Accord d'entreprise FL-INVESTISSEMENTS

LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société FL-INVESTISSEMENTS

Le 03/11/2025


ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE :

FL-INVESTISSEMENTS SARL
9 AVENUE DU 6 JUIN
14000 CAEN
RCS CAEN 752 601 484

Ci-après dénommée « la société », représenté par - en qualité de gérant

D'une part,


ET:

Le personnel de l’entreprise





D'autre part,









PREAMBULE

Compte tenu de l’évolution du fonctionnement de la société, du souhait des salariés de bénéficier d’un plus grand nombre d’heures de travail aux fins de compléter leur rémunération, il est convenu entre le l’entreprise FL-INVESTISSEMENTS et le personnel de l’entreprise, de la nécessité de faire évoluer l’organisation du travail au sein de l’entreprise.


Article 1 – Définition du temps de travail.

1.1 - Temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif se définit comme : « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »

1.2 - Temps de pause.

Le temps de pause se définit comme : « Le temps de pause est un 

arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail. Le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son employeur (pour téléphoner, prendre un café, fumer une cigarette). Ce temps n’est pas du temps de travail effectif. »

1.3 – Organisation du travail.

Le temps de travail est organisé selon planning transmis en amont aux salariés.
Des heures supplémentaires pourront être réalisées à la demande écrite et préalable de la direction.

Article 2 - Contingent d’heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail.

Il est décidé de fixer le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise à 350 heures annuelles.

Article 3 – Rappel des limites hebdomadaires et mensuelles.

Il est rappelé les limites maximales au temps de travail :
  • 10 heures de temps travail effectif par jour.
  • 48 heures de temps de travail effectif sur une semaine.
  • 44 heures de temps de travail effectif en moyenne sur 12 semaines.

Il est rappelé en outre que le salarié doit bénéficier d’un repos journalier de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures.
Article 4 – Substitution.

Il est expressément convenu que le présent accord :

Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.


Article 5 – Suivi de l’accord.
Sans préjudice des attributions des éventuelles institutions représentatives du personnel, une commission de suivi du présent accord, composée de représentants de la direction et d’un salarié de l’entreprise faute de représentant du personnel à la date de la signature du présent accord, est mise en place.

Outil paritaire de suivi de la réalisation des engagements, la commission locale de suivi a pour missions principales :

  • le pilotage de la mise en œuvre de l'accord et de sa communication ;
  • la conduite d'études complémentaires ;
  • effectuer des propositions à la direction visant à résoudre les dysfonctionnements dans l'application de l'accord.

Elle aura notamment communication de toutes données chiffrées utiles portant sur l'application de l'accord et permettant d'en faire une évaluation.

Elle se réunira pour la première fois au cours du sixième mois qui suit l'application du présent accord, puis le dernier mois de la fin de la première année.

A compter de la fin de la première année d'application, les membres de la commission se réuniront avec la direction afin d'envisager si nécessaire une évolution des dispositions du présent accord.

Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.

Article 6 – Date d’entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er Janvier après validation par le personnel dans le cadre d’un référendum conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise si elles existent ou le personnel, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendra d'en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Article 7 – Egalité professionnelle.

Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés.

La considération du sexe ne pourra notamment pas être retenue par l’employeur :

  • Pour confier à un salarié un poste comportant des astreintes ou non;
  • Pour demander au salarié de réaliser ou non des heures supplémentaires ;
  • Pour valider ou non les demandes de prises de JRTT ou en matière de formation professionnelle.
Les signataires souhaitent favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment par l’accès à la formation.

Article 8 – Calendrier des négociations.

A la date de signature du présent accord, il n’est aucun délégué syndical dans l’entreprise, ni représentant du personnel.
Le projet d’accord a été présenté aux salariés le. Un référendum a été organisé le.

Article 9 – Modalités d’adoption du présent accord.


La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.

Chaque partie reconnait avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.
Article 10 – Révision.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.

Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 11 – Dénonciation de l’accord.


Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

La dénonciation devra en outre être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent s'engager sans tarder et en tout état de cause avant l'expiration du préavis légal de 3 mois.

Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :

  • Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé
  • Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois
La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

Article 12 – Adhésion.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

Article 13 – Dépôt et publicité.

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Dreets compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs sont automatiquement anonymisés


Fait à Caen, en 06 exemplaires, le 3 novembre 2025


Pour FL INVESTISSEMENTSPour les salariés


Mise à jour : 2025-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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