Accord d'entreprise FM LOGISTIC MOISSY

accord anticipé de substitution dans le cadre du projet de transmission universelle de patrimoine de la Ste FMMoissy vers la Ste FM France

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FM LOGISTIC MOISSY

Le 16/09/2019


ACCORD ANTICIPE DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DU PROJET DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE FM MOISSY VERS LA SOCIETE FM FRANCE


ENTRE :



  • La société FM LOGISTIC Moissy SAS, dont la plate-forme est située Route départementale 619 – Lieu-dit « La justice » ; 77720 MORMANT, et dont le siège social est sis Zone industrielle de l’Europe, 57370 PHALSBOURG, N° SIRET 53860325900036, Convention Collective des Transports Routiers et Activités auxiliaires du transport (IDCC 0016),

Représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur de site


  • La Société FM France SAS, prise en son établissement de Mormant, située Route départementale 619 – Lieu-dit « La justice » ; 77720 MORMANT, dont le siège social est sis Zone industrielle de l’Europe, 57370 PHALSBOURG, N° SIRET 36780140400438, Convention Collective des Transports Routiers et Activités auxiliaires du transport (IDCC 0016),

Représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,



ET

  • Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société FM LOGISTIC Moissy SAS : CFTC et FO

Respectivement représentées par :

XX, Délégué Syndical CFTC
XX, Délégué Syndical FO


  • Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société FM France SAS prise en son établissement de Mormant : CFTC et FO

Respectivement représentées par :

XX, Déléguée Syndicale CFTC
XX, Déléguée Syndicale FO


D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :



Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives aux articles L.1224-1 et suivants et L.2261-14-3 du Code du travail.

La société FM LOGISTIC Moissy SAS est une filiale de la société FM France SAS. L’établissement de Mormant de la société FM France SAS et la société FM LOGISTIC Moissy SAS sont localisées au même lieu géographique, au sein d’une plateforme située Route départementale 619 – Lieu-dit « La justice » ; 77720 MORMANT.

Le 22 février 2018, lors d’une réunion du Comité d’Entreprise de la société FM LOGISTIC Moissy SAS, la Direction a présenté aux représentants du personnel le projet de transmission universelle du patrimoine de la société FM LOGISTIC Moissy SAS vers la société FM France SAS. Ce projet de transmission universelle du patrimoine entraînerait l’absorption de la société FM LOGISTIC Moissy SAS par la société FM France SAS.

Cette décision est fondée sur un ensemble de constats :

- Communauté de site géographique

- Le rapprochement envisagé de ces deux entités est l’évolution naturelle d’un mode de fonctionnement qui n’a cessé de converger au cours de ces dernières années. Les deux entités partagent des fonctions supports communes (Ressources Humaines, Commercial, Contrôle de gestion etc.) ainsi que des fonctions opérationnelles communes (Direction Clientèle, Logistique). Les organisations respectives des deux entités sont de ce fait très intégrées, ce qui présente une source de complexités administratives (refacturation, équipes à statut mixte au sein d’un même service).

- Depuis plusieurs années, les deux entités n’ont cessé de converger en termes de règles et traitement social, réduisant peu à peu les différences entre les collaborateurs de la société FM LOGISTIC Moissy SAS et les collaborateurs de la société FM France. Cette convergence s’est faite dans le sens d’un alignement progressif du statut du personnel de la société FM LOGISTIC Moissy au statut du personnel FM France. Aujourd’hui, les deux entités proposent à leurs collaborateurs respectifs bon nombre de règles sociales identiques (aménagement du temps de travail, indemnités astreintes, cotisations mutuelle, régime de prévoyance etc.).


Dans le cadre de ce projet d’intégration de la société FM LOGISTIC Moissy au sein de la société FM France via la transmission universelle de patrimoine (ci-après désignée TUP), et conformément aux informations présentées aux institutions représentatives du personnel, le contrat de travail des collaborateurs de la société FM LOGISTIC Moissy serait transféré de plein droit à la société FM France par application des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Les collaborateurs de la société FM LOGISTIC Moissy deviendraient ainsi collaborateurs de la société FM France à compter du 1er Novembre 2019, sous réserve de la réalisation effective dudit projet.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs de travail jusqu’alors en vigueur au sein de la société FM LOGISTIC Moissy seraient, quant à eux, mis en cause au jour du transfert automatique des contrats de travail, prévu le 1er novembre 2019.

Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives et la direction de la société FM LOGISTIC Moissy ont décidé d’ouvrir une négociation afin d’anticiper l’alignement du statut des collaborateurs de la société FM LOGISTIC Moissy sur celui de la société FM France.

A cette fin, des réunions techniques préparatoires au projet de TUP de la société FM LOGISTIC Moissy vers la société FM France se sont tenues aux dates suivantes :

  • 8 mars 2018,
  • 19 mars 2018
  • 21 février 2019

Ces séances de travail ont porté sur :

  • La compensation de la prime de vacances pour les collaborateurs «ex Kraft»
  • L’attribution de la prime de fidélité
  • Le mode de calcul de l’intéressement
  • Le calendrier de paie (périodicité / date de virement)
  • Le montant de la POT (Prime d’objectifs trimestriels) pour les agents de maîtrise
  • L’application de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail
  • Le statut des représentants du personnel, jusqu’à la mise en place du CSE (réunions / heures de délégation)

Ces différentes réunions techniques ont permis d’identifier, de manière exhaustive, les points d’écart entre le statut du personnel de la société FM LOGISTIC Moissy, et celui de la société FM France, et de définir la méthode pour accompagner l’application du nouveau statut collectif des collaborateurs transférés.

Suite à ces réunions techniques, les directions des sociétés FM LOGISTIC Moissy et FM France et les organisations syndicales représentatives ont, lors de réunions en date des 23 et 30 août 2019, négocié les termes du présent accord anticipé de substitution, au sens de l’article L.2261-14-3 du Code du travail.

Cet accord a pour objectif de favoriser l’intégration des collaborateurs de la société FM LOGISTIC Moissy transférés au sein de la société FM France et d’écarter toute incertitude liée à l’évolution des éléments de leur statut collectif postérieurement à leur transfert.

Les règles déterminées par le présent accord ont ainsi vocation à se substituer, pour les collaborateurs de la société FM LOGISTIC Moissy transférés à la société FM France au 1er novembre 2019, à toutes les dispositions conventionnelles et à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques qui leur étaient applicables au sein de la société FM LOGISTIC Moissy.

Le présent accord entend traiter en particulier du sort de certains dispositifs dont bénéficient au sein de FM LOGISTIC Moissy, les collaborateurs transférés.


CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU :



Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société FM LOGISTIC Moissy dont le contrat de travail serait transféré en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à l’occasion de l’opération de TUP, que ces collaborateurs soient inscrits à l’effectif de la société FM LOGISTIC Moissy à la date de signature du présent accord ou qu’ils aient été embauchés par la société FM LOGISTIC Moissy après cette signature et jusqu’à la date effective de transfert des contrats de travail à la société FM France.


Article 2 – OBJET

Le présent accord constitue un accord anticipé d’adaptation au sens des articles L. 2261-14-3 du Code du travail.


Article 3 - DISPOSITIONS GENERALES


En application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des collaborateurs visés à l’article 1 seraient transférés à la date de réalisation effective de l’opération de TUP de la société FM LOGISTIC Moissy vers la société FM France.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables au sein de la société FM LOGISTIC Moissy.

Les collaborateurs transférés ne pourront donc plus, sauf dispositions expresses contraires, se prévaloir, dès la date d’effet du présent accord, des droits découlant des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques jusqu’alors en vigueur au sein de la société FM LOGISTIC Moissy.

Sous réserve des dispositions spécifiques détaillées aux articles ci-après, les accords collectifs, directives, décisions unilatérales et accords atypiques en vigueur au sein de la société FM France s’appliqueront aux collaborateurs transférés dès la date d’effet du présent accord.


Article 4 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES OUVRIERS/EMPLOYES & TECHNICIENS/AGENTS DE MAITRISE


Les collaborateurs jusqu’alors employés au sein de la société FM LOGISTIC Moissy sous statut ouvrier, employé, technicien et agent de maitrise se verront appliquer les règles relatives aux catégories professionnelles citées en vigueur au sein de la société FM France, dans les conditions détaillées ci-après :

4.1 - Classification

Aucun changement, la convention collective applicable (IDCC 0016) restant identique.

