CHAPITRE 2 : ADHESION DES SALARIES PAGEREF _Toc214378876 \h 5
Article 2.1 Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc214378877 \h 5 Article 2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses PAGEREF _Toc214378878 \h 5 Article 2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc214378879 \h 5
CHAPITRE 13 : ADHESION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc214378892 \h 10
CHAPITRE 14 : DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc214378893 \h 11
CHAPITRE 15 : COMMUNICATION PAGEREF _Toc214378894 \h 11
Entre, d'une part,
Monsieur, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines Groupe, représentant la société Fleury Michon pour l'Unité Economique et Sociale de Vendée constituée des sociétés suivantes dont le siège social se trouve à POUZAUGES :
FLEURY MICHON LS (Registre du commerce n° B 340 545 441) FLEURY MICHON (SA) (Registre du commerce n° B 572 058 329).
Et, d'autre part,
Les délégués syndicaux de l'Unité Economique et Sociale de Vendée de l’organisation syndicale catégorielle CFE CGC et de l’organisation syndicale CFDT (représentant également les cadres).
PREAMBULE
Pour rappel, les salariés cadres de l’UES bénéficient d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies à adhésion obligatoire dit « régime article 83 », formalisé en dernier lieu par un accord collectif d’UES du 14 mars 2017 modifié par avenants du 11 décembre 2017 et du 9 septembre 2025. La loi « PACTE » n° 2019-486 du 22 mai 2019, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, puis les textes règlementaires pris pour leur application, ont réformé en profondeur les dispositifs d’épargne retraite. Cette réforme a créé un nouveau régime collectif de retraite à cotisations définies au sein des entreprises, le Plan d’Epargne Retraite (PER) obligatoire, présentant de nombreux avantages. Par exemple : - le mécanisme de « gestion pilotée » par défaut de l’épargne est susceptible d’offrir des possibilités de rendement intéressantes et sécurisées ; - la portabilité et la transférabilité des droits sont généralisées de sorte que les bénéficiaires pourront regrouper leur épargne au sein d’un PER unique tout au long de leur carrière ; - à l’exception des versements obligatoires (correspondant au « compartiment 3 »), l’épargne accumulée pourra être délivrée sous forme de rente ou de capital (« compartiments 1 et 2 »).
Dans ce contexte, les parties ont souhaité que l’entreprise puisse continuer à couvrir l’engagement en matière de retraite supplémentaire en souscrivant un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire, au sens des articles L224-23 et suivants du Code monétaire et financier, prenant le relais du contrat d’assurance conclu pour mettre en place le « régime article 83 ».
Le présent avenant formalise les principales caractéristiques du PER obligatoire conformément aux articles L. 224-23 du code monétaire et financier et L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail. Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent avenant révise, en s’y substituant, l’intégralité des dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 14 mars 2017 tel que modifié par avenants. Il formalise le nouveau dispositif, ci-après désigné le « plan ». Toute disposition légale ou règlementaire modifiant le cadre juridique des PER s’appliquera de plein droit au présent plan, sauf lorsque la loi en disposera autrement.
CHAPITRE 1 : OBJET Le présent avenant, matérialisant le règlement du plan, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité appelé gestionnaire du plan, afin de leur procurer un supplément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et complémentaires.
Le gestionnaire est GROUPAMA GAN VIE.
Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de du présent avenant, réexaminer le choix du gestionnaire désigné ci-dessus.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance collective, lequel pourra toujours changer de gestionnaire, ni la modification corrélative du présent accord.
CHAPITRE 2 : ADHESION DES SALARIES Article 2.1 Salariés bénéficiaires Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des
cadres.
Article 2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses L'adhésion au plan est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis depuis le 1er juillet 2004.
Article 2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l’employeur sont maintenus comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de ses propres versements obligatoires. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien des versements obligatoires.
