Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
(Articles L. 2242-17et R. 2242-2 du code du Travail)
Entre
La Société XXX, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général, d’une part,
Et
L’Organisation syndicale représentative au sein de la société XXX représentée par XXX, Délégué Syndical, d’autre part
Préambule
Au préalable, il est rappelé que la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a institué à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entre elles qui ne sont pas couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant un plan d’action.
En outre, la réglementation précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière.
Par ailleurs, les informations mises à disposition dans la rubrique « égalité professionnelle » de la base de données économiques, sociales et environnementales et partagées lors de la commission égalité professionnelle du 14 mai 2024 font apparaître que :
Au 31 décembre 2023, la répartition Hommes/Femmes au sein de la société est de 79%/21% (identique à la répartition en 2021 année de signature du précédent accord).
L’index d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pour la société est inférieur à 75 points :
63/100 en 2022
75/100 en 2023
69/100 en 2024
Et ce en dépit de différentes actions qui ont été menées en faveur d’une meilleure mixite au sein de la Société
XXX :
En 2023 : un Groupe de travail avec des femmes le 28 mars 2023, un atelier dédié aux femmes lors de la semaine de la mobilité professionnelle, une analyse sur les rémunérations, …
En 2024 : journée internationale des droits des femmes, sensibilisation pour les managers, action de promotion sur la place des femmes dans l’industrie….
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société XXX
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant au 2° de l'article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
Article 2-1 – 1er Domaine : La Rémunération Effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de Rémunération Effective et plus spécifiquement concernant, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : atteindre le score de 37/40 sur le 1er indicateur de l’Index Egalité Hommes/Femmes.
Actions
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Evaluer la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations individuelles de salaire bénéficient aux hommes et aux femmes dans les mêmes conditions.
Transmettre aux membres de la commission égalité un état des lieux avant la prochaine revue de salaire (comparaison des salaires de base hommes/femmes par groupe de classification)
Mener une action de communication auprès des managers sur les dispositions de contenues dans l’accord
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Comparaison de la moyenne des augmentations versées aux femmes et de la moyenne des augmentations versées aux hommes par Groupe de Classification (par lettre dans la CCN de la Métallurgie) pour les personnes ayant obtenues une évaluation au moins « conforme aux attentes » (« Consistent »).
Article 2-2 – 2ème Domaine : Embauche et déroulement des Carrières
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
1er sous thème :
Objectif de progression
En matière de Déroulement de Carrière et de Promotion des métiers de l’industrie auprès des Femmes, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : progression du nombre d’actions réalisées chaque année en la matière. Et notamment : que sur la durée de l’accord, chaque manager ayant plus de 3 recrutements par an puisse être formé.
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les quatre actions suivantes :
Action 1 : Mener ou prendre part à des actions de communication dans les établissements d’enseignement du secondaire ou du supérieur et dans les centres de formation professionnelle en vue de faire découvrir les métiers liés à l’activité de l’entreprise et de déconstruire les représentations genrées.
Action 2 : Accueillir des stagiaires (et notamment des stagiaires féminines) en entreprise pour permettre de développer une meilleure connaissance des métiers de l’industrie auprès d’un public féminin
Action 3 : Mener des actions de communication à l’égard des salariés sur les métiers de l’entreprise où la proportion de femmes/hommes est déséquilibrée.
Action 4 : Proposer aux recruteurs/managers des modules de formation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la mixité des recrutements.
Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard des objectifs fixés, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
Indicateur action 1 : Nombre d’actions menées par an
Indicateur action 2 : Nombre de stagiaires accueillis rémunérés/non rémunérés (Hommes et Femmes)
Indicateurs action 3 : Nombre d’actions menées
Indicateurs action 4 : Nombre de recruteurs/managers ayant suivi un module de formation
Article 2-3 - 3ème Domaine : La Promotion professionnelle
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, l’objectif de progression suivant ainsi qu’une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de promotion professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : s’assurer que chaque année la part des promotions verticales des Femmes, parmi l’ensemble des promotions, (changement de poste avec un progrès de classification professionnelle) corresponde au moins à la part des Femmes dans l’entreprise.
Actions
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Action 1 : Former les managers pour qu’ils suscitent et accompagnent les projets de mobilité professionnelle.
Action 2 : Former les femmes qui le souhaitent sur des modules spécialisés
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Indicateur Action 1 : 100% des managers rattachés à l’établissement d’Arnage, France, formés à la fin de l’accord, avec un objectif de 30% sur la première année de vie de l’accord et en priorisant les managers de services au sein desquels l’état des lieux ferait apparaitre les disparités les plus importantes.
Indicateur Action 2 :
1ère année de l’accord tester les 2 modules de Formation Diafora (programme en annexe de l’accord) spécifiques pour les femmes
Si concluant, chaque année permettre à 5 femmes volontaires de suivre le module
Indicateur : nombre de femmes formées par an
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 juillet 2027. Conformément à l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.
Article 4 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5 - Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes du Mans.