4.2 – Salaire de base brut mensuel

Aucun changement.

4.3 – Prime complémentaire de sauvegarde

Pour les collaborateurs, « ex Kraft » qui bénéficient d’une prime complémentaire de sauvegarde, la prime continuera d’être versée au sein de la société FM France. Le montant restera inchangé et la prime sera versée mensuellement.


4.4 - Prime de fidélité


Les collaborateurs de la société FM LOGISTIC Moissy se verront appliquer la grille de prime de fidélité en vigueur au sein de la société FM France en lieu et place de celle jusqu’alors applicable au sein la société FM LOGISTIC Moissy.
Grille applicable à ce jour au sein de la société FM France :


Ancienneté

Montant

2
XX
3
XX
4
XX
5
XX
6
XX
7
XX
8
XX
9
XX
10
XX
11
XX
12
XX
13
XX
14
XX
15
XX
16
XX
17
XX
18
XX
19
XX
20
XX
21 à 24
XX
25 et +
XX



Pour procéder au calcul de la prime de fidélité selon les règles en vigueur au sein de la société FM France, il sera tenu compte de la date d’ancienneté mentionnée sur les bulletins de paie des collaborateurs de la société FM LOGISTIC Moissy.
La prime de fidélité en vigueur à ce jour au sein de FM France est versée annuellement, le mois qui précède la date anniversaire de l’ancienneté du collaborateur.


4.5 - Prime de Performance

Le mode de calcul de la prime de performance mensuelle en vigueur au sein de la société FM LOGISTIC Moissy étant identique au mode de calcul appliqué dans la société FM France, les collaborateurs de la société FM LOGISTIC Moissy se verront appliquer les règles de calcul de la société FM France.


4.6 - Prime sur objectifs trimestriels (POT) – Spécifique agent de maitrise

Cette prime est de 0 à XX euros bruts par trimestre sur FM France, et de 0 à XX euros bruts par trimestre sur FM LOGISTIC Moissy.

Il est convenu qu’à compter du 1er novembre 2019, les POT des agents de maitrise seront calculées sur la base de XX euros brut par trimestre.

Les règles applicables à la prime sur objectifs trimestriels sont donc désormais celles en vigueur au sein de la société FM France.

Pour rappel, les règles en vigueur à la date de signature du présent accord sont les suivantes :

  • Montant variable de 0 à XX € bruts
  • Le versement de la POT est limité aux deux critères suivants :
  • Critère économique : 30 % (linéarité du taux d’atteinte défini de 0 à 100 %)
  • Critère lié à l’activité du collaborateur : 70 %


4.7 - Temps de travail

Les collaborateurs transférés se verront appliquer les dispositions relatives au temps de travail applicables au sein de la société FM France.
Ils bénéficieront notamment des dispositions des accords portant sur l’aménagement du temps de travail.

4.8 - Astreintes

Les règles relatives aux astreintes sont identiques entre les sociétés FM LOGISTIC Moissy et FM France. Les collaborateurs transférés se verront donc appliquer les règles en vigueur au sein de la société FM France.


4.9 - Gratification spéciale – 13e mois

Les collaborateurs transférés de statut O/E ou T/AM bénéficieront de la gratification spéciale de la société FM France (dite 13ème mois).

Pour l’année 2019, le calcul sera effectué comme suit :

Les collaborateurs transférés présents du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 bénéficieront ainsi du versement du 13ème mois proratisé calculé par la société FM France, sous réserve des conditions de présence en vigueur au sein de FM FRANCE.

Le calcul pour l’année 2019 du 13ème mois au sein de la société FM LOGISTIC Moissy se fera au prorata du temps de présence du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019. Ce 13ème mois sera versé avec le solde de tout compte établi au 31 octobre 2019.






4.10 – Prime de vacances


Les collaborateurs, «  ex Kraft » bénéficient d’une prime de vacances annuelle de XX euros bruts, versée annuellement au mois de juin et proratisée selon le temps de présence des collaborateurs.

