Accord d'entreprise FLEURETTE

UN ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 12/09/2025
Fin : 11/09/2029

6 accords de la société FLEURETTE

Le 12/09/2025


ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Entre les soussignés,
La Société FLEURETTE SAS, au capital de 1 000 000 €, Code NAF 2910Z, dont le siège est situé à Route de Niort, ZA de la Petite CAMBAUD, 85490 BENET, représentée par , en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
- , Déléguée Syndicale CFDT ;
- , Délégué Syndical CGT.

d'autre part,

Il a été conclu ce qui suit

ARTICLE 1 - PREAMBULE

Fort de ses valeurs et de son projet d’entreprise, FLEURETTE CONSTRUCTEUR s’appuie sur la diversité des compétences et des profils des femmes et des hommes qui la composent pour accompagner son développement et maintenir la satisfaction de ses clients et de ses collaborateurs.

Cette diversité est source de complémentarité, d’équilibre et d’efficacité. Elle constitue une véritable richesse et un atout pour l’entreprise.

Soucieux de s’adapter aux évolutions de la société et à l’expression de nouvelles aspirations, FLEURETTE CONSTRUCTEUR s’engage sur un véritable dialogue social autour de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Par le présent accord, l’entreprise et les organisations syndicales souhaitent formaliser leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle et permettre à chacun, à tous les stades de la vie professionnelle, une égalité des chances fondée sur les compétences et les performances individuelles, indépendamment du sexe, de la situation familiale ou de l’apparence physique.

Les parties partagent la conviction que FLEURETTE CONSTRUCTEUR a un rôle à jouer dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans l’évolution des mentalités contre les stéréotypes et les idées reçues.

Les parties signataires se sont réunies les 21 août 2025, 5 septembre 2025 et 12 septembre 2025.
Elles ont identifié 4 domaines d’action :
  • L’embauche
  • La formation et la promotion professionnelle
  • Les conditions de travail, santé et sécurité au travail.
  • La rémunération

Le présent accord vise à proposer des mesures pratiques et adaptées à la réalité de l’entreprise.

Les parties reconnaissent par ailleurs, que sa mise en œuvre doit s’inscrire dans la durée pour produire l’ensemble des effets attendus et entrainer une évolution durable de la situation actuelle.

Cet accord sera évalué après une période de 4 ans et pourra donner lieu à de nouveaux échanges et de nouvelles perspectives.

ARTICLE 2 - ÉLABORATION D'UN DIAGNOSTIC PARTAGE

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.

Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs issus de la BDESE, de l’index Egalité Professionnelle et de données complémentaires. Cette analyse a été réalisée au cours des réunions entre les partenaires sociaux et la Direction.



I - EMBAUCHE ET RECRUTEMENT

ARTICLE 3 - PROCESSUS DE RECRUTEMENT

3.1 Garantie du caractère non-discriminatoire des offres d’emploi
L’activité professionnelle de FLEURETTE CONSTRUCTEUR est ouverte aux femmes comme aux hommes. Elle est ouverte à toutes les personnes, peu importe leur identité de genre ou expression.
L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à s'adresser indifféremment aux femmes et aux hommes.
FLEURETTE CONSTRUCTEUR s’engage à ce qu’aucun critère illicite ou discriminatoire (mention précisant un sexe unique, la situation familiale, l’âge, ...) n’apparaisse lors de la diffusion d’offres d’emploi, tant en interne qu’en externe, quels que soient la nature du contrat de travail et le type d’emploi proposé.

3.2 Mixité dans les équipes
Convaincu que la mixité des équipes et la complémentarité des approches sont sources d’innovation et de créativité, FLEURETTE CONSTRUCTEUR veille à conserver un équilibre dans le recrutement entre les femmes et les hommes, quel que soit le type de contrat de travail et notamment dans le cadre de sa politique de stage et d’apprentissage.

Soucieux de favoriser cette mixité dans certains métiers de l’entreprise où peuvent être constatés des déséquilibres, FLEURETTE CONSTRUCTEUR souhaite accroître le nombre de collaborateurs/trices du genre sous-représenté dans ces métiers.

FLEURETTE CONSTRUCTEUR souhaite notamment faire des stages et de l’apprentissage un levier majeur de recrutement du sexe sous-représenté dans les différentes filières de l’entreprise.
Ainsi, l’équipe RH s’engagent à rechercher, dès les étapes de pré-sélection des candidats, des candidatures du genre sous-représenté, en veillant à guider la sélection par la seule exigence des compétences attendues.

