Accord d'entreprise FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE

AVENANT N°1 SUR L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24/10/2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE

Le 09/10/2023


AVENANT N°1 SUR L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 24/10/2022



Entre les soussignées :


D’une part,

La

SAS FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE dont le siège social est situé, 81 avenue Maurice Bellonte, 66000 PERPIGNAN. Représentée par XX, en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.


Ci-après dénommé, « l’employeur »

D’autre part,

L’Organisation Syndicale représentative CFTC,
L’Organisation Syndicale représentative CFE-CGC,

Ci-après dénommées, ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »

Il a été préalablement convenu ce qui suit, dans l’article 3 de la section 4 de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail signé en date du 24/10/2022 :

« Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes. »



Les modifications portent sur la section 2 - Forfait annuel en jours et en l’occurrence sur les articles 3 - Nombres de jours dans le forfait annuel en jours ; article 4 - Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos et article 6 - Modalités de calcul de la rémunération

Il a été désormais convenu ce qui suit :

SECTION 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 3 – Nombre de jours dans le forfait annuel en jours


Il doit être conclu, avec les collaborateurs visés par le présent avenant, des conventions individuelles de forfait 215 jours par an (journée de solidarité incluse) conformément à l’article L 3121-64 du code du travail. Ce nombre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés légal. La rémunération se fera de façon forfaitaire. La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile.

3.1 - Détermination du nombre de jours de repos liés au forfait


Le nombre de jours de repos lié au forfait est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours calendaires dans l’année, de samedi et dimanche et de jours fériés et chômés positionnés sur un jour ouvré.

Le mode de calcul retenu est le suivant :

Nombre de jours calendaires dans l’année N desquels on soustrait :
Nombre de Jours à travailler
Nombre de repos hebdomadaires
Nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré dans l’année N
Nombre de jours de congés annuels payés dans l’année N

= Nombre de Jours de Repos liés au Forfait

Les jours de repos seront pris en tenant compte des besoins de l’activité de la société. Dans ce cadre, cette dernière pourra déterminer les dates de prise de 60% des jours de repos, les salariés bénéficiaires d’un forfait jour, restant à l’initiative de la prise des jours restants.




3.2 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période


En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le Nombre de Jours à Travailler est proratisé en fonction de la période effectivement travaillée par le salarié.

Les salariés embauchés en cours d'année ou partant en cours d’année se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du Nombre de Jours à travailler au titre de la période comprise entre leur embauche par la Société et la fin de la Période de Référence, ou le début de la Période de Référence et leur départ de la Société (ci-après la « Période Travaillée »).

3.2.1 - Arrivée en cours d’année


Formule de calcul du Nombre de Jours à Travailler sur la Période Travaillée :

[215 + 25 jours de congés payés + jours fériés chômés compris dans la Période de Référence] x [nombre de jours calendaires de la Période Travaillée] / 365 (ou 366 selon le cas).

Le résultat est arrondi à l’entier supérieur, et il en est enfin déduit les jours fériés chômés sur la Période Travaillée.

3.2.2 - Départ en cours d’année


Formule de calcul du Nombre de Jours à Travailler sur la Période Travaillée :

Nombre de jours calendaires de la Période Travaillée :

- Moins les samedis et les dimanches de la Période Travaillée
- Moins les jours fériés tombant un jour ouvré au cours de la Période Travaillée
- Moins le prorata du nombre de jours de repos pour la Période Travaillée, arrondi à l’entier inférieur

Un comparatif sera effectué entre le nombre de jours effectivement travaillés et le Nombre de Jours à Travailler sur la Période Travaillée en application de ce calcul.

Une régularisation de rémunération sera faite sur le solde de tout compte, en plus ou en moins, selon le résultat du comparatif.

3. 3 - Conditions de prise en compte des absences.


En cas d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence injustifiée, etc.), la retenue correspondant à chaque jour d'absence doit se faire en divisant le salaire forfaitaire mensuel (salaire

de base brut auquel s’ajoute la prime d’ancienneté ainsi que le différentiel ancienneté s’il y a) par le nombre de jours moyen mensuel (soit 21.66 jours). On obtient ainsi un salaire journalier.

