Accord d'entreprise FLOWSERVE POMPES SAS

Accord CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société FLOWSERVE POMPES SAS

Le 11/02/2019



Accord portant sur la mise en place

du Comité Social et Economique



Entre les soussignes :

La Société xx, société par actions simplifiée, au capital social de xx €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro xx, dont le siège est sis xx - xx xx, représentée par M. xx xx, dûment habilitée pour négocier et signer le présent accord,

D’une part, ci-après dénommée la « Société »

Et

L’Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société :

•xx, représentée par Monsieur xx xx, délégué syndical ;

D’autre part, ci-après dénommée l’« organisation syndicale»


Les signataires étant ensemble désignés dans le présent accord comme les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

Préambule


A la suite du renouvellement des instances représentatives du personnel de la Société et de l’instauration d’un Comité Social et Economique ci-après désigné « CSE » conformément à l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les Parties se sont réunies afin de négocier le présent accord.

En l’absence de « recul » sur l’application de l’ordonnance susvisée, les Parties rappellent que cet accord constitue un cadre susceptible d’évoluer, d’être précisé ou complété dans l’hypothèse d’une révision de celui-ci si les présentes dispositions s’avéraient incompatibles avec l’esprit des textes et leur interprétation par l’administration ou les juridictions compétentes.

Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel afin qu’elle soit efficace et cohérente avec l’organisation de la Société, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative ont souhaité conclure le présent accord visant à assurer la qualité et l’efficacité du dialogue social.

Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions issues :

  • De l'ordonnance no2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
  • De l'ordonnance no2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
  • Du décret no2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au CSE.

Ceci étant expose, il a été convenu et arrête ce qui suit :

Article 1 - Durée des mandats des élus au CSE


La durée des mandats des membres du CSE est de 4 ans.

Article 2 - Heures de délégation des membres élus au CSE


Compte tenu de l'effectif de la Société, en application des dispositions légales et réglementaires, le volume d'heures individuelles de délégation des membres titulaires est de 22 heures mensuelles.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les membres titulaires peuvent reporter leurs heures de délégation d'un mois sur l'autre et les mutualiser entre eux.

Il est convenu que le dispositif de mutualisation des heures peut permettre à un élu de disposer au maximum de 33 heures maximum de délégation sur un même mois.
A noter qu’en cas de report ou de mutualisation, le représentant doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation.

Les heures passées en réunion CSE ainsi que les heures passées en commission, sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ne sont, par conséquent, pas déduites des heures de délégation dans les limites fixées par cet accord.

Le décompte du crédit d’heures pour les élus au forfait jours est comme pour les salariés au forfait heures.

Les modalités d’utilisation de ces heures sont les suivantes :

Il est nécessaire d’informer au préalable l’employeur sur les heures de départ et de retour au poste de travail car cela permet la bonne marche de l’entreprise et la comptabilisation des heures de délégation, soit :

  • Information préalable du responsable pour permettre à l’organisation d’anticiper l’absence sous un délai raisonnable de 2 jours sauf mission exceptionnelle (Santé et sécurité dans l'entreprise) .
  • Lors du départ et retour sur le poste de travail : informer le responsable et compléter le bon de délégation disponible dans le bureau du responsable ou dans la BDES (voir en Annexe 1).
  • En complément pointage sur la badgeuse (fonction délégation). Le pointage devra être également réalisé lors du départ en réunion (CSE/Commission) en utilisant la fonctionnalité adéquat.

Article 3 - Fonctionnement du CSE


3.1 Convocation aux réunions

Il est rappelé que l'ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le Président ou son représentant le cas échéant, et le Secrétaire.

Les membres du CSE sont convoqués à la réunion et reçoivent l'ordre du jour par courrier électronique et par courrier remis dans la bannette au CSE au moins trois jours ouvrés avant la réunion.

Les membres titulaires empêchés s'attacheront à prévenir au plus tôt les membres suppléants du CSE en mesure de les remplacer.

3.2. Participants aux réunions

Participent aux réunions du CSE :

  • La Direction et ses représentants (au nombre de 3 maximum) : le Président, le Responsable Ressources Humaines et, sur invitation selon les besoins des membres de la Direction ou les responsables des services ;
  • Les membres titulaires élus du CSE ; en l'absence d'un titulaire, ce dernier sera remplacé par un élu suppléant.

Lors des réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent également avec voix consultative sur les points de l'ordre du jour relatifs à ces questions :

  • le médecin du travail ;
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ainsi que le cas échéant,
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • l’agent de la CARSAT.

Par ailleurs, assistent également aux réunions du CSE, le commissaire aux comptes, l’expert-comptable et l’expert technique lorsque leur présence est nécessaire.

3.3. Périodicité des réunions

Le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à 1 par mois, avec un minimum de 8 par an.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir entre deux réunions ordinaires, à l'initiative de son Président, ou sur demande du secrétaire du CSE ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Le calendrier des réunions ordinaires est en principe fixé par l'employeur.

Néanmoins dans la mesure du possible les parties conviennent que le calendrier pourra être établi d'un commun accord entre le Président et le Secrétaire en fin d'année pour l'année calendaire à venir.

3.4. Durée des réunions

Conformément aux dispositions légales, la durée des réunions doit permettre l'épuisement de l'ensemble des points portés à l'ordre du jour.

Par principe, les réunions du CSE sont programmées sur une durée de 2 heures sauf si l'importance de l'ordre du jour nécessite de le prolonger sur une journée.

Ainsi, à défaut de pouvoir épuiser tous les points sur la durée initialement prévue lors de la convocation, la réunion est suspendue et les points restants sont traités lors d'une reprise de la réunion, préférentiellement dès le lendemain.

De manière exceptionnelle, les points restant non traités pourront être reportés, sur décision de la majorité des membres et du Président, à l'ordre du jour de la réunion suivante.



3.5. Etablissement du procès-verbal

Le procès-verbal des réunions est rédigé par le Secrétaire et transmis au Président dans un délai de sept (7) jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de sept (7) jours, avant cette réunion.

Le procès-verbal doit, en outre, comporter les noms et qualités de toutes les personnes présentes à la réunion, les observations ou modifications éventuellement décidées au procès-verbal de la dernière réunion ainsi que les réponses du Président aux demandes qui lui ont été soumises au cours de la réunion précédente.

3.6 Diffusion du procès-verbal

Une fois adopté, le procès-verbal est diffusé par affichage sur les panneaux destinés à cet effet dans les quarante-huit (48) heures.

Le procès-verbal fait l’objet d’une diffusion auprès des salariés de l’entreprise selon les modalités précisées au règlement intérieur du CSE.

Article 4 - Commissions du CSE

Afin que les membres puissent étudier en amont les sujets mis à l’ordre du jour, la Direction remettra aux membres 48 heures avant chaque commission les informations lorsque les sujets le nécessite.

4.1. - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Conformément à l'article L.2315-36 du Code du travail une commission chargée d'étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est mise en place au sein du CSE.

Les Parties conviennent de fixer, au sein du présent accord, et en application des articles L.2315-41 et suivants du Code du travail :

  • le nombre de membres de la CSSCT ;
  • les missions déléguées à la CSSCT par le CSE et leurs modalités d'exercice ;
  • leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l'exercice de leurs missions ;
  • les modalités de leur formation conformément aux articles L.2315-16 à L.2315-18 ;
  • le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués.

Dans l'exercice de leur mandat et après la cessation de ce dernier, les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation de confidentialité concernant notamment :
  • les renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;
  • les informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par la Société.

4.1.1. Désignation et composition

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres (titulaires ou suppléants), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les Parties conviennent que la CSSCT du CSE sera composée de 4 membres.

Elle est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors des réunions assistent également :

  • le médecin du travail ;
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ainsi que le cas échéant,
  • L’infirmière ;
  • Le responsable maintenance ;
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • l’agent de la CARSAT.

4.1.2 Missions

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions de ce dernier, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de ses attributions consultatives et du recours à un expert prévu aux articles L.2315-78 et suivants du Code du travail.

La CSSCT a pour mission principale de préparer les délibérations du CSE pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.

Afin de remplir cette mission, les membres de la CSSCT peuvent notamment :

  • réaliser les visites de sites ;
  • mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Les membres de la CSSCT sont également destinataires :

  • des déclarations d'accident du travail ;
  • des rapports annuels d'activité des médecins du travail ;
  • du document unique d'évaluation des risques ;
  • du rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail » ;
  • du programme de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail.

4.1.3. Fonctionnement

Conformément à l'article L.2315-27 du Code du travail, au moins 4 réunions du CSE sont annuellement consacrées en tout ou partie à des questions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Les Parties conviennent que ces réunions se tiennent tous les trimestres.

Il est précisé que, si les circonstances l'exigent, d'autres réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Il est convenu que la CSSCT se réunira au moins 4 fois par an, dans les 3 semaines précédant les réunions du CSE portant sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.