3.3 Recours à la prestation en intérim
Le recours à l’intérim est également une source de recrutement. En effet, régulièrement, l’entreprise fait évoluer le contrat des salariés intérimaires en CDI Fleurette.
Il est donc important que les agences d’intérim prennent conscience de l’adaptation de nos postes aux femmes comme aux hommes.
Ainsi, l’entreprise veillera à solliciter indifféremment les agences d’intérim en fonction des besoins.
L’entreprise réalisera une visite annuelle aux agences d’intérim permettant de découvrir les postes de l’entreprise et ainsi lever tout a priori de genre.


Indicateurs de suivi et objectifs

INDICATEURS

OBJECTIFS

2025

2026

2027

Taux d’annonces diffusées et rédigées de manière à s’adresser à tous
100%
100%
100%
Nombre de visites d’atelier par les agences d’intérim
5 (1 par agence)
5 (1 par agence)
5 (1 par agence)


II – FORMATION ET PROMOTION PROFESSIONNELLE

FLEURETTE CONSTRUCTEUR réaffirme son engagement de veiller à l'égalité des femmes et des hommes en ce qui concerne les possibilités d'évolution professionnelle.
A cet égard, la mixité des emplois suppose que femmes et hommes aient les mêmes possibilités en matière de parcours et d'évolution professionnels. Les possibilités d’accès à des postes présumés plutôt masculins seront encouragées pour les femmes, et inversement pour les hommes.
Les femmes et les hommes peuvent avoir accès à tous les emplois quel qu’en soit le niveau de responsabilité, y compris les plus élevées. L’accès des femmes aux postes à responsabilité se fait sur les mêmes critères que pour les hommes, et inversement.
Les critères d'évaluation professionnelle, d’évolution et d'orientation de carrière sont de même nature pour les femmes et les hommes. Ils sont fondés exclusivement sur la reconnaissance des aptitudes, de l'expérience, de la performance et des qualités professionnelles.
Les mêmes principes s’appliquent aux intitulés et termes utilisés dans les offres d’emploi internes afin de permettre la sélection d’un candidat, sans distinction d’identité de genre. En aucun cas, elles ne doivent mentionner le sexe du candidat recherché, ni directement, ni indirectement.

ARTICLE 4 - ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

FLEURETTE CONSTRUCTEUR réaffirme son engagement de veiller à l'égalité des femmes et des hommes en ce qui concerne les possibilités d'évolution professionnelle.

Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.

Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.

Indicateurs de suivi et objectifs

INDICATEURS

OBJECTIFS

2025

2026

2027

Nombre de salariés promus dans une classe d’emploi supérieur selon le sexe
Proportion identique de femmes et d’hommes au regard de la proportion de chacun des sexes dans l’effectif

ARTICLE 5 - FORMATION

L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès aussi bien aux femmes qu’aux hommes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.

Indicateurs de suivi et objectifs

INDICATEURS

OBJECTIFS

2025

2026

2027

Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe
Proportion identique de femmes et d’hommes au regard de la proportion de chacun des sexes dans l’effectif
Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe et la catégorie professionnelle
Proportion identique de femmes et d’hommes au regard de la proportion de chacun des sexes dans l’effectif
Nombre de salariés n'ayant suivi aucune action de formation professionnelle selon le sexe et la catégorie professionnelle
Proportion identique de femmes et d’hommes au regard de la proportion de chacun des sexes dans l’effectif

III – CONDITIONS DE TRAVAIL, SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

ARTICLE 6 – HARCELEMENT SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTES

Conformément aux articles L. 1153-1 et L. 1142-2-1 du Code du travail, nul ne doit subir des faits :
  • Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
  • Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ;
  • Soit d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

FLEURETTE CONSTRUCTEUR s’engage à réagir rapidement si elle a connaissance de cas réels ou soupçonnés de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes :
  • En adoptant une posture bienveillante vis-à-vis de la victime qui souhaite faire part de sa situation ;
  • En veillant à protéger les éventuels témoins des agissements et l’accusé avant la fin de l’enquête ;
  • En diligentant une enquête avec le référent harcèlement sexuel ou agissements sexistes ;
  • En assurant le suivi dans le temps des victimes ; les agissements sexistes peuvent avoir des répercussions sur le moyen terme, même bien après que les agissements ont cessé
  • Puis, le cas échéant, y mettre un terme et les sanctionner (art. L. 1153-5 du Code du travail).

