Accord d'entreprise FLUNCH

Accord d’Entreprise en faveur de la Qualité de vie au travail au sein de la SAS FLUNCH

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 31/05/2030

21 accords de la société FLUNCH

Le 19/03/2026



Accord d’Entreprise en faveur de la Qualité de vie au travail

au sein de la SAS Flunch

Accord d’Entreprise en faveur de la Qualité de vie au travail

au sein de la SAS Flunch




Entre :
La société

SAS flunch dont le siège social est situé 4 rue de l’Espoir 59260 LEZENNES, représentée par Madame en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part,


Et :

Les

Organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFDT, représenté par
  • Le syndicat CGT, représenté par
  • Le syndicat FGTA FO, représenté par
  • Le syndicat CFE-CGC INOVA, représenté par

D’autre part,

PREAMBULE


Dans le cadre de l’article L.2242-8 et s. du code du travail, les parties ont engagé le 3 décembre 2025 une négociation sur la Qualité de vie au travail.

A l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les 7 et 22 janvier, 5 février et 5 mars 2026, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont arrêté ce qui suit :

  • CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS flunch.

  • INDEMNISATION MALADIE


Il.1 Subrogation des indemnités journalières de la Sécurité sociale


II.1.1 Champ d’application

Le présent accord a pour objet de prolonger le dispositif de subrogation en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident de travail ou de trajet ou de maladie professionnelle ; l’employeur se substituant ainsi au salarié pour percevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Bénéficieront du dispositif de la subrogation des indemnités journalières de la Sécurité sociale dans les conditions ci-dessus définies tous les salariés en contrat à durée indéterminée ayant un an d’ancienneté ; la condition d’ancienneté s’appréciant à la date de l’arrêt de travail initial.

II.1.2 Durée de la subrogation

Les indemnités journalières sont subrogées pendant la période de maintien de salaire.
Le dernier jour de la subrogation est donc fixé au dernier jour du maintien total ou partiel de la rémunération, soit au plus tard au dernier jour de versement du complément Employeur.
A l’issue de cette période, le salarié percevra directement, sur son compte bancaire, les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
II.1.3 Modalités de la subrogation

Tout salarié s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, copie de son attestation de carte vitale mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.

Le versement du montant des indemnités journalières par l’Employeur est subordonné à la réception de l’arrêt de travail et de ses éventuelles prolongations :
- par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,
- par l’employeur dans les 48 heures.

En cas de non-respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale. Dans ce cas, l’employeur qui aura versé le montant des indemnités journalières pendant l’arrêt maladie, reprendra les IJSS versées à tort dès le mois suivant dans la limite de la quotité saisissable.

L’employeur effectuera la déclaration de salaire du salarié absent qui lui donne subrogation pour percevoir à sa place les indemnités journalières.
En l’absence de transmission des arrêts de travail ou si la sécurité sociale cesse d’indemniser, l’employeur reprendra les sommes avancées pendant l’arrêt dans la limite de la quotité saisissable.

Il.2 Prise en charge des trois jours de carence dans la cadre du premier arrêt de travail dans l’année


L’Entreprise prend en charge trois jours de carence au titre du premier arrêt de travail pour maladie intervenant dans les 12 derniers mois glissants.

Il.3 Prise en charge des trois jours de carence dans certains cas d’hospitalisation


L’Entreprise prend en charge, dans le cadre d’une hospitalisation de plus de deux jours, les 3 jours de carence sous réserve de la présentation d’un justificatif de l’hôpital (ou clinique) exclusivement.


  • ORGANISATION DU TRAVAIL


III.1 Avenants compléments d’heures temporaires

Le dispositif d’avenants compléments d’heures dans les conditions fixées dans l’Entreprise n’est ouvert qu’aux seuls salariés ayant un contrat de travail à temps partiel dont la base horaire hebdomadaire est inférieure à 20 heures.

Un suivi quantitatif du recours à ce dispositif sera présenté trimestriellement en CSEE.

Un bilan annuel de l’application de ce dispositif sera présenté à la Commission de suivi du présent accord.

III.2 Coupures entre deux services : les doubles

Le double se définit comme une interruption du travail entre deux séquences de travail ayant pour objet d’affecter le salarié au cours d’une même journée sur le service du midi et du soir.

