Accord d'entreprise FLORIAN VIALLE

Accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail des salariés saisonniers et CDD sous forme de modulation

Application de l'accord
Début : 09/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société FLORIAN VIALLE

Le 23/03/2026


Accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail des salariés saisonniers et CDD sous forme de modulation

Entre :

La Société xxx – entreprise individuelle
Dont le siège social est situé Belvédère d’Ontex – Grumeau – 73310 ONTEX
Code APE : 5610A
N° Siret : 80201857200023
Représentée par M. xxx, agissant en qualité de chef d’entreprise,
Ci-après dénommée « la société » ou « la direction »
D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de la société,
Ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord
Ci-après dénommé « le personnel »
D’autre part,

Préambule :

L’entreprise est une structure touristique de bar et petite restauration située sur les hauteurs du Lac du Bourget, soumise en tant que telles aux variations d’activités liées aux conditions climatiques, à la saisonnalité et aux modes de vie collectifs (vacances, congés, ponts). Elle dépend de la Convention collective nationales des Hôtels, Cafés, Restaurant du 30 Avril 1997 (idcc 1979).
C’est dans ce contexte, et par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, que la Société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, adapté aux spécificités de l’activité de l’entreprise.
La Société, désireuse de développer une politique d’organisation du temps de travail, à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de la Société et destinée à répondre au mieux aux principales attentes du personnel et des clients, propose aux salariés le présent accord d’entreprise.
La Société considère qu’un système de modulation du temps de travail est le plus adapté compte tenu du caractère irrégulier de l’activité et ainsi de la difficulté de se conformer à un seul horaire collectif.
Le présent accord se substituera, à compter de sa date d’application, aux dispositions portant sur le même objet des avenants n° 2 du 5 février 2007 et n° 19 du 29 septembre 2014, attachés à la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents à l’effectif à la date de son entrée en vigueur ou recrutés postérieurement à cette date :
  • Quelle que soit la fonction occupée et le service auquel il appartient ;
  • Et embauché sous contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, travaillant à temps plein ou à temps partiel.
Toutefois, les salariés disposant qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ou la saison, les stagiaires, les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans ne rentrent pas dans le champ d’application du présent accord.

Article 2 : Période de décompte de l’horaire

En application de l’article L.3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an au plus correspondant à l’année civile.
L’entreprise n’étant pas ouverte toute l’année et employant uniquement des contrats à durée déterminée, il est convenu que pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 : Principe de modulation du personnel saisonnier ou autre CDD

L’horaire hebdomadaire de travail du personnel saisonnier peut varier, au besoin de manière individuelle, autour de l’horaire hebdomadaire contractuel, dans le cadre d’une période supérieure à la semaine, égale à la durée déterminée du contrat, de sorte que les heures effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire se compensent arithmétiquement.
Pour les CDD d’une durée inférieure à un an, la durée moyenne est obtenue comme suit : nombre de semaines de contrat x l’horaire hebdomadaire contractuel.
La modulation est admise dans les limites suivantes :
  • Limite basse : 0h00 par semaine
  • Limite haute : 48h00 sur une semaine isolée et 46h00 en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
  • La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 11 heures pour le personnel de cuisine et 11h30 pour le reste du personnel hors administratif.
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail, dans la limite haute fixée ci-dessus, en période haute qui seront compensées, en période basse, par des heures effectuées en deçà de cette durée contractuelle du travail, ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).
Dans ces conditions, outre les heures supplémentaires structurelles éventuellement incluses dans l’horaire contractuel de travail (donc déjà payées), ne sont des heures supplémentaires que les heures accomplies hebdomadairement au-delà de la limite haute de modulation et sur la durée déterminée du contrat au-delà de la durée correspondant à la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur cette durée déterminée du contrat.

Article 4 : Programmation indicative des horaires de travail

La période de modulation est la période supérieure à la semaine correspondant à la durée du contrat.
Le calendrier prévisionnel de modulation sera communiqué chaque année à chacun des salariés concernés avant le début de la période de modulation, c’est-à-dire à l’embauche pour les CDD saisonniers.
Cette programmation pourra être révisée, au besoin individuellement, en cours de période, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :
  • Délai de prévenance de droit commun : 7 jours ouvrés ;
  • Délais exceptionnels (réduit sans contrepartie) :
  • 48 heures : en cas d'urgence liée notamment à des circonstances exceptionnelles (conditions météorologiques, absences imprévues de personnel, sinistre, retard de livraison …),
  • Absence de délai en cas de demande de la direction acceptée par un salarié sur la base du volontariat.

Article 5 : Organisation du travail

Article 5-1 : Répartition du travail

Durant la période de modulation, l’horaire de travail pourra être réparti de manière inégale sur la semaine. Tous les jours de la semaine sont travaillables.