Ces actes peuvent être le fait des salariés, du personnel d’encadrement, ou résulter de toute tierce personne présente sur le lieu de travail.
FLEURETTE CONSTRUCTEUR s’engage à inciter l’ensemble des salariés à contribuer, prévenir, identifier des agissements sexistes en organisant des actions de prévention consacrées à la question.


Indicateurs de suivi et objectifs

INDICATEURS

OBJECTIFS

2025

2026

2027

Nombre de situations de harcèlement gérées par les référents harcèlement sexuel et agissements sexistes en précisant la nature des contrats des victimes (CDI / intérimaires)
0
0
0
Nombre d’actions de prévention réalisées
1
2
3


IV – REMUNERATION EFFECTIVE


FLEURETTE CONSTRUCTEUR s’engage à veiller au respect de l’obligation d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle et de la mixité dans l’emploi.
En application du principe d’égalité de rémunération, les décisions relatives à la gestion des rémunérations reposent sur des critères professionnels. La promotion salariale des collaborateurs femmes et hommes sont similaires à fonctions, aptitudes, qualifications, expériences, anciennetés équivalentes et à performance et maîtrise de poste comparable.
Il est rappelé que la loi du 5 septembre 2018 pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » a créé une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés d’établir un Index de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes destiné à mesurer les éventuels écarts de rémunération Femmes-Hommes.
Avec un score de 85.9/100 en 2024 pour l’index « Egalité professionnelle » et des mesures constantes de maintien de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes en matière de rémunération principale et de rémunération de la performance, FLEURETTE CONSTRUCTEUR continue à s’inscrire dans la dynamique portée, notamment, par cette loi.
L’objectif de l’entreprise sur ce domaine est de maintenir une dynamique de progression.

ARTICLE 7 - ÉGALITE SALARIALE

Les parties affirment leur attachement au principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes placés dans des conditions identiques de responsabilités, de compétences, de résultats et d’expérience.

A l’embauche, FLEURETTE CONSTRUCTEUR est attentive à ce que les salaires des femmes et des hommes pour un même métier soient égaux à profil, niveau de formation et expérience équivalents.



Les rémunérations des femmes et des hommes doivent ensuite évoluer dans les mêmes conditions – sans discrimination entre les femmes et les hommes – sur la base de critères objectifs.

Indicateurs de suivi et objectifs (sous réserve que ces indicateurs soient calculables conformément aux disposition légales)

INDICATEURS

OBJECTIFS

2025

2026

2027

Ecarts de rémunérations entre les Femmes et les Hommes
38/40
39/40
40/40
Ecarts d’augmentation entre les Femmes et les Hommes
35/35
35/35
35/35
Pourcentage de Femmes augmentées à leur retour de congés maternité ou d’adoption pendant la période de référence si des augmentations sont intervenues pendant leur congé.
100%
100%
100%
Pourcentage d’Hommes augmentés à leur retour de congés paternité ou d’adoption pendant la période de référence si des augmentations sont intervenues pendant leur congé.
100%
100%
100%
Nombre de femmes et d’hommes prenant des congés pour enfant malade
Proportion identique de femmes et d’hommes au regard de la proportion de chacun des sexes dans l’effectif

V – AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 8 - DUREE D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à compter de la date de signature et pour une durée de 4 années de date à date.
Au terme de cette période de 4 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

ARTICLE 9 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, un bilan annuel sera présenté chaque année au cours du premier trimestre en réunion de CSE.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 10 - REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge à l’ensemble des parties signataires en précisant les motifs de révision.
La Direction invitera chacune des parties représentatives à discuter des révisions envisagées sous 3 mois.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 11 - RENOUVELLEMENT

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins un mois avant le terme du présent accord.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.

ARTICLE 12 - NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon.

Fait à Benet, le 12 septembre 2025, en 5 exemplaires,




Pour la Direction,
, Directeur Général
Pour la CFDT,
,
Déléguée Syndicale
Pour la CGT,
,
Délégué Syndical



Mise à jour : 2025-09-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas