A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La Société FLEXELEC dont le siège social est situé 10 rue des Frères Lumière ZA du Bois rond - SAINT BONNET DE MURE (69720)
représentée par XXXX agissant en qualité de DG,
D’une part
Et
- la CFTC représentée par XXXX délégué syndical entreprise
D’autre part,
PREAMBULE
C’est dans un contexte de grande incertitude politique et économique et d’une inflation stabilisée à 1% à fin août qu’ont débuté les NAO 2025.
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Son champ d'application est l’entreprise. Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
2-1 Les salaires effectifs
Il est décidé de procéder à une hausse individuelle moyenne de 1.2% des salaires à compter du 1er septembre 2025, quelle que soit la catégorie des salariés. Le prime transport de 20 € par mois versée sous réserve que les salariés soient plus présents qu’absents est maintenue. Elle n’est pas versée en août.
2-2 Durée et organisation du temps de travail du travail
Un accord de substitution à l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail signé le 5 janvier 2006 est entré en vigueur au 1/01/2025. Il n’est pas remonté de difficultés particulières sur l’application de cet accord. Les entretiens professionnels n’ont pas mis en évidence de problème d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
2-3 Epargne salariale
Un accord d’intéressement a été signé le 25 juin 2025 pour une période de 3 ans allant du 1/01/2025 au 31/12/2027. Bien que l’effectif soit inférieur à 50 salariés, l’entreprise continue d’appliquer le calcul d’une réserve spéciale de participation au bénéfice des salariés de FLEXELEC. En revanche, il n’est plus possible de bénéficier d’acomptes mensuels de participation. Les salariés qui sont intéressés par une avance peuvent en bénéficier à une échéance trimestrielle, avec la paie de mars, de juin, de septembre et de décembre.
2-4 Egalité Femmes - Hommes
Du fait de son effectif, FLEXELEC n’est plus dans l’obligation de publier un index égalité femmes-hommes. Après étude des données communiquées par le service RH, les parties ne relèvent pas de problématique sur le sujet.
2-5 Autre mesure
Afin de créer un levier supplémentaire en matière d’embauche, la prime de parrainage à destination des salariés de l’entreprise qui cooptent un nouvel entrant est reconduite.
Art. 3.- DEPOT - PUBLICITE
3.1 DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, du 1/09/2025 au 31/08/2026. Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
3.2 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DREETS sur la plate-forme électronique prévue à cet effet ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes du siège social. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.