Accord d'entreprise FLIP

ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

13 accords de la société FLIP

Le 20/12/2024




ACCORD D’ENTREPRISE
XXXXX SAS
Négociation Annuelle Obligatoire pour 2025

Entre les soussignés :


La S.A.S XXXXX
SIREN : XXXXXXXX
Dont le siège social est XXXXXXXXXX
Représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur Général Délégué



D’une part


Et


1.Le syndicat CFTC
Représenté par son Délégué syndical XXXXXXXX



D’autre part








Table des matières


PREAMBULE :3
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord4
ARTICLE 2 : Le contenu des négociations4
A/ Les salaires effectifs et les primes4
1.Préambule4
2.Le plan de promotion 20254
3.La prime de cooptation4
4.La prime d'ancienneté
5.Indemnité de déplacements des chauffeurs
B/ la participation et l'épargne salariale ainsi que le plan d'épargne collectif pour la retraite5
C/ Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes5
D/ Le temps de travail6
1.Pour tous les salariés6
2.En Production6
E/ Mobilité6
ARTICLE 3 : Durée de l’accord et exécution7
ARTICLE 4 : Publicité et suivi8




PREAMBULE :

Conformément aux articles L 2242-1 et suivant et L 2242-15 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale unique au sein de XXXXX.
La négociation s’est engagée sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
A l’issue de la première réunion, il a été fixé le lieu et le calendrier des réunions. La société XXXXX a remis aux partenaires sociaux les éléments nécessaires avant la seconde réunion.
Les parties, lors de la négociation, ont évoqué :
•Les salaires effectifs
•La participation et l'épargne salariale ainsi que le plan d'épargne collectif pour la retraite
•Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
•Le temps de travail

Les parties signataires rappellent que la société dispose :

1.D’un accord sur « Egalité professionnelle - qualité de vie au travail » signé le 20 janvier 2018 et de son avenant daté du 10 février 2022
2.D’un accord consolidé sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 24 janvier 2020
3.D’un accord sur la participation signé le 5 janvier 2016 et de son avenant signé le 4 juin 2021

Les négociations annuelles obligatoires se sont tenues du 11 octobre 2024 au 8 décembre 2024.
Au terme de la réunion en date du 8 décembre 2024, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Les partenaires ont pris note de l’article L 2312-14 soulignant que « Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du CSE ». Ils partageront néanmoins cet accord avec les délégués du personnel lors du CSE du 28 janvier 2025.






ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXXX pour la durée visée à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 2 : Le contenu des négociations

A/ Les salaires effectifs et les primes

1.Préambule

Les partenaires sociaux rappellent que la fixation des minima conventionnels est du domaine de la branche. Il est donc renvoyé purement et simplement aux accords de branches applicables (nationaux et régionaux).
Toutefois, si le syndicat souligne l’importance de la rémunération pour les salariés, la direction rappelle la nécessité de maintenir la compétitivité de la société XXXXX.

2.Le plan de promotion 2025
Les négociations annuelles obligatoires se sont tenues du 11 octobre 2024 au 25 novembre 2024.
La Direction et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur deux axes :
-Un accent a été mis sur l’augmentation individuelle.
-Ainsi qu’une prime sur le partage de la valeur.

Il a été négocié une enveloppe individuelle d’un montant de 1% de l’ensemble des salariés.
De plus, il a été négocié une prime de partage de la valeur de 400€ versée en janvier 2025 elle sera modulée en fonction de la présence effective pendant l’année écoulée.






3.La prime de cooptation

La prime de cooptation reste applicable selon les règles rédigées dans les NAO 2022 :.
Le coopté doit avoir été mis en relation par un salarié de l’entreprise. Il doit suivre le même process de recrutement qu’un candidat externe. XXXXX veillera à étudier cette candidature en toute objectivité.
Si le candidat proposé par le salarié est retenu pour le poste, le salarié reçoit, à la confirmation du coopté dans son poste c’est-à-dire à l’issue de la période d’essai, une prime de 350€ bruts.

4.La prime d’ancienneté

Il a été décidé à compter de janvier 2025 de rajouter un nouveau palier, au deux précédents existant, à partir de 15 ans d’ancienneté, il y aura donc :
-A partir de 5 ans (palier actuel) : 9,5€
-A partir de 10 ans (palier actuel) : 19€
-A partir de 15 ans, nouveau palier : 30€

5.Indemnités de déplacements chauffeurs.

Dans le but d’une amélioration des primes de déplacements :
-Le forfait petit déplacement, utilisé quand un chauffeur livreur est en déplacement sur la journée et non contraint de dormir à l’extérieur, et pour couvrir les frais de repas, sera d’un montant de 20€.
-Le forfait grand déplacement, utilisé quand un chauffeur livreur est en déplacement la journée et est contraint de découcher, couvrant les frais de repas et l’hébergement, sera d’un montant de 77,20€.


B/ La participation et l'épargne salariale ainsi que le plan d'épargne collectif pour la retraite

La société XXXXX dispose d’un mécanisme permettant un partage de la valeur ajoutée soit un accord sur la participation. Les parties renvoient à l’avenant à l’accord de Participation daté du 4 juin 2021.