En cas d'absence selon le code de la sécurité sociale (maladie, AT/MP, maternité/paternité, etc.), la retenue correspondant à chaque jour d'absence doit se faire en divisant le salaire forfaitaire mensuel (salaire de base brut auquel s’ajoute la prime d’ancienneté ainsi que le différentiel ancienneté s’il y a) par le nombre de jours calendaires mensuel. On obtient ainsi un salaire journalier.

3.4 - Heures de délégation des salariés en forfait jours


L’article L.2143-13 du code du travail (issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) a mis en place un mécanisme de décompte des heures de délégation propre aux salariés en forfait annuel en jours. Ces heures seront regroupées en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié. Ainsi, quatre heures de délégations correspondent à une demi-journée de travail. Les modalités d'utilisation du reliquat éventuel sont fixées par l’article R. 2315-3 du code du travail.

ARTICLE 4 – Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos


Les salariés en forfait annuel en jours, ont la faculté de demander à renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Les salariés devront formuler une demande au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite. L'avenant détermine le nombre de jours auquel le salarié aura renoncé, il est précisé que le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, est de 10 %.

Pour déterminer le montant du rachat, il convient tout d'abord de calculer la rémunération journalière du salarié en divisant la rémunération annuelle de base brute appréciée à la date de paiement, par le nombre de jours auxquels elle se rapporte, c'est-à-dire en tenant compte des congés et des jours fériés chômés, payés.

Sur la base d'un forfait annuel de 215 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), de 5 semaines de congés payés (soit 25 jours ouvrés) et de 8 jours fériés chômés pour l’année 2023 correspondant à un jour habituellement travaillé, la retenue correspondant à chaque jour d'absence sera calculée en 248ème (215 + 25 + 8) du salaire annuel.

Une fois la rémunération journalière calculée, il convient de lui appliquer la majoration de 10 %.

L’indemnité de rachat sera versée en janvier N+1.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours conformément à l’article L 3121-66 du code du travail.

Par exemple, un salarié ayant un forfait annuel de 215 jours a acquis 5 semaines de congés payés soit 25 jours ouvrés. Son salaire annuel est 42 000 euros soit 3500 euros par mois. Cette année-là, 8 jours fériés tombent un jour habituellement travaillé.

Il faut diviser son salaire annuel par 248 jours. Son salaire journalier dans le cadre du rachat de jour de repos est donc de 42 000 / 248= 169.35 €. Ce dernier souhaite racheter 2 jours de repos, il faudra donc lui verser en janvier N+1 une indemnité de rachat d’un montant de 372.57 € (2 X 169.35 x 10%).

ARTICLE 6 – Modalités de calcul de la rémunération


Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective, ou le contrat de travail.

Cette rémunération forfaitaire est indépendante du nombre de jours travaillés au cours de chaque mois. Le salaire de base d’un salarié en forfait annuel en jours doit être supérieur de 8.33 % du salaire minimal indiqué par la convention collective pour 35 heures dans son échelon hiérarchique.


SECTION 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - Information du personnel


Le texte du présent avenant sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

ARTICLE 2 - Suivi de l’avenant


Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent avenant fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’avenant.

Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent avenant et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 3 - Révision de l’avenant


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande. Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

ARTICLE 4 - Dénonciation de l’avenant


Le présent avenant et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’avenant. Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’employeur, et d’autre part, les organisations syndicales signataires.

ARTICLE 5 – Substitution


A la date de son entrée en vigueur, le présent avenant se substitue intégralement et de plein droit à tout avenant, stipulation conventionnelle (notamment de branche ou d’entreprise), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 6 - Durée de l’avenant - Entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Ces dispositions entreront en vigueur le 01/01/2024, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 7, de la présente section.

ARTICLE 7 - Formalités de dépôt et de publicité


Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail, le présent avenant, en version intégrale et signée, sous format .PDF sera déposé par l’entreprise auprès de la DDETS sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail « TéléAccords », une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format.dox, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DDETS, via ce site. Par ailleurs, un exemplaire du présent avenant sera déposé au greffe du tribunal du conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN.


Etant précisé, que les autres articles de l’accord initial restent inchangés.

Fait à PEPIGNAN, le 9/10/2023
En 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise :Pour le syndicat CFTC : Pour le syndicat CFE-CGC :
Délégué SyndicalDélégué Syndical

XX XXXX

Mise à jour : 2023-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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