La société FLORENTAISE SA Dont le Siège Social est situé : Le Grand Patis 44850 St Mars du Désert Société inscrite auprès du RCS de Nantes sous le n° de SIRET : 38316788900013 Représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Président du Conseil d’Administration Ci-après dénommée « la Société » D’une part,
Et XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX En leur qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 décembre 2024,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L 2232-25 du Code du travail :
PREAMBULE
L’ambition de modes organisationnels adaptés à la diversité des situations et vecteurs d’une simplification de gestion, a conduit la Direction à compléter le socle organisationnel du temps de travail actuellement applicable. Cette démarche s’est construite dans le souci d’une organisation permettant de tendre simultanément :
Vers des exigences de qualité et de permanence du service aux clients
Vers une répartition équilibrée entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Vers un allégement et une simplification de la gestion administrative des congés payés
Vers la prise en compte, dans la dimension organisationnelle de l’entreprise de la diversité des fonctions, des régimes de travail et des rythmes d'activité ; tout en conservant une équité de traitement par la reconnaissance des particularités organisationnelles liées aux fonctions de certains salariés. A ce titre, la société a souhaité engager une négociation pour que soient définies clairement les dispositions relatives au décompte de la durée du travail des salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée au sein de l’entreprise.
Il est en effet admis que compte tenu de la nature de leurs fonctions, certains salariés ne peuvent pas relever d’un horaire collectif strict et prédéterminé, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions et d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps. Ces contraintes nécessitent donc que les salariés de l’entreprise puissent faire l’objet de flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail. C’est la raison pour laquelle la société a souhaité réserver à certains salariés un décompte annualisé en jours de la durée de leur travail. La société a fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du CSE par courrier en date du 7 février 2024. Le même jour, elle a également informé les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel de son intention d’engager des négociations. Deux élus du CSE non mandatés titulaires se sont portés volontaires en vue de ces négociations dans le délai d’un mois. Les négociations ont été engagées lors d’une 1ere réunion qui s’est tenue le 12 mars 2024. Le calendrier des négociations a été ainsi arrêté : le 20 mars 2024, le 15 avril 2024 et le 13/05/2024. A l’issue des négociations, le présent accord est soumis à la signature des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ; ***
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable exclusivement aux salariés cadres de la convention collective des industries des carrières et matériaux (IDCC211) exerçant leurs fonctions au siège social de la société FLORENTAISE situé au Grand Pâtis à Saint Mars-du-Désert (44850) ou au sein de l’un des établissements suivants :
Angers, 6 rue du Maine 49100 ANGERS
Baupte, Rue des Fresnes, 50500 BAUPTE
Combrée, ZA de Bel-Air 49520 OMBREE d’ANJOU
Labouheyre, 602 rue des Hauts Fourneaux 40210 LABOUHEYRE
Lavilledieu, Rue des Mouliniers 07170 LAVILLEDIEU
Louresse, Route de Martigne Briand 49700 LOURESSE ROCHEMINIER
Plonevez, Zone Artisanale 29530 PLONEVEZ DU FAOU
Saint-Escobille, 1 rue du Bois Mérobert 91410 St ESCOBILLE
Saint-Mars-du-Désert, Le Grand Pâtis 44850 St MARS DU DESERT
Treffort, Route de St Etienne du Bois 01370 VAL-REVERMONT
Cet accord s’applique à cette catégorie de salariés quel que soit le type de contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Titre 1 – Dispositions générales
Article 1.1 – Temps de travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile. Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.
Article 1.2 – Durée quotidienne maximale de travail
Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour. Elles conviennent toutefois qu’en cas d’activité accrue, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures.
Article 1.3 – Durées hebdomadaires maximales de travail
L’article L.3121-20 du code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.
Article 1.4 – Temps de repos quotidien
Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives. Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures en cas d’activité accrue ; liée par exemple à la saisonnalité de l’activité, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Article 1.5 – Temps de trajet ou déplacement Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Il fait l’objet d’une contrepartie financière ou en repos lorsqu’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Il ne peut occasionner de perte de salaire lorsqu’il coïncide avec l’horaire de travail du salarié.