Cette prime est supprimée et remplacée par une prime intitulée ‘prime complémentaire vacances’, d’un montant de XX € bruts mensuel. Cette prime sera proratisée en cas d’absence (hors congés payés).

Article 5 – TICKETS RESTAURANT


A compter du 1er novembre 2019, les collaborateurs transférés de FM LOGISTIC Moissy qui en feront le choix pourront opter pour l’attribution de tickets restaurant, dans le respect des règles URSSAF et des règles en vigueur au sein de FM France. Actuellement les règles FM France sont les suivantes : 14 tickets restaurant d’une valeur faciale de XX euros (prise en charge à hauteur de 60 % par FM France).
Elles s’appliquent désormais pour les collaborateurs transférés de FM LOGISTIC Moissy.

Article 6 – CONGES LIES A L’ANCIENNETE


L’attribution des jours de congés supplémentaires chez FM LOGISTIC Moissy s’effectue suivant des règles différentes de celles pratiquées chez FM France, comme l’illustre le tableau ci-dessous.

A ce jour, pour information :

FM France

FM LOGISTIC Moissy

De 10 à 14 ans d’ancienneté jour ouvré
10ans d’ancienneté jour ouvré
De 15 à 19 ans d’ancienneté jours ouvrés
20 ans d’ancienneté jours ouvrés
De 20 à 24 ans d’ancienneté jours ouvrés
30 ans d’ancienneté jours ouvrés
De 25 à 29 ans d’ancienneté jours ouvrés

A partir de 30 ans d’ancienneté jours ouvrés


 
A compter du 1er novembre 2019, les règles d’attribution des congés liés à l’ancienneté seront celles en vigueur chez FM France pour les collaborateurs de FM LOGISTIC Moissy dont le contrat est transféré.










Article 7 - EPARGNE SALARIALE

7.1

- Participation



Les collaborateurs de la société FM LOGISTIC Moissy dont le contrat de travail sera transféré (et remplissant les conditions d’attribution), bénéficieront, postérieurement à leur transfert, de l’accord de participation en vigueur au sein de la société FM France au prorata de leur temps de présence depuis le 1er novembre 2019.




7.2 -

Intéressement


En application de l’article L.3313-4 du Code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise rend impossible l’application d’un accord d’intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les collaborateurs de l’entreprise.

Il en ressort que lorsque le nouvel employeur est déjà couvert par un accord, les règles relatives à l’intéressement ne permettent pas la poursuite de l’accord d’origine pour les collaborateurs transférés.

Les collaborateurs de la société FM LOGISTIC Moissy dont le contrat de travail sera transféré (et remplissant les conditions d’attribution), bénéficieront donc, postérieurement à leur transfert, de l’application de l’accord cadre d’intéressement de la société FM France, assorti de l’accord d’établissement de Mormant, le complétant, pour les spécifications de critères de calcul et de pondération de ces critères.

Il est par ailleurs rappelé que le versement de l’intéressement en novembre 2019, au titre du semestre 01/04/2019 – 30/09/2019 se fera en application de l’accord d’intéressement de la société FM LOGISTIC Moissy.

Article 8 – MUTUELLE, PREVOYANCE ET RETRAITE

Les contrats régissant la couverture mutuelle, le régime de prévoyance, et la retraite sont strictement identiques entre les deux sociétés, il n’y aura donc aucun changement pour les collaborateurs transférés, qui se verront appliquer les contrats en vigueur au sein de FM France.

Article 9 – ABSENCES ET CONGES

Les collaborateurs transférés bénéficieront, à compter de la date d’effet du présent accord, des règles applicables au sein de la société FM France en matière d’absences et de congés pour le personnel de leur catégorie professionnelle.


Article 10 – TRANSFERT DES DROITS ACQUIS AU TITRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


Les droits acquis au titre du CET, par chaque salarié à la date du transfert du contrat de travail, seront transférés de la société FM LOGISTIC Moissy vers la société FM France, conformément aux dispositions des accords collectifs sur le CET en vigueur dans chacune des deux sociétés.


