FLEXCITE49 dont le siège social est situé 6, rue du Bois Rinier – 49124 St Barthélémy d’Anjou et représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de FLEXCITE49 :
Le syndicat CGT, représenté par Madame , membre titulaire CSE
D'AUTRE PART,
En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de 3 réunions entre les délégations des Organisations Syndicales et la Direction de la société FLEXCITE49 les 20 janvier, 24 février et 17 mars 2025.
A l’occasion de ces réunions, la Direction a informé les organisations syndicales de différents éléments de rappels et d’analyses pour apprécier le contexte et la situation de l’entreprise dont notamment un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. Dans le contexte précité, et au terme des 3 réunions tenues, les parties sont parvenues à un accord sur les propositions suivantes :
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu en application des dispositions du code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire et notamment des articles L2242-13 et suivants.
Article 2 : Politique d’équité entre les femmes et les hommes
La direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise. Les parties en présence n’ont pas identifié d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans la mesure où la rémunération de base des salariés est établie sur la base de grilles par catégorie et coefficient qui s’appliquent indifféremment et sans distinction entre femmes et hommes.
Article 3 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel conducteur, employé, et cadre de la société FLEXCITE49.
Article 4 : Objet de l’accord
4.1 - Revalorisation salariale
Augmentation du
taux horaire brut de base de 1.3% avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 pour l’ensemble du personnel de l’entreprise FLEXCITE 49 présent dans les effectifs à la date de signature du présent accord.
4.2 – Prime de partage de la valeur (PPV)
Dans le cadre de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, les parties conviennent du versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) pour l’année civile 2025, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés identifiés dans le cadre du présent accord.
Les conditions et modalités de versement de cette prime sont définies par accord distinct.
Article 5 : Dispositions finales
Article 5.1 – Durée et application de l’accord
Par le présent accord, les parties signataires ont couvert l’année 2024 au titre de la négociation annuelle obligatoire telles que définie aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.
Article 5.2 – Publicité et dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé par la Direction de la société auprès des services de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version électronique. Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Il sera affiché au dépôt de l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service exploitation de l'entreprise. Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:
dans sa version intégrale (version signée des parties)
dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Article 5.3 - Mise en cause
Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.
Article 5.4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Fait à Saint Barthélémy d’Anjou, le 17 mars 2025 Pour la société FLEXCITE49 Pour le syndicat CGT Monsieur Madame