Accord d'entreprise FM LOGISTIC CORPORATE

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE FM LOGISTIC CORPORATE SAS

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société FM LOGISTIC CORPORATE

Le 01/08/2019


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN

DE LA SOCIETE FM LOGISTIC CORPORATE SAS



ENTRE LES SOUSSIGNES


FM LOGISTIC CORPORATE SAS, dont le siège est situé Rue de l’Europe à Phalsbourg (57370)

SIRET : 452 228 596 000 14
Convention collective : SYNTEC
Représentée par XXX

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative et majoritaire CFTC

Représentée par XXX, Délégué Syndical CFTC, syndicat représentatif à 100% lors du 1er tour des dernières élections professionnelles.


PREAMBULE

La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant.
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
Dans ce contexte, la société FM LOGISTIC CORPORATE, en accord avec les différentes institutions représentatives du Personnel, est dans l’obligation de procéder à des élections professionnelles anticipées. En effet, le mandat actuel aurait normalement dû courir jusqu’en juin 2020, sans la publication de cette ordonnance.
Les dispositions légales prévoient aussi que la mise en place du CSE et ses modalités de fonctionnement doivent être définies par accord. Les parties en présence ont donc lancé plusieurs réunions de négociation à ce sujet.
A l’issue des discussions et échanges, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CALENDRIER

Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.
Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 08 novembre 2019 pour le premier tour et au 22 novembre 2019 pour le second tour, le cas échéant.
Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront le 30 septembre 2019.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.

ARTICLE 2 : PERIMETRE

Les deux sites de la Société, qui ne disposent pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts.
Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique.
Le périmètre de mise en place du CSE unique correspond ainsi à l’ensemble des établissements de la Société, à savoir :
  • Le Siège de l’entreprise sis à Phalsbourg (57370), Rue de l’Europe
  • Le site de Roissy-en-France (95700), 195 Avenue du Bois de la Pie

ARTICLE 3 : NOMBRE ET DUREE DES MANDATS

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Le nombre de mandats successifs n’est pas limité.

ARTICLE 4 : ATTRIBUTIONS

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société. Conformément à la loi, il est consulté sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.
Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.




ARTICLE 5 : EFFECTIFS DE LA SOCIETE

Sur les 12 derniers mois (chiffres arrêtés au 31 juillet 2019), l’effectif moyen de la société est de 232,6 collaborateurs.
Au 31 juillet 2019, la répartition de l’effectif est la suivante :
  • Employés : 3,3 collaborateurs _ soit 1 % de l’effectif
  • Agents de maîtrise : 46,4 collaborateurs _ soit 19 % de l’effectif
  • Cadres : 193,4 collaborateurs _ soit 80 % de l’effectif


ARTICLE 6 : COMPOSITION DU CSE

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.
Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :
- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de 10 titulaires et 10 suppléants.
- Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Il désignera également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.
- Le nombre de siège entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche. Le personnel est réparti en deux collèges, en lien avec la Convention Collective Syntec :
. 1er collège : ETAM, regroupant les collaborateurs de statut Employé et Agent de Maîtrise ;
. 2nd collège : IC, regroupant les collaborateurs de statut cadre.
Le collège ETAM a donc 2 sièges de titulaire et 2 sièges de suppléant à pourvoir.
Le collège IC a donc 8 sièges de titulaire et 8 sièges de suppléant à pourvoir.
- Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes.

ARTICLE 7 : ORGANISATION DES REUNIONS

Article 7.1 : Périodicité

Le CSE tiendra 10 réunions annuelles ordinaires, organisées suivant le calendrier indicatif suivant : janvier / février / mars / avril / juin / juillet / septembre / octobre / novembre / décembre.
Parmi ces 10 réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail : janvier / mars / juillet / novembre.
Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 10 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Article 7.2 : Participants aux réunions

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, un membre du service Développement Durable, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.
Conformément aux dispositions légales, les titulaires et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.
Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance suivantes :
- Le suppléant du titulaire par ordre sur la liste
- Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale ;
- En cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants ;
- A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles ;
- A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale.
Conformément à l’article 9.3 du présent accord, les représentants de proximité participeront sans voix consultative aux réunions du CSE.
Les membres titulaires du CSE pourront proposer d’inviter exceptionnellement des personnes extérieures, par exemple des prestataires pour les œuvres sociales. Ils devront être mentionnés dans l’ordre du jour.

Article 7.3 : Convocation

Le calendrier des réunions sera établi sur une périodicité de 12 mois et une convocation annuelle sera adressée par mail aux titulaires, aux représentants de proximité, aux suppléants et aux éventuels représentants syndicaux.
Une invitation Agenda Google sera adressée à tous sur la même périodicité.
Les suppléants seront destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant, au plus tard 15 jours avant la réunion.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, un membre du service Développement Durable, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion.

Article 7.4 : Ordre du jour

L’ordre du jour sera adressé au moins 5 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux éventuels représentants syndicaux, ainsi qu’à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 15 jours calendaires avant la réunion.
L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.
Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.

Article 7.5 : Réunions préparatoires

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.
Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 8.1 du présent accord.

ARTICLE 8 : MOYENS

Article 8.1 : Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures. Le Secrétaire et le Trésorier pourront bénéficier de 8 heures supplémentaires, non reportables et non mutualisables.
Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demi le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.
Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants ainsi qu’entre titulaires et représentants de proximité, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reportées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures et les noms des bénéficiaires.

Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de trois heures trente minutes pour une demi-journée.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée (aux titulaires et aux suppléants) à l’occasion d’évènements particuliers, exclusivement pour des manifestations en œuvres sociales, nécessitant un temps d’organisation important (arbre de noël par exemple). Cette possibilité devra être évoquée, uniquement sur demande du Secrétaire, à l’occasion de la présentation du budget des œuvres sociales en réunion du CSE.

Article 8.2 : Les budgets

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales.
Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 0,5% de la masse salariale brute sociale de l’Entreprise ; l’entreprise peut également décider de dotations exceptionnelles.
La dotation au budget des ASC sera versée par l’employeur chaque semestre et correspondra au montant prévisionnel de la masse salariale du semestre, avec ajustement du semestre précédent, afin de tenir compte de la réalité de la masse salariale versée.
Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.
En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destinée aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de la même manière que 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles puissent être transférés au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires.
Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.
Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.
Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires et experts-comptables, pour effectuer les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.


ARTICLE 9 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 9.1 : Mise en place

Compte tenu de la localisation et de l’effectif des sites de Roissy et Phalsbourg, et afin de garantir une représentation équilibrée de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de la mise en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.
Des représentants de proximité pourront donc être mis en place dans chacun des sites définis à l’article 2 du présent accord et selon les dispositions définies ci-après à l’article 9.2.

Article 9.2 : Désignation

Il est attribué à chaque site 1 mandat de représentant de proximité, sans que le cumul « mandat d’élus titulaire au CSE + mandat de représentant de proximité » ne puisse excéder 1 par site.
Cela signifie que s’il existe 1 membre titulaire du CSE sur site, aucun représentant de proximité ne sera désigné.
Les représentants de proximité seront désignés par les membres du CSE à la majorité des membres présents du CSE lors de la première réunion ordinaire suivant son élection.
Les représentants de proximité seront désignés parmi des membres non élus titulaires du CSE. Cela signifie qu’un membre suppléant ou qu’un salarié membre de l’Entreprise pourra être désigné en tant que représentant de proximité.  Ils devront avoir au minimum 18 ans révolus et être titulaires d’un CDI.
Les candidatures seront individuelles et indifférenciées « représentant de proximité », sans considération de collège d’appartenance.
Il sera procédé à un vote pour chacun des sites.
Seuls les membres titulaires du CSE prennent part au vote, les suppléants ne voteraient qu’en l’absence du titulaire selon les règles de remplacement en vigueur.
Chaque votant s’exprimera en faveur d’un candidat.
En cas d’égalité de voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
A l’issue de cette désignation, un procès-verbal sera établi.
Dans le cas d’une vacance définitive du représentant de proximité, il sera procédé dans les mêmes conditions à la désignation d’un nouveau représentant de proximité.
Les représentants de proximité seront désignés pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE.
Ils bénéficieront de la protection attachée aux représentants du personnel.

Article 9.3 : Attributions

Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :
- Présentation au CSE et à l'employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
- Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail sur site et notamment : réalisation des enquêtes au sein du site en cas d’AT, être le relais pour toutes les informations et des questions liées à ces domaines, être l’interlocuteur de l’inspection du travail, du médecin du travail lors de visite d’établissement, etc.
- Rend compte de ses missions auprès des membres du CSE ou des différentes commissions.
Le représentant de proximité participe, sans voix délibérative et consultative, aux dix réunions annuelles du CSE.

Article 9.4 : Moyens

Afin de mener à bien l’exercice de son mandat, il est accordé à chaque représentant de proximité un crédit d’heures mensuel de 16h.
Le représentant de proximité bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demi le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.
Le représentant de proximité souhaitant reporter des heures de délégation devra en informer l’employeur avant l’utilisation des heures reportées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures.
Le représentant de proximité pourra également mutualiser ses heures de délégations avec un membre titulaire du CSE dans les conditions fixées à l’article 8.1.
Les membres du CSE devront consacrer une partie de leur budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité.

ARTICLE 11 : LES COMMISSIONS

L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 250 collaborateurs, aucune commission n’est obligatoire dans l’entreprise.
Quatre réunions par an porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail : janvier / mars / juillet / novembre.
Il sera mis en place une

Commission Formation.

Celle-ci sera composée de 2 membres parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Les réunions préparatoires à la consultation du CSE sur le plan de formation seront considérées comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

ARTICLE 10 : TEMPS PASSE EN REUNION ET UTILISATION DE LA VISIO CONFERENCE

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. Les frais de déplacement associés sont pris en charge par l’entreprise.
Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.
Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser la moitié des réunions en visio conférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité et afin de limiter les déplacements.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINALES

Article 11.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er août 2019.

Article 11.2 : Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 11.3 : Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 11.4 : Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 11.5 : Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Article 11.6 : Information du personnel

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés.
Un exemplaire du présent accord d’entreprise sera mis à la disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise, rubrique  « Ma page RH » / « Documents RH » / « Accords d’entreprise ».

Article 11.7 : Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Phalsbourg, le 1er août 2019
En 4 exemplaires Originaux



Pour la société Pour les Organisations Syndicales
XXXXXX, Délégué Syndical CFTC




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