ACCORD D'ENTREPRISE sur le fonctionnement du COMITe social et economique
ENTRE :
Le FONDS NATIONAL D’ACTIVITÉS SOCIALES DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES désigné par le FNAS Dont le siège social se situe : au 185 avenue de CHOISY - 75013 PARIS
Représenté par son Délégué Général dûment habilité à cette fin.
ET :
Le SYNPTAC-CGT Situé : Bourse du Travail - 3 rue du Château d'Eau - 75010 Paris.
Représentée par, délégué syndical SYNPTAC-CGT
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de définir les moyens et les attributions du Comité Social et Économique constitué au sein de l'association : Fonds National d’Activités Sociales des Entreprises Artistiques et Culturelles. Le FNAS étant assimilable à un Comité d’Entreprise, l’usage constant qui veut que « un CE ne peut avoir de CE » les compétences spécifiques au CSEC définies à l’article III.2.2 de la CCNEAC, la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles dont il est issu, ne sont pas applicables au CSE du FNAS.
EN CONSÉQUENCE IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Missions et Compétences
Article 1.1 : Attributions du CSE
Les représentants·tes élus·es du personnel au CSE ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. Ils·elles contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et, le cas échéant, réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L2312-5 et suivants), le CSE aura les attributions définis à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles. Les représentants·tes élus·es du personnel au CSE peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Article 1.2 : Organisation générale de l’entreprise
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés·ées permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le CSE est informé et / ou consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles et à l’article 1.6 du présent accord. Pour mémoire :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
la modification de son organisation économique ou juridique ;
les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le CSE peut afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés·ées sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail à l’exception des espaces accueillant du public.
Article 1.3: Santé et sécurité dans l'entreprise
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes,
veille notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, au respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée,
veille à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
peut promouvoir et susciter toute initiative pour l’égalité professionnelle femme homme qu’il estime utile,
propose notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,
propose des actions de prévention contre toute discrimination.
Si nécessaire, le CSE procède, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Article 1.4 : Inspection du travail
Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionnés à l’article L.8112-1 du code du travail, les représentants·tes élus·es du personnel au CSE sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations. L'agent de contrôle, se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.
Article 1.5 : Propositions
Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires
Article 1.6: Consultation et information
Le CSE est obligatoirement informé :
En matière de contribution à l’effort de construction,
Embauche et remplacements,
Le CSE est obligatoirement consulté :
En matière de conditions d’emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ou, la qualité de la vie dans l’entreprise),
La fixation des périodes de congés payés,
Licenciement individuel quel qu’en soit le motif (sauf faute grave ou lourde),
Licenciement collectif pour motif économique,
Élaboration et modification du règlement intérieur – le cas échéant,
Modification des horaires de travail,
Dérogation aux durées maximales du travail,
Création de postes.
Les documents envoyés au Conseil de Gestion seront envoyés en même temps aux représentants·tes du personnel élus.
Article 1.7: Droit d'alerte
Les représentants·tes élus·es du personnel au CSE bénéficient d'un droit d'alerte :
en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;
en cas de danger grave et imminent en matière de santé, d'environnement, de sécurité et de sureté,
en cas de situation économique préoccupante de l’entreprise.
Article 1.8 : Participation au conseil d'administration et assemblée générale
L’ensemble des salariés·ées du FNAS sont invités à assister aux Assemblées générales. Un représentant élu du personnel du personnel du CSE peut assister avec voix consultative à toutes les séances du Conseil de Gestion. Article 2 : Élections Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés. L'élection a lieu à bulletin secret. L’effectif de l’entreprise a été calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1251-54 et suivants du Code du Travail et de l’article III.1.1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
La durée du mandat se précisée avant chaque élection dans le Protocole d'Accord Pré-électoral en référence à l'article III.1.1 de la CCNEAC.
Article 3 : Composition Le CSE est composé du Président du FNAS représenté par le Délégué Général et l’ensemble des représentants·tes élus·es du personnel. L’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des représentants·tes élus·es du personnel
Article 3.1 : Heures de délégation
Les représentants·tes élus·es du personnel au CSE bénéficient d'heures de délégation : Les membres titulaires élus·es du CSE bénéficie de 20 heures par mois par extension de l’article III-1.3 de la CCNEAC eu égard au statut du FNAS explicité au second alinéa du préambule du présent accord.