Titre 2 – Organisation du temps de travail dans le cadre de forfaits annuels en jours
Compte tenu de la nature de leurs fonctions, certains salariés ne peuvent pas relever d’un horaire collectif strict et prédéterminé, les salariés disposant, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps. En conséquence, les parties ont entendu négocier les présentes dispositions sur l’aménagement du temps de travail des salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Article 2.1 – Champ d’application
Le présent titre s’applique aux salariés cadres positionnés au niveau 8 à 10 de la convention collective des Industries des carrières et matériaux IDCC 211 qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Article 2.2 – Durée du travail – Forfait annuel en jours
2.2.1. Durée du travail Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ont une durée annuelle de travail effectif de 218 journée de solidarité incluse. Cette durée de travail correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. L’année complète s’entend du 01/06/N au 31/05/N+1. En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours à effectuer par le salarié nouvellement embauché sera calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’au 31 mai de l’année N+1.
Calcul : 218 jours sur une base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) Nombre de jours à travailler : 218 x Nombre de semaines travaillées/47
2.2.2. Dépassement du forfait En application de l’article L.3121-59 du code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l’accord exprès préalable de son supérieur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire. En tout état de cause, cette renonciation aux jours de repos ne devra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours sur l’année. L’indemnisation de chaque jour de repos travaillé sera égale à 110% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de juillet de l’année N+1. Un avenant au contrat de travail sera réalisé. Les salariés qui le souhaitent peuvent également récupérés les jours excédant le plafond de 218 jours à la fin de la période de référence. Ils devront formaliser leur demande auprès de la Direction. Ces jours de repos pourront être récupérés au plus tard dans un délai de trois (3) mois de l’année suivante. Passé ce délai, ils seront perdus.
2.2.3. Forfait annuel en jours réduit Soucieuses d’une organisation permettant un juste équilibre entre l’implication professionnelle et les contraintes personnelle et familiales, les parties ont convenu de la possibilité de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours sur la période de référence. Dans une telle situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la durée du travail prévue à son contrat.
Article 2.3 – Régime juridique des salariés soumis au forfait annuel en jours
La mise en place d’un forfait annuel en jours, en application du présent accord, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés déjà présents et devra figurer dans les contrats de travail des nouveaux embauchés concernés par l’accord. Le salarié soumis au forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients. Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié soumis au forfait annuel en jours n’est pas soumis au contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait toutefois l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par le régime des heures supplémentaires. Ils doivent néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Le salarié en forfait jours doit bénéficier :
d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,
d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures au total, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail. Si un salarié soumis au forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter des durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Il est précisé que l’utilisation des outils de travail numériques fournis par l’entreprise, permettant une communication à distance est interdite à titre professionnel pendant le temps de repos quotidien et durant les jours non travaillés c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé, les jours de repos, les jours fériés…
Article 2.4 – Prise des jours de repos
Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée entière ou par demi-journée, isolément ou regroupés par journée entière au libre choix du salarié dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, et ce sauf refus formel du supérieur hiérarchique qui en sera préalablement informé. Il est précisé qu’une journée de travail ne peut être inférieur à 7 heures de travail effectif. Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des Industrie des Carrières et Matériaux, les salariés soumis au forfait annuel en jours disposeront d’un nombre minimum de 10 jours de repos par an (du 01/06/N au 31/05/N+1).
Il est toutefois convenu que la Direction se réserve le droit d’imposer la prise de jours de repos supplémentaires à l’occasion des ponts et des vacances scolaires.
Article 2.5 – Contrôle du nombre de jours travaillés
2.5.1. Document de décompte mensuel Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire (annexe n°1). Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’entreprise établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce suivi est établi mensuellement par le salarié. L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
2.5.2. Entretiens périodiques Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Un bilan sera réalisé à l’occasion de chaque entretien pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le nombre de jours travaillés, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et son niveau de salaire. Seront également évoquées à chaque entretien, l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail A l’issue de chaque entretien, un compte rendu complété par le supérieur hiérarchique devra être remis au salarié et signé par lui (annexe n°2). Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés consignées, le cas échéant, dans le compte rendu d’entretien. Chaque salarié soumis au forfait annuel en jours pourra en outre solliciter un entretien supplémentaire auprès de son supérieur hiérarchique afin de s’entretenir de sa charge de travail.
Article 2.6 – Rémunération
La rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours sera lissée sur la période annuelle de référence et est indépendante du nombre de jours effectivement travaillés durant le mois considéré.