À l'issue de ces réunions, elle communique aux autres membres du CSE ses conclusions, avis et recommandations.

Le temps passé en réunion de la CSSCT sera considéré comme du temps de travail et ne sera pas déduit des temps de délégation dans la limite d’une durée globale annuelle de 30h00 (toutes commissions confondues).
Au-delà, ces heures seront déduites des heures de délégation.

Le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la CSSCT pour l'exercice de leurs missions est fixé à 3 heures par membre et par mois.

4.1.4. Formation

La formation des membres de la CSSCT, nécessaire à l'exercice de leurs missions, est organisée sur une durée de 5 jours du fait de l’effectif de la Société.

Les Parties conviennent expressément que la formation des membres de la CSSCT sera organisée au plus tard dans les 3 mois suivant la mise en place de la CSSCT.

4.2 - Commission formation

Il est rappelé que cette commission est chargée :

  • de préparer les délibérations du CSE dans le domaine de la formation ;
  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des Jeunes et des handicapés.
  • d'étudier les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
  • des dispositifs de formation professionnelle continue ;
  • de la validation des acquis de l'expérience.

La Commission formation est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Le temps passé en réunion sera considéré comme du temps de travail et ne sera pas déduit des temps de délégation dans la limite d’une durée globale annuelle de 30h00 (toutes commissions confondues).
Au-delà ces heures seront déduites des heures de délégation.

Les membres de la Commission Formation sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres (titulaires ou suppléants), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La Commission Formation est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Les parties conviennent que la Commission Formation du CSE sera composée de 3 membres.
Participent à cette commission, le Président du CSE et/ou son représentant.

Elle se réunit au minimum 1 fois par an. Elle se réunira notamment le mois précédant la réunion d'information et consultation du CSE relative à la politique sociale et portant sur la formation.

4.3 - Commission d'information et d'aide au logement

Les parties conviennent que la Commission d'information et d'aide au logement ne sera pas mise en place.
Ce sujet sera abordé en réunion ordinaire du CSE.

4.4 - Commission de l'égalité professionnelle

Cette commission est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière d'égalité professionnelle.
Les parties conviennent que cette commission sera chargée du suivi de l’accord sur l'égalité professionnelle. Ainsi, cette commission remplace la commission de suivi prévu à l’accord sur l'égalité professionnelle.

Les membres de la Commission de l'égalité professionnelle sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres (titulaires ou suppléants), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les parties conviennent que la Commission de l’égalité professionnelle du CSE sera composée de 3 membres.
Participent à cette commission, le Président du CSE et/ou son représentant.

Elle se réunit 1 fois par an. Elle se réunit notamment le mois précédant la réunion d'information et consultation du CSE relative à la politique sociale et portant sur l'égalité professionnelle.

Le temps passé en réunion sera considéré comme du temps de travail et ne sera pas déduit des temps de délégation dans la limite d’une durée globale annuelle de 30h00 (toutes commissions confondues).
Au-delà, ces heures seront déduites des heures de délégation.

Article 5 - Consultations du CSE

5.1 - Délai de consultation

Dans le cadre des consultations récurrentes et ponctuelles prévues aux articles L.2312-8, L. 2312-17 et L.2317-37 du Code du travail, les Parties conviennent que le CSE disposera d'un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la remise aux membres des informations écrites dont le contenu est précisé pour chacune d'entre elles à l'article 5.2 ci-dessous pour rendre son avis.

Cette mise à disposition des informations pourra être réalisée de la manière suivante :
•Envoi par email qui permettra de faire courir le délai mentionné ci-dessus
et
•Dépôt des documents ou notes utiles sur la BDES, le cas échéant, étant précisé que le délai mentionné ci-dessus ne commencera à courir que lorsque l'ensemble des documents nécessaires au CSE afin qu'il puisse rendre un avis éclairé lui auront été transmis.

Ce délai, qui s'entend d'une durée maximale, n'exclut pas que le CSE, après débats, puisse émettre son avis lors de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet auront eu lieu.

Il est convenu entre les Parties que, d’un commun accord entre la majorité des membres élus du CSE et la Direction :
•le délai ci-dessus pourra être allongé ou raccourci ;
•il pourra être convenu de tenir des réunions complémentaires à l'intérieur du délai de consultation prévu afin de permettre au CSE de rendre un avis éclairé.

En cas de contestation de l'expertise par l'employeur, ce dernier engagera le cas échéant son action en justice dans les plus brefs délais et dans le cadre de l'article R.2315-49 du Code du travail.