Les heures de délégation pourront faire l’objet d’une répartition entre élus·es et d’un report éventuel dans le respect des dispositions légales.
Pour permettre une meilleure gestion de leur mandat le crédit d’heure dont disposent les élus·es pourra être annualisé.
Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSE, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.
Le temps passé en réunion du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 4 : Fonctionnement
Article 4.1 : Financement
Compte tenu du statut du FNAS rappelé au second alinéa du préambule du présent accord, les activités sociales et culturelles de ses salariés font l’objet de prises en charge directe par le FNAS suivant les règles applicables à ses adhérents. Le CSE veille à ce que les salariés·ées employés dans le cadre de contrats à durée déterminée bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles. Pour leur permettre d'accomplir à l’accomplissement de leur mission et, notamment, de se réunir, le FNAS met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE la salle de réunion du FNAS en dehors des jours de réunion des différentes instances et commissions du FNAS. La convention collective stipule que le CSE ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du code du travail. Compte tenu de l’agencement des locaux, afin de faciliter la communication entre les élus·es, la direction et ses salariés·ées, le FNAS met à la disposition des élus·es tous les moyens techniques nécessaires à l’exercice de leur mandat dans ses locaux : téléphone, ordinateur, communication intranet et internet, placard fermant à clé, panneaux d’informations, etc. Le FNAS s’engage à n’intenter aucune poursuite civile et/ou pénale contre les représentants·tes du personnel pour l’utilisation relative aux besoins de leur mandat de l’intranet de l’entreprise et de l’accès à internet. Le FNAS prend à sa charge les coûts de fonctionnement du CSE, notamment les moyens de communication, la documentation, les frais de déplacement sous réserve que ceux -ci aient été approuvés en réunion.
Article 4.2 : Réunions
L’employeur préside les réunions du CSE, il les convoque. Le chef d’entreprise, le Président du FNAS, sera sauf exception représenté par le Délégué Général. Il détermine, en accord avec le secrétaire du CSE, l’ordre du jour de la séance. De plus, les représentants·tes du personnel transmettront, comme le faisaient les délégués·ées du personnel une liste de questions écrites au plus tard 2 jours avant chaque réunion. Le chef d’entreprise peut convoquer de façon exceptionnelle sur simple décision, ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants·tes élus. Le nombre de réunions du CSE est fixé à
1 par mois. (Conformément à l’article III-1.3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles et à l’article L2315-21 du code du travail).
Conformément à la convention collective, les suppléants élus·es pourront assister aux réunions du CSE. Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité. Le CSE ne peut statuer qu’en présence du chef d’entreprise, ou de son représentant et en présence d’au moins deux de ses représentants·tes élus, sauf cas de force majeure. Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre du CSE, par un pouvoir nominatif daté et signé. Le chef d’entreprise (ou son représentant) et les membres élus présents ou représentés ont voix délibérative et participent au vote qui suit la discussion. Il est tenu procès-verbal de toutes les réunions du CSE, les procès-verbaux étant signés du président et du secrétaire du CSE. Sous réserve d’information et consultation de l’employeur, le CSE peut inviter à titre consultatif, à tout ou partie de ses réunions, toute personne même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux.
Article 4.3 : Formation
Les membres de la délégation du personnel du CSE élus·es peuvent bénéficier d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours. Ils bénéficient, également, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail. Son financement est pris en charge par l'employeur. Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.
Article 4.4 : Protection
Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail. Le statut de salarié protégé permet de s'assurer que le licenciement du salarié n'a pas de lien avec ses fonctions en tant que représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d'éventuelles représailles de l'employeur.
Article 4.5 : Exécutif
Le CSE élit en son sein, parmi ses représentants·tes élus·es un·e secrétaire Cette élection a lieu à bulletin secret. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSE. Le secrétaire effectue les tâches définies et approuvées en délibération du CSE. Article 5 : Durée, Révision, Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature, les membres du CSE se réunissent avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord. Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de chaque période. Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification. Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification. Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter du dépôt de la dénonciation.
Fait à PARIS Le 03 / 12 / 2020
Pour le FNAS,Pour le SYNPTAC-CGT Le Délégué GénéralLe Délégué Syndical