CHAPITRE 3 : ALIMENTATION Le présent PER obligatoire peut être alimenté par :
1°/ les versements volontaires des salariés provenant de leur épargne personnelle (« compartiment 1 » du plan) ;
2°/ le versement des droits inscrits au compte épargne-temps (« compartiment 2 » du plan) ;
3°/les versements obligatoires de l’employeur et le cas échéant des salariés dans les conditions fixées au chapitre 4 ci-après (« compartiment 3 » du plan) ;
4°/ tout transfert en provenance d'un autre PER ou d’un dispositif mentionné à l’article L. 224-40 du code monétaire et financier.
CHAPITRE 4 : VERSEMENTS OBLIGATOIRES Les versements obligatoires s’élèvent à un pourcentage du salaire, entendu comme les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale retenus dans la limite de la « tranche 2 », et sont répartis de la façon suivante : Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale Tranche 1
2,4%
0,1%
2,5%
Tranche 2
2,4%
0,1%
2,5%
Tranche 1 : Salaire compris entre 0 et 1 fois le Plafond de la Sécurité Sociale Tranche 2 : Salaire compris entre 1 et 8 fois le Plafond de la Sécurité Sociale
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2026, à 4.005 € et est modifié chaque année au 1er janvier par arrêté.
CHAPITRE 5 : EMPLOI DES SOMMES VERSEES Les sommes versées au plan sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en euros et/ou de parts exprimés en unités de compte. Chaque adhérent peut opter pour une gestion pilotée et/ou libre des sommes épargnées. Sauf décision contraire et expresse du bénéficiaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers avec l’âge de l’assuré, dite «
gestion pilotée », dans les modalités prévues par le contrat d’assurance et la notice d’information. Le bénéficiaire a la possibilité de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation, à condition qu’il en fasse expressément la demande dans les conditions prévues par le contrat d’assurance et la notice d’information.
CHAPITRE 6 : PRESTATIONS Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent avenant.
Elles relèvent de la seule responsabilité du gestionnaire du plan et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des versements obligatoires ci-dessus définis à l’article 4. Les prestations seront versées par le gestionnaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance, et ce au plus tôt à compter de la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Elles sont notamment fonction du montant des versements effectués et des choix du salarié en matière d’allocation de l’épargne et des profils d’investissements proposés. Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des versements leur seront définitivement acquis.
Les salariés expriment leur choix quant aux modalités de délivrance de l’épargne constituée dans le cadre du présent plan auprès du gestionnaire. Ainsi : - ils pourront notamment choisir entre le
versement d’un capital ou d’une rente viagère pour l’épargne issue des « compartiments 1 et 2 » du plan ;
- l’épargne issue du « compartiment 3 » du plan est quant à elle liquidée sous forme de rente viagère, sous réserve que cette dernière atteigne un certain montant minimal fixé par arrêté.
Le présent plan ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, D. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que des articles 83, 2° et 163 quatervicies du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
CHAPITRE 7 : DISPONIBILITE DE L’EPARGNE Les droits constitués peuvent être à la demande des titulaires ou de ses ayants-droits liquidés ou rachetés avant l’échéance dans les cas suivants :
le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
l’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
la situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
l’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
la cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux versements obligatoires affectées aux PER d’entreprise obligatoires ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
lorsqu’à la date de demande du déblocage, le titulaire du plan est âgé de moins de 18 ans ;
le décès du titulaire avant l’échéance entraîne la clôture du plan.
CHAPITRE 8 : REVERSION En cas de liquidation des droits en rente viagère, celle-ci s’entend d’une rente non réversible. Toutefois, le salarié aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit d’un bénéficiaire désigné selon des modalités prévues dans le contrat d’assurance et la notice d’information. Le coût de la réversion viendra en diminution de la prestation prévue, en fonction des modalités techniques prévues par la réglementation en vigueur à la date de la liquidation.
En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant, conformément à l’article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, le ou les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés auront droit, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, à une fraction de la pension de réversion, les droits de chacun d’entre eux étant répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de l’entreprise ou du gestionnaire ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage. En cas de décès ou de remariage d’un réversataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage avec l’assuré sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.
