjoint.
En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le compte.
7.2 Utilisation du CET sous forme monétaire
7.2.1 Conditions d’utilisation du CET sous forme monétaire
Le CET peut être utilisé pour bénéficier d’une rémunération immédiate dans des cas exceptionnels, énumérés ci-après :
décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
acquisition, construction, agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle de la résidence principale ;
mariage ou conclusion d’un PACS ;
naissance ou adoption du 3ème enfant et des suivants ;
divorce, séparation suite à ordonnance ou jugement du juge des affaires familiales, ou dissolution d'un PACS avec au moins un enfant à charge ;
dépense à caractère exceptionnelle justifiée dans les cas suivants : financement des études supérieures d’un enfant à charge, acquisition d’un véhicule, financement d’une formation en dehors du temps de travail, ou financement d’un projet caritatif.
Par ailleurs l’utilisation du CET sous forme monétaire doit concerner au moins 10 jours ouvrés au titre des droits figurant sur le CET du salarié, et au maximum 22 jours ouvrés.
Conformément à la loi, l’utilisation du CET sous forme monétaire ne peut couvrir des droits versés sur le CET au titre du congé annuel.
7.2.2 Délai et procédure d'utilisation du CET sous forme monétaire
La demande d’utilisation devra intervenir dans un délai maximal de 3 mois suivant la survenance de l’un des événements visés à l’article 7.2.1 du présent accord et devra être accompagnée de justificatifs.
La demande devra être faite par email auprès de la Direction des Ressources Humaines via le Référent RH du site.
Une réponse sera apportée au salarié au maximum dans le délai de deux mois qui suit sa demande.
Le versement de la rémunération des droits issus du CET se fera lors de l’échéance de la paie du mois suivant la réponse apportée par l’employeur.
Article 8. Cessation et transfert du compte
En cas de départ du salarié dans le cadre d’une mobilité vers les filiales du Groupe, les droits acquis au CET par le salarié pourront être transférés, sous réserve que l’entité accueillant le salarié bénéficie d’un accord CET le permettant. Dans ce cas, après le transfert, la gestion du CET du salarié s’effectuera conformément aux règles de l’accord collectif applicables dans l’entreprise d’accueil.
En cas de rupture du contrat de travail ou en l’absence de transfert, le CET est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte (conformément à l’article 6 du présent accord), déduction faite des charges sociales et impôt dus avec le solde de tout compte.
Article 9. Garantie des droits inscrits au CET
Il est rappelé que les droits inscrits au CET sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite prévue par l’article D. 3253-5 du Code du travail qui correspond actuellement à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Article 10. Dispositions finales
10.1. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Il se substitue intégralement à l’accord relatif au CET conclu en date du 15 octobre 2001 au sein de FITECO.
10.2. Suivi - Interprétation
Les parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour assurer le suivi de l’accord et déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires.
Par ailleurs, il est convenu que les parties se réuniront afin d'échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement le présent accord.
10.3. Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : à l’initiative de l’employeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Une invitation à négocier sera adressée au plus tard un mois calendaire suivant la demande de révision. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
10.4. Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite conférant date certaine aux autres parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt dans les conditions prévues par voies légale et règlementaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation, et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
10.5. Notification, publicité et dépôt de l’accord
La partie la plus diligente notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature en application de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Un exemplaire est établi pour chaque partie.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et le dépôt d’un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de LAVAL.
La société transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Fait à CHANGE, le 13 novembre 2024
Pour FITECO :
xxxxxxxxxxxxxxx, président de la SAS FITECO
Pour les organisations syndicales représentatives :