Article 5-2 : Rupture du contrat de travail

Lors de la fin du contrat de travail à durée déterminée, il sera procédé au décompte des heures réellement travaillés par le salarié.
En cas de solde créditeur pour le salarié, les heures effectuées et non encore payées lui seront rémunérées avec son dernier salaire, en appliquant au besoin les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires auxquelles elles ouvrent droit.
En cas de débit pour le salarié, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.

Article 6 : Heures supplémentaires

Article 6-1 : Seuil de déclenchement et valorisation

Il est rappelé que, compte tenu du système de modulation mis en place par le présent accord et outre les heures supplémentaires structurelles éventuellement incluses dans l’horaire contractuel de travail, ne sont des heures supplémentaires que les heures accomplies hebdomadairement au-delà de la limite haute de modulation et sur la période de modulation, au-delà de la durée correspondant à la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur cette période de modulation.
Sauf danger grave et imminent pour les personnes ou les biens, nul salarié ne peut prendre l’initiative seul d’accomplir des heures supplémentaires sans en référer préalablement à la Direction.
En application des dispositions de l’article L.3121-33 I-1° du Code du travail, les parties conviennent que le taux de majoration est le suivant :
  • Pour les heures supplémentaires issues du dépassement de la limite haute en cours de modulation : 20%.
  • Pour les heures issues du dépassement de la durée correspondant à la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur cette période de modulation : 20%.
Pour un CDD embauché à 35h hebdomadaires, cela se traduit comme suit : (nombre d’heures réalisées) – (Nombre de semaines de contrat x 35h) = nombre d’heures supplémentaires majorées à 20%.

Article 6-2 : Gestion des heures supplémentaires

Le compteur d’heures supplémentaires est arrêté à la fin du CDD. Le paiement des heures supplémentaires éventuelles est effectué avec le solde de tout compte. Il n’est pas prévu de renouvellement du CDD pour apurer les éventuelles heures supplémentaires effectuées.

Article 6-3 : Contingent d’heures supplémentaires

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an.

Article 7 : Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

En fin de saison, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel stipulé au contrat et qui n’auraient pas été compensées par des heures effectuées en deçà de l’horaire hebdomadaire contractuel stipulé au contrat seront considérées comme des heures complémentaires et seront rémunérées comme telles.
La limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle stipulée au contrat.
La durée hebdomadaire maximale de travail ne pourra en aucun cas atteindre ou dépasser 35 heures.
La limite supérieure de la modulation est plafonnée à la double condition suivante :
  • augmentation de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du tiers de celle-ci au maximum.
  • sans pouvoir dépasser 34,75 heures par semaine.
A titre d’exemple, pour un contrat de 30 heures hebdomadaire en moyenne de travail, la limite supérieure sera de : 30 x 4/3 = 40 heures mais plafonnée à 34,75 heures maximum.
L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
Les heures complémentaires effectuées sont majorées comme suit :
  • Toute heure complémentaire travaillée dans la limite de 10 % de la durée fixée au contrat fait l’objet d’une majoration de salaire de 10 %.
  • Au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire prévue au contrat, les heures complémentaires sont majorées au taux de vingt-cinq pour cent (25 %).

Article 8 : Modalités de contrôle de l’horaire de travail

Compte tenu des modalités d’exercice des fonctions du personnel et notamment du système de modulation rendant inapplicable le fonctionnement sous forme d’un horaire collectif fixe et conformément à l’article D.3171-8 du Code du Travail, la durée du travail sera décomptée selon les modalités suivantes :
  • Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées dans la journée.
  • Hebdomadairement, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
Le relevé d’heures hebdomadaire est mis à disposition pour signature chaque semaine.
Les fiches individuelles de suivi des heures pourront être consultées par les salariés et ce sur une période équivalente à la durée de la prescription en matière de rappel de salaire.
Le décompte du temps de travail peut être dématérialisé au moyen d’un procédé fiable et infalsifiable.

Article 9 : Lissage de la rémunération et absence

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le 1er Avril 2026 ou au plus tard le lendemain du jour de son dépôt sur la plateforme TéléAccords.

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de la société ou d’une personne habilitée par les dispositions du Code du travail à demander la révision.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre devra préciser les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.
Les négociateurs désignés par le Code du travail devront se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion de l’avenant.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties habilitées par la loi moyennant un préavis de 3 mois. La partie habilitée qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DIRECCTE auprès de laquelle l’accord a été déposé.

Article 13 : Notification et dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans l’entreprise, le présent accord n’a donc pas à être notifié à une organisation syndicale.

Fait à Ontex,
Le 23/03/2026,
M. xxx, chef d’entreprise



































ANNEXE A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU LE 23/03/2026

Feuille d’émargement

Les salariés de la société xx reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d’entreprise, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins afin qu’il soit adressé à la DDETS du lieu où il a été conclu.

NOM
Prénom
RATIFICATION DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE MODULATION :
Etes-vous d’accord avec le contenu de cet accord ?
Signature































Mise à jour : 2026-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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