Article 11 – PERIODICITE DE CALCUL ET DE VERSEMENT DES PAIES

11. 1 Période de référence de paie

Les paies sont calculées chaque mois, du 1er au 30 ou 31 du mois considéré. Sont pris en compte : le salaire de base, les variables de présence et ou absence, et les primes du mois.
A noter que les éléments liés aux heures supplémentaires sont calculés par semaine entière, (du lundi au dimanche). Les compteurs sont arrêtés chaque dernier dimanche du mois.

11. 2 Date de versement

Les paies seront versées selon les règles en vigueur au sein de la société FM France. A ce jour : versement le 10 du mois suivant la fin du mois de paie.
Une avance à hauteur de 80 % du net estimé est versée le 20 du mois considéré, conformément aux règles en vigueur dans la société FM France.




Afin d’harmoniser les calendriers de paie des deux sociétés,

La paie d'Octobre 2019 comprendra le salaire du mois d'octobre, les variables du mois de septembre et les variables du mois complet d'octobre (absences et présences) connues dans le système le Lundi 14 octobre à 12H00.
La paie de Novembre 2019 comprendra le salaire du mois de Novembre, les variables du mois de novembre et les variables du mois d'octobre non traitées en paie d'octobre.

Article 12 – INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE FM LOGISTIC Moissy


Lorsque l’entreprise cédée perd son autonomie juridique, les mandats ne subsistent pas (articles L.2324-26 et L.2143-10 du Code du travail).

Les mandats des représentants du personnel de la société FM LOGISTIC Moissy cesseraient donc à la date de réalisation de l’opération de TUP envisagée au 1er novembre 2019.

Conformément aux échanges qui se sont tenus, les élus actuellement en place au sein des institutions représentatives (CE/DP/CHSCT/DS) seront invités à participer aux réunions des instances représentatives de l’établissement de Mormant de la société FM France, à compter de la date de réalisation de la TUP.

Par ailleurs, il est convenu que ces représentants continueront de bénéficier chacun du crédit d’heures dont ils disposaient jusqu’alors.

Ces deux dispositions (présence aux réunions et heures de délégation) cesseront de s’appliquer à la date de la mise en place du CSE au sein de l’établissement de Mormant, dont le premier tour est prévu du 13 au 20 novembre 2019.
Les parties précisent que le protocole d’accord préélectoral signé le 03 septembre 2019 pour la mise en place des CSE au sein de la société FM France a intégré les effectifs de la société FM LOGISTIC Moissy afin d’assurer une représentation des collaborateurs transférés à l’issue de la TUP.


ARTICLE 13 – JOURNEE CONVENTIONNEE



La journée conventionnée des collaborateurs « Ex Kraft » transférés de FM LOGISTIC Moissy continuera d’être affectée à la journée de solidarité.

Article 14 - ENTREE EN VIGUEUR SUSPENSIVE DU PRESENT ACCORD


Conformément à l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, les parties conviennent que l’entrée en vigueur du présent accord est strictement subordonnée à la réalisation effective de l’opération de TUP de la société FM LOGISTIC Moissy vers la société FM France, ayant pour effet l’absorption de la société FM LOGISTIC Moissy par la société FM France. Dans l’hypothèse où cette opération ne se concrétiserait pas, le présent accord serait réputé n’avoir jamais existé.

Sa date d’entrée en vigueur coïncidera avec la date de transfert effectif envisagée des contrats de travail, à la date de réalisation définitive de la TUP.


Article 15 - DUREE DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 16 - REVISION


Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, sous réserve d'en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 17 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord donnera lieu à information des collaborateurs.


****

Fait à Mormant, le 16 septembre2019,

En 8 exemplaires originaux



Pour la Direction FM LOGISTIC Moissy
Monsieur XX, Directeur de plateforme




Pour la Direction FM France prise en son établissement de Mormant
Monsieur XX, Directeur des Ressources Humaines FM France




Pour FO – FM LOGISTIC Moissy
Monsieur XX, Délégué syndical




Pour la CFTC – FM LOGISTIC Moissy
Monsieur XX, Délégué syndical



Pour FO – FM France établissement de Mormant
Madame XX, Déléguée syndicale




Pour la CFTC – FM France établissement de Mormant
Madame XX, Déléguée syndicale
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