Article 2.7 – Droit a déconnexion
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphones mobiles, et smartphones est une nécessité pour l’activité de la Société. Il est rappelé que tout salarié exerce, en principe, ses fonctions pendant son temps de travail. L’utilisation des technologies ne doit donc pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés qui les utilisent. Aussi, La Société FLORENTAISE réaffirme le droit à déconnexion de ses salariés, entendu comme le droit de ne pas être connecté à leurs outils numériques professionnels en dehors de leur temps de travail En conséquence, et notamment :
L’utilisation des outils de travail numériques permettant une communication à distance est donc interdite à titre professionnel pendant le temps de repos quotidien et durant les jours non travaillés c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé, les jours de repos, les jours fériés…
Il ne peut être exigé des salariés qu’ils prennent connaissance des courriels qui leur sont adressés sur leur messagerie professionnelle ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail, ou pendant leurs temps de repos ou de congé.
D’une manière générale, sauf circonstance exceptionnelle, les salariés ne sont pas autorisés à utiliser les outils de travail numériques portables (téléphone, ordinateur, tablette…), à titre professionnel avant 8 heures le matin ni après 20 heures le soir,
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause,
Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas s’être connecté avec les outils numériques ou pour ne pas avoir répondu à des sollicitations professionnelles en dehors de son temps de travail effectif.
En outre, et afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Enfin, et afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail)
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
La charte « droit à la déconnexion » en date du 17 décembre 2018 demeure applicable à l’ensemble des salariés de la société FLORENTAISE et sera jointe au présent accord (annexe n°3).
CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES :
Article 3 – Période d’acquisition et nombre de jours acquis
L’année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vingt-cinq jours ouvrés. Les salariés à forfait annuel en jours réduit bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à forfait annuel en jours à 218 jours. Le salarié lié par un contrat à durée déterminée a droit à un congé annuel, quelle que soit la durée du contrat, dans les mêmes conditions que les autres salariés de la société Florentaise. Outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, sont considérés comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :
Les absences pour accidents de trajet assimilé à un accident de travail par la sécurité sociale ;
Les congés pour évènements familiaux rémunérés
Article 4 – Prise de congés
La période normale des congés annuels s’étend, pour chaque année, le 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. La durée minimale des congés payés annuels acquis pris de façon consécutive est fixée à 10 jours ouvrés pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé payé annuel de 25 jours ouvrés. Les dérogations devront être motivées et revêtir un caractère exceptionnel. En règle générale, sauf accord de l’employeur ou de son représentant, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 1ER juin de l’année N+1, ni donner lieu, s’il n’a pas été pris avant cette date, à l’attribution d’une indemnité compensatrice. Toutefois, lorsqu’en raison d’une absence due à un accident du travail, un accident du trajet, une maladie professionnelle, une maladie non professionnelle ou un congé maternité, le salarié n’a pu bénéficier de son congé ou d’une partie de celui-ci, ce congé sera reporté à la période suivante, à une date fixée par l’employeur ou son représentant.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 5 – Durée de l’accord
5.1. Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 5.2 Commission de suivi Au mois de mai de chaque année, la Direction réunira un représentant volontaire de la catégorie des salariés concernés afin de faire le point sur l’application du présent accord. En cas de dysfonctionnement constaté, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord. 5.3 Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi. L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis sus mentionnée. 5.4 Révision Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.
Article 6 – Validation et dépôt de l’accord
Une fois signé, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS en un exemplaire par voie électronique et en un exemplaire par lettre recommandée avec AR et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Le présent accord sera applicable à compter du 01/06/2024.
Fait à St Mars du Désert Le 27/05/2024
Pour la Société FLORENTAISEXXXXX Par son représentant légalXXXXX XXXXX En leur qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 décembre 2024 Monsieur XXXXX
ANNEXES
Annexe n°1 : décomptes mensuels forfait annuel en jours. Annexe n°2 : fiche d’évaluation annuelle. Annexe n°3 : charte « droit à la déconnexion » en date du 17 décembre 2018.
ANNEXE 1 : RECAPITULATIF DES JOURS TRAVAILLES
ANNEXE 2 : FICHE EVALUATION ANNUELLE
ANNEXE 3 : CHARTE « droit à la déconnexion » en date du 17 décembre 2018