Par ailleurs, les modalités de détermination du coût de la réversion et du montant de cette rente ainsi que les éventuelles modalités de recalcul de la rente principale et/ou de réversion en cas notamment de changement de situation matrimoniale sont précisées et définies par le contrat d’assurance souscrit à cet effet. La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint survivant et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.
CHAPITRE 9 : TRANSFERT COLLECTIF DES DROITS
Conformément aux dispositions de l’article L. 224-40 IV bis du Code monétaire et financier, il est convenu par le présent avenant de procéder au transfert dans un cadre collectif de l’épargne constituée par les salariés dans le cadre du contrat d’assurance « article 83 » vers le PERO.
Plus précisément, les comptes de retraite des salariés bénéficiaires du PERO et présents à l’effectif de l‘entreprise au 1er janvier 2026, seront alimentés par le transfert de la valeur des droits individuels constitués au titre du contrat « article 83 » (contrat n° RG151258308). L’épargne transférée sera affectée aux compartiments appropriés du PERO, notamment en fonction de l’origine et de la nature des encours. Ainsi, les potentiels encours provenant des versements individuels facultatifs seront transférés dans le compartiment 1 « Versements volontaires » et les encours issus des cotisations obligatoires seront transférés dans le compartiment 3 « Cotisations obligatoires ».
Les bénéficiaires seront informés, par note jointe au bulletin de paie de janvier 2026, des modalités et conséquences du transfert collectif, notamment des supports financiers sur lesquels les sommes issues du transfert seront investies. Le transfert collectif sera réalisé au cours du 1er semestre 2026.
CHAPITRE 10 : INFORMATION Article 10.1 Information individuelle En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre PER, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
À compter de la cinquième année précédant l’âge légal de départ à la retraite, le salarié peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de : - s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation ; - confirmer, le cas échéant, le rythme de la « gestion pilotée » selon laquelle ses versements ont pu être affectés.
Article 10.2 Information collective Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de retraite à cotisations définies. CHAPITRE 11 : DUREE
Le présent avenant relatif au PER obligatoire prendra effet le 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.
Il révise en s’y substituant toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique, ainsi que d’accords collectifs en vigueur dans les sociétés composant l’UES et portant sur le même objet que celui prévu par l’accord collectif d’UES du 14 mars 2017 et ses avenants.
CHAPITRE 12 : REVISION L’avenant à l’accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2222-5 et suivants, L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail). Chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent. Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision. Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.
CHAPITRE 13 : ADHESION ET DENONCIATION Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’avenant à l’accord d’entreprise peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi. La dénonciation partielle ou totale du présent accord par l’une des parties signataire devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. La partie auteur de la dénonciation présentera le cas échéant, une proposition de texte. Une copie devra être adressée à l’inspecteur du travail compétent. La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois, au-delà duquel l’accord d’entreprise continuera à produire ses effets jusqu’à la mise en place d’un nouveau texte et au plus tard pendant un an. La dénonciation peut porter soit sur l’ensemble de l’accord, soit sur l’ensemble des dispositions se rapportant à un même titre. A défaut d’accord de substitution conclu dans le délai de 15 mois suivant la dénonciation, l’accord d’entreprise cessera de produire tout effet au terme de ce délai dans les conditions légales (articles L. 2222-6 – L. 2261-9 – L. 2261-10 – L. 2261-11 – L. 2261-13 – L. 2261-14 du Code du travail). CHAPITRE 14 : DEPOT ET PUBLICITE Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera :
auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud’hommes de la Roche-sur-Yon (Vendée).
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
En application de l’article L. 2262-5 du code du travail, la société procurera un exemplaire du présent avenant aux institutions représentatives du personnel.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent avenant sera publié dans une version anonymisée.
CHAPITRE 15 : COMMUNICATION Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, assurée par le représentant de la Direction. Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel. Fait à Pouzauges, le 18/11/2025.