Les Parties conviennent que les avis portants sur les trois consultations prévues à l'article L.2312-17 du Code du travail pourront être rendus sur tout ou partie des thèmes qu'elles couvrent.

Les Parties rappellent enfin que les délais applicables en cas de consultation relative à la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont prévus par des dispositions légales spécifiques.

5.2 - Délais en cas de recours à une expertise

En cas de recours à l'assistance d'un expert-comptable ou d'un expert technique prévu par le code du travail, le délai prévus à l'article 5.1 ci-dessus sera prolongé de 15 jours calendaires.

En cas de contestation de l'expertise par l'employeur, ce dernier engagera le cas échéant son action en justice dans les plus brefs délais et dans le cadre de l'article R.2315-49 du Code du travail.

5.3 - Périodicité et contenu des consultations récurrentes du CSE

Pour rappel, l'article L.2312-17 du Code du travail dispose que le CSE est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément à l'article L.2312-19 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE mentionnées à l'article L.2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.

Les Parties entendent se prévaloir de cette possibilité pour chacune de ces trois consultations dans les conditions suivantes.

5.3.1 - Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise

5.3.1.1 Contenu de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise

Conformément au premier alinéa de l'article L.2312-24 du Code du travail, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité.

5.3.1.2 - Périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

La consultation aura lieu tous les ans.

Les Parties conviennent qu'en cas de modification profonde apportée aux orientations stratégiques de la Société qui surviendrait postérieurement à la consultation mentionnée au présent article, et qui seraient susceptibles d'avoir un impact Important sur l'emploi de certains salariés, une consultation ponctuelle du CSE devra être réalisée.

5.3.2 - Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

5.3.2.1 - Contenu de la consultation sur la situation économique et financière

Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise le sont conformément aux dispositions de l'article L.2312-25 du Code du travail.



5.3.2.2 - Périodicité de la consultation sur la situation économique et financière

La consultation aura lieu tous les ans une fois les éléments permettant l'information du CSE disponibles.
En pratique, cette consultation se tient après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale de l'entreprise.

5.3.3 Consultation sur la politique sociale de l'entreprise

5.3.3.1 - Contenu de la consultation sur la politique sociale

Les Parties conviennent que la consultation sur la politique sociale repose sur les informations suivantes :

  • Le bilan social ;
  • Le rapport égalité entre les femmes et les hommes ;
  • Le plan de formation pour l'année N+1;
  • Le bilan de formation de l'année N-1;
  • L'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ;
  • Les mesures prises en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.

5.3.3.2 - Périodicité

Le CSE sera consulté sur la politique sociale tous les ans.


Article 6 – Budgets


6.1 Budget de fonctionnement

Une dotation de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale brute N-1 est versée chaque année au CSE en plusieurs fractions. Le versement interviendra de manière trimestrielle au début de chaque trimestre.

6.2. Budget des œuvres sociales et culturelles

Le CSE reçoit de la société une subvention annuelle affectée au financement des activités sociales et culturelles égale à xx% de la masse salariale brut de l’année N-1 constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Cette subvention est versée en plusieurs fractions. Le versement interviendra de manière trimestrielle au début de chaque trimestre.
Le CSE présente chaque année, avec son rapport d’activité et de gestion, un projet de budget.

Les membres titulaires ou suppléants ne pourront, en aucun cas, être rémunérés pour leur participation aux activités sociales ou culturelles gérées ou contrôlées par le CSE.

Egalement, l'employeur met à disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice des fonctions.

Article 7 – Base de données économiques et sociales (BDES)


Les Parties ont, conformément à l’article L.2312-21 du code du travail défini ci-après l'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ainsi que les modalités de son fonctionnement notamment les droits d'accès, ses modalités de consultation et d'utilisation.

7.1. Contenu de la BDES
La base de données comporte les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.

La base de données intègrera les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.

7.2. Modalités d’actualisation

Les Parties conviennent que la BDES sera actualisée au moins une fois par an (données sociales et financières). En complément, la base de données sera mise à jour lors des consultations ponctuelles du comité social et économique.

7.3 Règles d’accès

La base de données est disponible sur le réseau informatique commun avec une limite des droits d’accès aux représentants du personnel et aux représentants de l’entreprise.

Article 8 - Dispositions finales


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de la date de dépôt.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

Dans l'hypothèse d'une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s'engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l'accord fera l'objet d'une notification auprès de chacune des parties signataires et d'un dépôt dans les conditions visées par l'article L.2261-9 du Code du travail.

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Article 9 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l'emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.







Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale.

Fait à xx, le xx/xx/xx
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