C/ Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

La société XXXXX publie son index de l’égalité professionnelles calculé à partir du site https://index-egapro.travail.gouv.fr. Le prochain index sera publié sur le site avant le 1er mars 2025.
L’Index, sur 100 points, se calcule à partir des 4 indicateurs suivants :
-L’écart de rémunération femmes-hommes
-L’écart de répartition des augmentations individuelles
-Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité
-La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Le suivi de la mise en œuvre a été évoqué lors des réunions de négociations. Le diagnostic des écarts éventuels de rémunération (au sens de l’article L 3221-3 du Code du travail), entre les femmes et les hommes qui a été établi sur la base des éléments figurant dans le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes a permis de constater qu’il n’existe pas d’écart.
Les partenaires sociaux soulignent toutefois que l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été pris en compte dans l'ensemble du présent accord.
D/ Le temps de travail

1.Pour tous les salariés

L’accord sur le temps de travail signé en 2020 n’est pas modifié. Les partenaires sociaux disposent d’accords d’entreprises adaptés à la réalité des différents services.

2.En Production

La production connait une saisonnalité qui créé des périodes dites de « charge haute » et des périodes dites de « charge basse ». Le service Production doit être capable d’augmenter ou de baisser sa capacité de façon adaptée au marché. Un planning prévisionnel indicatif sur l’année est affiché. Il indique une prévision indicative de charge pour la période annuelle.
Il a été précisé avec le Délégué syndical que le délai de prévenance général reste de 72h. Il y aura une souplesse accordée en cas de modification des rythmes. La Direction s’engage à prévenir les salariés de l’équipe du matin le jeudi avant leur départ en cas de modification du rythme horaire.

E/ Mobilité

La prime de transport d’un montant annuel de 400€ net
Cette prime sera versée mensuellement, soit 33.33€ net par mois.
La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des salariés à temps complet, lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail.
Lorsque le salarié est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée à temps complet, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
-Les bénéficiaires
La prime est ouverte aux salariés utilisant leur véhicule personnel dès lors que cette utilisation est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Pour l’année 2024, XXXXX prendra en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements à vélo (ou à vélo à assistance électrique) entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ".
Cette indemnité est plafonnée à 400 € net par an et par salarié.
-Le mécanisme
La société XXXXX doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Chaque salarié bénéficiaire communiquera au service paie ces justificatifs. Les salariés remettront aussi une copie de la carte grise du véhicule utilisé.
La prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo correspond au montant de l’indemnité kilométrique vélo, fixé à 0,25 € par kilomètre parcouru, multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel.
Le bulletin de paie indiquera le montant de la prise en charge des frais de transports personnels.
Il est précisé que cette prise en charge ne peut se cumuler avec la prise en charge des coûts des titres d’abonnement aux transports collectifs.


ARTICLE 3 : Durée de l’accord et exécution

Les partenaires ont pris note de l’article L 2242-1, issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, soulignant que la fréquence des négociations sur la rémunération peut être portée à 4 ans. Les partenaires estiment toutefois que la fréquence annuelle est adaptée pour les négociations sur la rémunération (salaire effectif, temps de travail, partage de la valeur ajouté).
En conséquence, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et expirera le 31 décembre 2025. A l’expiration de ce délai, le présent accord ne produira plus effet. Les parties se réuniront pour examiner les thèmes légaux dans le cadre des prochaines NAO.
Les signataires rappellent que cet accord à durée déterminée ne peut pas être unilatéralement dénoncée pendant sa durée. Toutefois, les parties conservent la faculté de le modifier avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord. Le présent accord sera révisable par voie d’avenant en vue de l’adapter.
Les parties signifieront leur souhait de révision par courrier remis en mains propres aux autres signataires du présent accord. Les destinataires feront part, dans un délai de 8 jours, de leur acceptation ou pas de la révision. Les parties conviennent que la négociation directe d’une révision dispense de la procédure ci-dessus.
Chacune des parties s'engage à exécuter le présent accord de bonne foi.
En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l'une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les parties devront se réunir dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.
La demande de réunion devra présenter les motifs du différend.


ARTICLE 4 : Publicité et suivi

L’accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords de la DIRECCTE et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’homme de LILLE.
A cet accord est joint :
-Le procès-verbal d’ouverture des négociations consignant notamment les revendications du syndicat
-Le compte-rendu du CSE présentant les NAO

Le présent accord sera communiqué au comité d’entreprise et affiché sur les lieux d’affichages habituels de l’entreprise.
Le suivi du présent accord sera assuré par les membres du CSE. Compte tenu de la durée du présent accord, les partenaires soulignent que le suivi consistera en une information sur la durée du temps de travail, le partage de la valeur ajouté et l’égalité femmes/hommes.
En cas de difficulté, le CSE saisira la direction et le délégué syndical pour une éventuelle révision.





Fait à GONDECOURT, en 4 exemplaires,

Le 20 décembre 2024


Pour la Société XXXXXLe syndicat


Pour la CFTC :


Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas