AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 13 DECEMBRE 2016 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE
Entre :
La société
FLOREALE HOLDING, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 353 721 475 00021, dont le siège social est situé Espace d’activités Fernand Finel à Lessay (50430),
représentée par
Madame x, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,
ET
La CFTC, organisation syndicale représentative au sein de la société,
représentée par
Monsieur x, Délégué Syndical, dûment habilité,
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
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PREAMBULE
Suivant les échanges qui se sont tenus avec les représentants du personnel lors des deux dernières réunions mensuelles du CSE, et, des décisions actées conjointement avec les élus lors de la réunion du 17 octobre 2024, l’organisation syndicale représentative au sein de la société (CFTC) et la Direction de Floréale Holding se sont réunies le 08 novembre 2024 dernier afin de faire évoluer l’accord Frais de Santé en vigueur au sein de la société. Les évolutions envisagées portent notamment sur : . la modification de la structure de cotisation du régime ; modification devant permettre de retrouver une situation de comptes plus équilibrée et donc plus pérenne dans le temps, . la situation des salariés en suspension de contrat de travail afin de se conformer aux dispositions légales en la matière, . les dispenses d’adhésion.
Il a donc été convenu ce qui suit, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Article 1 – OBJET
Le présent avenant a pour objet de décrire les nouvelles conditions du régime Frais de Santé applicables aux salariés de l’entreprise, à effet du
01 janvier 2025.
Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif d’entreprise du 13 décembre 2016 et à ses avenants n° 1 du 16 novembre 2018 et n° 2 du 04 novembre 2020.
Les dispositions de l’accord et de ses avenants n° 1 et 2 qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.
Article 2 – ADHESION DES SALARIES
Les dispositions de l’article 2.2 « Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses » de l’accord d’entreprise du 13 décembre 2016 et de ses avenants sont modifiées par les dispositions suivantes : L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés depuis le 1er janvier 2017. Elle résulte de la signature de l’accord du 13 décembre 2016 par l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail, et, les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.2.1 Cas particulier des couples dans l’entreprise
Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, les deux membres de l’union ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
2.2.2 Dispenses de droit
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD
Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »
Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)
Au moment de l’embauche
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
2.2.3 Dispenses facultatives
Les salariés suivants ont également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié bénéficiant par ailleurs, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant droit, de prestations servies par l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ;
contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG) ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
À tout moment
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause, à condition de justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre au service des Ressources Humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Les dispositions de l’article 2.3 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » de l’accord d’entreprise du 13 décembre 2016 sont modifiées par les dispositions suivantes :
Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment : -d’un maintien de salaire, total ou partiel, -d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, -d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires bénéficieront du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Dans une telle hypothèse, la société vers la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la durée de suspension du contrat de travail non indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 4 – COTISATIONS
Les dispositions de l’article 4 « Cotisations » de l’accord d’entreprise du 13 décembre 2016 sont modifiées par les dispositions suivantes :
1.1 Taux, répartition, assiette de cotisation
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Salarié + Enfant(s) à charge / Conjoint facultatif », et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leur(s) enfant(s) à charge tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Le conjoint, tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information, est quant à lui couvert à titre facultatif.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est prise en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes au 1er janvier 2025 :
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Salarié + Enfant(s) à charge ».
Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.
Évolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 de l’accord initial.
Article 5 – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives complémentaires de frais de santé.
Article 6 – PRISE D’EFFET
Les conditions du présent avenant modificatif prendront effet à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire original du présent avenant est remis à chaque signataire.
Le présent avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . Il sera transmis au Greffe du conseil de Prud’hommes de Coutances et transmis à l’ensemble des salariés de Floréale Holding.
Fait à Lessay, le 8 novembre 2024
Pour Floréale HoldingPour la CFTC
Responsable Ressources HumainesDélégué Syndical
Annexe à titre informatif : Notice d’information/ résumé des garanties