ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SAS FLYING-REPORT
Immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro Siret 895 127 520 00016 Dont le siège social est situé 4 RUE LA DESIREE, 17000 LA ROCHELLE
Ci-après dénommée « la Société » D’une part, ET
Les salariés de la présente Société, Consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés » D’autre part,
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la Société, dépourvue de membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont exclues les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation,…) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leur contrat,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet Le présent accord a pour objet :
de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la Société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre de mieux répondre aux demandes des clients tout en maitrisant le volume d’heures supplémentaires accompli par les salariés,
de permettre aux salariés de bénéficier du régime de défiscalisation et de réduction de cotisations des heures supplémentaires en vigueur,
de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà du volume proposé par les accords de branche.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires Constitue des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée conventionnelle de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du code du travail. Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la Société. Le régime des heures supplémentaires et du taux de majoration sont ceux prévus par la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 16 juillet 2021 (IDCC1486). A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos minimum.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires Il est rappelé que les dispositions de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 16 juillet 2021 (IDCC1486) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures pour les ETAM (hors chargés d’enquête) et de 220 heures pour les ingénieurs et cadres. Il s’avère qu’au regard de l’activité de la Société et de ses besoins, ce contingent n’est pas adapté.
C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de la finalité définie à l’article 2 du présent accord d’entreprise, les parties ont décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société, lequel est fixé à 410 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 01er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées ci-après. Article 5 : Les contreparties obligatoires en repos Au sein de la Société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent annuel en vigueur. Conformément à l’article L3121-33 du code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Lorsque des impératifs de fonctionnement de la Société font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
la situation de famille
l’ancienneté dans la Société
Article 6. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01er Octobre 2025, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et de son dépôt auprès des services compétents.
Article 7. Consultation du personnel Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux. Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait à la ROCHELLE, le 1er Octobre 2025Au nom de la société FLYING REPORT