Les parties conviennent de prolonger le dispositif de rémunération des doubles dans les conditions ci définies ci-après : les doubles seront rémunérés à partir du 3ème double effectué dans la semaine (du lundi au dimanche). Le montant forfaitaire sera de 8€ bruts par double à compter du 3ème en décompte hebdomadaire.

Chaque salarié ne pourra effectuer plus d’un double par week-end (samedi ou dimanche) sauf volontariat, hors étudiant.

III.3 Favoriser le remplacement des absents


A partir du 3ème remplacement effectué par un salarié au cours d’un mois civil donné, le salarié bénéficiera d’un montant forfaitaire alloué par remplacement supplémentaire.

Un remplacement est défini par la réalisation d’un remplacement d’au minimum une séquence de travail de 3 heures consécutives.

Le montant forfaitaire sera de 8€ bruts.

La Direction s’engage à étudier l’automatisation de cette prime dans les outils Timeup et Peoplenet et à faire un retour sur sa faisabilité technique aux organisations syndicales. Dans tous les cas, un rappel sera fait en restaurant pour le respect de cette disposition.

III.4 Limitation du nombre hebdomadaire de doubles et de fermetures


Un employé de restaurant ne pourra effectuer, sauf volontariat :
- plus de deux doubles par semaine
- plus de trois fermetures par semaine ; une fermeture étant comptabilisée quand un salarié est planifié jusqu’à a minima 20H00.

Les doubles effectués sont inclus dans le décompte des fermetures.


  • REMUNERATION VARIABLE DE L’ANIMATEUR DE SERVICE

Il est convenu entre les parties que l’Animateur de service bénéficie d’une rémunération variable mensuelle.
Les parties conviennent des modalités de calcul suivantes :
- une prime de 8 € bruts par service animé sur le mois.

Le paiement de la prime sera effectué sur la fiche de paie du mois suivant celui au cours duquel les services auront été animés.

Exemple : si l'Animateur de service anime 20 services au cours du mois de février, il percevra 160 € bruts de prime sur sa fiche de paie du mois de mars.


  • DESIDERATAS HORAIRE

Il est convenu entre les parties que les demandes de repos effectuées dans le cadre de l’article 1 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des employés d’exploitation ne seront pas comptabilisées dans la mesure du taux de satisfaction des désidératas résultant de l’accord Egalité professionnelle H/F actuellement en vigueur dans l’Entreprise.


  • SUBVENTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DES CSEE


Le montant de la subvention annuelle de l’Entreprise aux activités sociales et culturelles dans chaque établissement est de 0,6% de la masse salariale de l’année N-1 de l’établissement.




  • DEVELOPPEMENT DE LA MOBILITE DURABLE


Afin d’encourager les salariés à utiliser les transports publics pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, la prise en charge de l’Entreprise du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés est fixée à hauteur de 60 % du tarif de 2e classe sur la base du trajet le plus court.

Ce dispositif restera en vigueur sous réserve que le dispositif exceptionnel d’exonérations soit maintenu au-delà des 50%. A défaut, le niveau de la prise en charge sera révisé de plein droit à hauteur du niveau d’exonérations.

  • DISPOSITIONS FINALES

VIII.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il entrera en vigueur au 1er avril 2026 et prendra fin le 31 Mai 2030, date à laquelle les engagements listés dans l’accord deviendront sans objet.
Toutes les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toute disposition et usage antérieurs ayant le même objet.

VIII.2 Suivi de l’accord


Une commission de suivi du présent accord se réunira une fois par an en mars.
Elle sera composée de deux membres de la Direction et de deux représentants par Organisation syndicale représentative dans l’Entreprise.

Cette réunion annuelle sera l'occasion d'analyser l'état des mesures mises en œuvre, les difficultés rencontrées et les solutions envisagées pour y faire face.

VIII.3 Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales.

VIII.4 Clause de rendez-vous


Les parties conviennent d’ores et déjà d’ouvrir de nouvelles négociations 3 mois avant le terme du présent accord pour envisager sa pérennisation dans le temps, soit au plus tard le 1er mars 2030.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

VIII.5 Dépôt et Publicité


Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courriel avec demande d’avis de réception à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera déposé par le représentant légal de la SAS flunch sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud’hommes de Lille, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Lezennes, le 19/03/2026
En 6 exemplaires

Pour la société SAS flunch

Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat CFDT



Pour le syndicat FGTA FO



Pour le syndicat CGT



Pour le syndicat CFE-CGC INOVA

Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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