Accord d'entreprise FLOREALE HOLDING

Accord d'entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels au sein de Floréale Holding

Application de l'accord
Début : 20/11/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société FLOREALE HOLDING

Le 20/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

AU SEIN DE FLOREALE HOLDING


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FLOREALE HOLDING, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 353 721 475, dont le siège social est situé Espace d’Activités Fernand Finel à LESSAY (50430) ci-après désignée « la Société »
représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Branche Légumes et Fruits frais Agrial,

D’une part,


ET

La CFTC, organisation syndicale représentative au sein de la Société,
représentée par Monsieur , Délégué Syndical, dûment habilité,

D'autre part,


*****

PREAMBULE

Le développement des talents est un enjeu essentiel pour le Groupe Agrial, pour la Branche Légumes et Fruits frais et pour la Société.
La Société met en œuvre un ensemble de moyens visant à soutenir et à accompagner l’évolution et le développement professionnel des collaborateurs :
. entretiens annuels pour la population cadres incluant un volet aspirations professionnelles,
. points individuels réguliers entre Managers et collaborateurs,
. entretien et bilan de carrière sur demande avec le Manager et/ou le service Ressources Humaines,
. recueil annuel des besoins en formation et suivi du plan annuel de formation,
. publication des offres d’emploi internes.

Ces outils et processus complémentaires donnent lieu à des moments d’échange privilégiés entre les collaborateurs et leur Manager et/ou le service Ressources Humaines et débouchent sur des actions concrètes visant à soutenir le développement des compétences des collaborateurs : accès à des formations non-obligatoires, enrichissement des tâches et activités, accompagnements ciblés pour répondre à des besoins particuliers. Le développement des compétences peut se traduire en fonction des aspirations individuelles et des opportunités internes par une évolution vers de nouvelles responsabilités, un changement de poste ou une promotion.
Les entretiens professionnels obligatoires s’ajoutent aux dispositifs existants décrits ci-dessus. Sauf dispositions contraires, ils doivent être réalisés tous les 2 ans. Dans la pratique, les entretiens professionnels occasionnent des doublons dans les sujets qui sont abordés avec les collaborateurs, sont parfois vécus comme une obligation contraignante et s’inscrivent dans une périodicité qui n’est pas toujours adaptée au rythme interne de la Société et aux besoins des salariés.
Pour autant, les entretiens professionnels constituent un complément utile en mettant par exemple l’accent sur des dispositifs spécifiques comme la validation des acquis de l’expérience professionnelle (VAE), l’activation du compte personnel de formation (CPF) et les possibilités de financement.
La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 apporte des modifications dans les dispositions relatives à la formation professionnelle et permet aux entreprises de négocier la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation du parcours professionnel.

Prenant en compte ce contexte, les parties signataires de cet accord se sont réunies pour mener une réflexion globale sur l’ensemble des moyens mis en œuvre pour soutenir le développement professionnel des collaborateurs de la Société. Le présent accord vise à définir une périodicité des entretiens professionnels cohérente avec les processus existants en interne et adaptée aux besoins des salariés.

RAPPEL DU CONTEXTE LEGAL

La Société Floréale Holding relève de la Convention Collective « Expédition et Exportation de Fruits et Légumes – IDCC 1405 » et est soumise aux dispositions de l’article L6315-1 du code du travail en matière d’entretiens professionnels.
Aux termes de cet article, il est notamment indiqué :
« A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ».
Sans remettre en question l’intérêt des entretiens professionnels, une discussion s’est engagée entre les parties sur leur périodicité. Les parties sont convenues d’adapter par accord collectif les modalités d’organisation et de réalisation des entretiens et bilans professionnels. Cet accord s’inscrit dans le cadre du dernier alinéa de l’article L6315-1 du code du travail selon lequel « Un accord collectif d'entreprise peut prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie par la loi ».

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant à la Société, quel que soit leur statut et leur classification.

TITRE II : MODALITES D’ORGANISATION ET DE GESTION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Article 1 – Périodicité des entretiens professionnels

Lors de la négociation du présent accord, les parties sont convenues que tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie

tous les 4 ans d'un entretien professionnel avec un représentant de la fonction Ressources Humaines. Cet entretien est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Pour les salariés en forfaits jours, cet entretien ne porte pas sur la charge de travail.
Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’article L6315-1 du code du travail (Loi no 2014-288 du 5 mars 2014 entrée en vigueur le 7 mars 2014), la première période de 4 ans est appréciée à compter de cette même date.

Article 2 : Entretien bilan

En complément de l’entretien professionnel prévu tous les 4 ans, une entretien bilan sera réalisé tous les 6 ans.
L’entretien bilan donne lieu à la rédaction d’un document spécifique dont une copie est remise au salarié.
Ce document permet notamment de réaliser un suivi des formations réalisées et rappelle les éléments de progressions salariales intervenues sur la période.

Article 3 : Autres faits générateurs de l’entretien professionnel

Un entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Il est par ailleurs convenu que chaque salarié a la possibilité de solliciter à tout moment de sa carrière un entretien pour échanger sur un éventuel projet auprès de son manager ou auprès d’un représentant de la fonction Ressources Humaines.

Article 4 : Dispositions spécifiques transitoires

Les parties signataires conviennent de dispositions spécifiques transitoires applicables en 2020 et en 2021 pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 4 ans au 31 décembre 2020.

Article 4-1 : Période transitoire pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 6 ans au 31 décembre 2020

Pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 6 ans au 31 décembre 2020, le premier entretien professionnel et le premier entretien bilan auront lieu au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 4-2 : Période transitoire pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 4 ans et 6 ans au 31 décembre 2020

Pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 4 ans et 6 ans au 31 décembre 2020, le premier entretien professionnel aura lieu au plus tard le 30 juin 2021.

Article 5 : Conditions et modalités d’abondement du CPF

Dès lors que la Société aura rempli son obligation permettant au salarié de bénéficier d’un entretien professionnel tous les 4 ans (ou bien dans les délais prévus à l’article 4 ci-dessus pour les salariés concernés par les dispositions transitoires), d’un entretien bilan et d’une formation non obligatoire, le compte personnel de formation du salarié ne sera pas abondé.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 2 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 20 novembre 2020. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder six ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer si la périodicité des entretiens professionnels définie est toujours adaptée aux besoins de la Société et des salariés.

Article 3 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi spécifique par les signataires.
Un point d’avancement sur la réalisation des entretiens professionnels sera présenté à la Commission Formation lors de ses réunions pluriannuelles.
Un bilan de la réalisation des entretiens professionnels sera présenté annuellement et discuté avec les membres du CSE.

Article 4 – Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à LESSAY le 20 novembre 2020

En quatre exemplaires originaux

Pour Floréale HoldingPour la CFTC





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