SIREN : XXXXXXX Dont le siège social est à XXXXXXX – XXXXXXXX Représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général
D’une part
Et
Le syndicat CFTC
Représenté par son Délégué syndical XXXXXX
D’autre part
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE : PAGEREF _Toc121759405 \h 3
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc121759406 \h 4 ARTICLE 2 : Le contenu des négociations PAGEREF _Toc121759407 \h 4 A/ Les salaires effectifs et les primes PAGEREF _Toc121759408 \h 4 1.Préambule PAGEREF _Toc121759409 \h 4 2.Le plan de promotion 2024 PAGEREF _Toc121759410 \h 4 4.La prime de cooptation PAGEREF _Toc121759412 \h 5 B/ L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ainsi que le plan d'épargne collectif pour la retraite PAGEREF _Toc121759413 \h 5 C/ Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc121759414 \h 5 D/ Le temps de travail PAGEREF _Toc121759415 \h 5 1.Pour tous les salariés PAGEREF _Toc121759416 \h 5 2.En Production PAGEREF _Toc121759417 \h 6 E/ Mobilité PAGEREF _Toc121759418 \h 6 ARTICLE 3 : Durée de l’accord et exécution PAGEREF _Toc121759419 \h 7 ARTICLE 4 : Publicité et suivi PAGEREF _Toc121759420 \h 7
PREAMBULE :
Conformément aux articles L 2242-1 et suivant et L 2242-15 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale unique au sein de XXXXX. La négociation s’est engagée sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. A l’issue de la première réunion, il a été fixé le lieu et le calendrier des réunions. La société FLIP a remis aux partenaires sociaux les éléments nécessaires avant la seconde réunion. Les parties, lors de la négociation, ont évoqué :
Les salaires effectifs
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ainsi que le plan d'épargne collectif pour la retraite
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Le temps de travail
Les parties signataires rappellent que la société dispose :
D’un accord sur « Egalité professionnelle - qualité de vie au travail » signé le 20 janvier 2018 et de son avenant daté du 10 février 2022
D’un accord consolidé sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 24 janvier 2020
D’un accord sur la participation signé le 5 janvier 2016 et de son avenant signé le 4 juin 2021
Les négociations annuelles obligatoires se sont tenues du 11 octobre 2023 au 8 décembre 2023. Au terme de la réunion en date du 8 décembre 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord. Les partenaires ont pris note de l’article L 2312-14 soulignant que « Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du CSE ». Ils partageront néanmoins cet accord avec les délégués du personnel lors du CSE du 17 janvier 2024.
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXX pour la durée visée à l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 2 : Le contenu des négociations
A/ Les salaires effectifs et les primes
Préambule
Les partenaires sociaux rappellent que la fixation des minima conventionnels est du domaine de la branche. Il est donc renvoyé purement et simplement aux accords de branches applicables (nationaux et régionaux). Toutefois, si le syndicat souligne l’importance de la rémunération pour les salariés, la direction rappelle la nécessité de maintenir la compétitivité de la société XXX.
Le plan de promotion 2024
Les négociations annuelles obligatoires se sont tenues du 03 novembre 2023. La Direction et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur deux axes :
Un accent a été mis sur l’augmentation collective, comme l’an dernier et qui ne sera pas forcément reconduite.
Ainsi qu’une prime sur le partage de la valeur.
Il a été négocié une augmentation de 50€ bruts par mois pour l’ensemble des salariés, quel que soit leur catégorie socio professionnelle et ayant plus de 3 mois d’ancienneté au 31/12/2023. De plus, il a été négocié une prime de partage de la valeur de 400€ versée en janvier 2024 elle sera modulée en fonction de la présence effective pendant l’année écoulée.
La prime de cooptation
La prime de cooptation reste applicable selon les règles rédigées dans les NAO 2022.
B/ L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ainsi que le plan d'épargne collectif pour la retraite
La société XXXX dispose d’un mécanisme permettant un partage de la valeur ajoutée soit un accord sur la participation. Les parties renvoient à l’avenant à l’accord de Participation daté du 4 juin 2021.
C/ Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
La société FLIP publie son index de l’égalité professionnelles calculé à partir du site https://index-egapro.travail.gouv.fr. Le prochain index sera publié sur le site avant le 1er mars 2024. L’Index, sur 100 points, se calcule à partir des 4 indicateurs suivants :
L’écart de rémunération femmes-hommes
L’écart de répartition des augmentations individuelles
Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité
La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Le suivi de la mise en œuvre a été évoqué lors des réunions de négociations. Le diagnostic des écarts éventuels de rémunération (au sens de l’article L 3221-3 du Code du travail), entre les femmes et les hommes qui a été établi sur la base des éléments figurant dans le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes a permis de constater qu’il n’existe pas d’écart. Les partenaires sociaux soulignent toutefois que l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été pris en compte dans l'ensemble du présent accord. D/ Le temps de travail
Pour tous les salariés
L’accord sur le temps de travail signé en 2020 n’est pas modifié. Les partenaires sociaux disposent d’accords d’entreprises adaptés à la réalité des différents services.
En Production
La production connait une saisonnalité qui créé des périodes dites de « charge haute » et des périodes dites de « charge basse ». Le service Production doit être capable d’augmenter ou de baisser sa capacité de façon adaptée au marché. Un planning prévisionnel indicatif sur l’année est affiché. Il indique une prévision indicative de charge pour la période annuelle. Il a été précisé avec le Délégué syndical que le délai de prévenance général reste de 72h. Il y aura une souplesse accordée en cas de modification des rythmes. La Direction s’engage à prévenir les salariés de l’équipe du matin le jeudi avant leur départ en cas de modification du rythme horaire.
E/ Mobilité
La prime de transport d’un montant annuel de 400€ net Cette prime sera versée mensuellement, soit 33.33€ net par mois. La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des salariés à temps complet, lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail. Lorsque le salarié est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée à temps complet, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Les bénéficiaires
La prime est ouverte aux salariés utilisant leur véhicule personnel dès lors que cette utilisation est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Pour l’année 2024, LA SOCIETE prendra en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements à vélo (ou à vélo à assistance électrique) entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ". Cette indemnité est plafonnée à 400 € net par an et par salarié.
Le mécanisme
La société XXXX doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Chaque salarié bénéficiaire communiquera au service paie ces justificatifs. Les salariés remettront aussi une copie de la carte grise du véhicule utilisé. La prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo correspond au montant de l’indemnité kilométrique vélo, fixé à 0,25 € par kilomètre parcouru, multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel. Le bulletin de paie indiquera le montant de la prise en charge des frais de transports personnels. Il est précisé que cette prise en charge ne peut se cumuler avec la prise en charge des coûts des titres d’abonnement aux transports collectifs. ARTICLE 3 : Durée de l’accord et exécution
Les partenaires ont pris note de l’article L 2242-1, issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, soulignant que la fréquence des négociations sur la rémunération peut être portée à 4 ans. Les partenaires estiment toutefois que la fréquence annuelle est adaptée pour les négociations sur la rémunération (salaire effectif, temps de travail, partage de la valeur ajouté). En conséquence, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et expirera le 31 décembre 2024. A l’expiration de ce délai, le présent accord ne produira plus effet. Les parties se réuniront pour examiner les thèmes légaux dans le cadre des prochaines NAO. Les signataires rappellent que cet accord à durée déterminée ne peut pas être unilatéralement dénoncée pendant sa durée. Toutefois, les parties conservent la faculté de le modifier avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord. Le présent accord sera révisable par voie d’avenant en vue de l’adapter. Les parties signifieront leur souhait de révision par courrier remis en mains propres aux autres signataires du présent accord. Les destinataires feront part, dans un délai de 8 jours, de leur acceptation ou pas de la révision. Les parties conviennent que la négociation directe d’une révision dispense de la procédure ci-dessus. Chacune des parties s'engage à exécuter le présent accord de bonne foi. En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l'une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les parties devront se réunir dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté. La demande de réunion devra présenter les motifs du différend.
ARTICLE 4 : Publicité et suivi
L’accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords de la DIRECCTE et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’homme de LILLE. A cet accord est joint :
Le procès-verbal d’ouverture des négociations consignant notamment les revendications du syndicat
Le compte-rendu du CSE présentant les NAO
Le présent accord sera communiqué au comité d’entreprise et affiché sur les lieux d’affichages habituels de l’entreprise. Le suivi du présent accord sera assuré par les membres du CSE. Compte tenu de la durée du présent accord, les partenaires soulignent que le suivi consistera en une information sur la durée du temps de travail, le partage de la valeur ajouté et l’égalité femmes/hommes. En cas de difficulté, le CSE saisira la direction et le délégué syndical pour une éventuelle révision. Fait à GONDECOURT, en 4 exemplaires,