Accord d'entreprise FLORENDIS

Accord Relatif aux heures supplémentaires et aux Congés payés

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société FLORENDIS

Le 06/01/2025










ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX CONGES PAYES











Entre :


La société immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro dont le siège social est à représentée par M. en qualité de PDG ;
,

D’une part

Et


Les salariés à la majorité des deux tiers

D’autre part


  • Préambule
Afin de mieux concilier les impératifs de l'activité, d'adapter le fonctionnement de l’entreprise, le présent accord facilite le recours aux heures supplémentaires. En effet, il permet de faire face à l’accroissement de l’activité de la société et répond au souhait des salariés d’accomplir des heures supplémentaires.

C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la société.

Article 2 : durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er Février 2025. Il fixe dans ce cadre le contingent applicable à compter de l’année civile 2025.

Article 3 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Approbation par les salariés

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et R2232-10 et suivants du code du travail.

Article5 : clause de rendez vous

En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6: révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 7 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par la société moyennant un préavis de 3 mois et ce par LRAR aux salariés.

La direction et les organisations syndicales représentatives si elles existent se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Communication de l’accord

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 9 : dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

TITRE 2 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 1 : Volume du contingent conventionnel d’entreprise


Il est expressément convenu de porter le contingent conventionnel applicable à l’entreprise à 396 heures par année.

Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent en application de l'article L. 3121-24 du code du travail.

Article 2 : Majoration des heures supplémentaires


Il est expressément convenu des majorations pour heures supplémentaires suivantes :
  • Les huit premières heures seront majorées à 10 % ;
  • Au-delà des huit premières heures, la majoration sera de 25 %.

Article 3 : Repos compensateur de remplacement

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 396 heures par an n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures.

Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière, dans le délai maximum de 12 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise du repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 12 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.


TITRE 3 : CONGES PAYES :

Article 1 : Période de prise du congé principal


Le présent accord fixe la période de prise du congé principal au sein de la société du 1er Avril au 30 Novembre de chaque année.

L’employeur fixera l’ordre des départs en congé au sein de cette période. Pour ce faire, il tiendra notamment compte des nécessités de service de l’entreprise. Une fermeture de l’entreprise pourra également être décidée.


Article 2 : Fractionnement et congés supplémentaires


Une fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables et d’au plus 24 jours ouvrables de congés payés sera attribuée à tous les salariés au cours de la période du 1er Avril N au 30 Novembre N, susvisée.

Si le congé principal d’une durée maximale de 24 jours ouvrables est fractionné :
- une fraction de ce congé sera d’une durée de 12 jours ouvrables consécutifs ;
- au-delà du 12ème jour, les jours restant pourront être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 janvier de chaque année.

En application du présent accord, il est convenu que le fractionnement des congés payés n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire dit de fractionnement, et ce sans que la renonciation individuelle des salariés à ces congés supplémentaires pour fractionnement ne soit requise.

La cinquième semaine de congés payés sera prise séparément. Elle pourra à ce titre être prise en dehors de la période définie ci-dessus.



Fait à Bessan, le 6 Janvier 2025
En deux exemplaires originaux


Pour la société




Les salariés reconnaissent avoir reçu un exemplaire en main propre le 6 Janvier 2025


Salariés présents dans les effectifs

Certifient la remise en main propre le…….

X

Y






Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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