Accord d'entreprise FOCAL JMLAB

Accord de NAO rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société FOCAL JMLAB

Le 27/11/2018


ACCORD DE N.A.O.

Rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


Entre :


La société FOCAL-JMLab SAS dont le siège social est situé 108 rue de l’Avenir - BP 374 - 42353 La Talaudière représentée par Monsieur X, Président

D’une part


Et :


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • CFE CGC
  • CFDT
  • FO.


D’autre part



Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction de la société FOCAL a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes énumérés aux articles L. 2242-15 et suivants de ce même code.


Dans ces conditions, s’est tenue le 31 octobre 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord collectif fixant :
  • Le lieu des négociations
  • La composition des délégations des syndicats représentatifs
  • Le calendrier des réunions
  • L’examen des documents du Bilan Social et de l’Egalité Professionnelle

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 2 réunions, tenues le 14 novembre 2018 et le 21 novembre 2018, à l’issue desquelles les parties ont convenu des dispositions suivantes.


Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L2221-2 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à 2242-21 du même code qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le champ d’application du présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société Focal JM Lab.

Art. 2. – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.


À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – Objet


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des rémunérations, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et les Conventions collectives applicables dans l’entreprise se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.


Art. 4. - Salaires effectifs


4.1.Augmentations



Après avoir tenu compte des demandes des syndicats, les augmentations collectives par catégorie et la moyenne des augmentations individuelles sont fixées comme suit :


Augmentation collective

Moyenne

Augmentation Individuelle

CADRE
0.5%
2.00%
ADMIN / AGENT DE MAITRISE
1.00%
1.40%
OUVRIER
1.40%
1.00%

Toute augmentation s’applique sur le salaire de base du mois de janvier 2019 pour les salariés non cadres et sur le salaire mensuel de janvier 2019 des salariés cadres.

4.2.Primes de transport


La prime de transport sera revue à compter du 1er janvier 2019.

Pour rappel :
  • Les conditions de la prime sont fixées dans la Convention Interne.
  • Bénéficiaires : tous les salariés non cadres n’ayant pas de véhicule Entreprise
  • La prime est versée par jour de présence au sein de l’entreprise.

Prime à compter du 1er janvier 2019 :
  • 1.70 €* : pour les localités jusqu’au 10 km de Focal.

  • 2.20 €* : pour les localités de plus de 10 km de Focal.

4.3.Primes de poste et Panier


Indépendamment des augmentations susvisées, les primes fixées lors de l’accord NAO 2013, sont maintenues pour l’année 2019 à savoir :

Poste de jour (matin / après-midi) :
Versement d’une prime de poste dont les modalités sont les suivantes :
  • Applicable à tout le personnel concerné par un horaire posté dès le 1er janvier 2014
  • Ancienneté minimum requise : 6 mois.
  • Montant : 4,65 € brut par jour de travail posté.

Prime de Panier de Jour :
La convention collective de la Métallurgie de la Loire et arrondissement d’Yssingeaux ne prévoit aucune prime de panier spécifique à la journée. La direction en a instauré une à compter du 1er janvier 2014. Les modalités sont les suivantes :
  • Applicable à tout le personnel concerné par un horaire posté dès le 1er janvier 2014
  • Ancienneté minimum requise : 6 mois.
  • Montant : le montant est fixé à 6.40€/jour de travail posté net de charges et d’impôts, sous réserve et conformément à la règlementation (barème ACOSS).

Cette prime ne peut être versée en même temps que le ticket restaurant dans la mesure où son objet est identique. Elle remplace donc l’attribution d’un Ticket Restaurant.
A noter qu’un salarié qui passerait d’un horaire posté à un horaire de journée, se verrait attribuer un Ticket Restaurant en lieu et place de la prime de panier de jour.


Postes de nuit : la direction s’engage à maintenir la majoration à 25% des heures de nuit. La prime de poste proposée était une mesure exceptionnelle au 4ème trimestre 2013. Si les postes de nuit venaient à se reproduire, une étude globale de rémunération sera menée.


Art. 6 - Durée effective du travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail ainsi qu’à l’avenant signé au mois d’octobre 2018.


Art. 7 - Organisation des temps de travail


Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail sont maintenues ainsi qu’à l’avenant signé au mois d’octobre 2018.


Art. 8 - Dispositions diverses

Les parties ont convenu le maintien du régime de prévoyance et frais de santé applicable dans l’entreprise revues selon l’article 4.4 du présent accord.
Les parties conviennent enfin qu’elles ont lors de la négociation, abordé l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation annuelle sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée regroupés au sein de la section « négociation annuelle » (C. trav., art. L. 2242-5 à L. 2242-21)

Art. 9. – Dispositions finales


Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, aux syndicats, et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.




A La Talaudière, le 27/11/2018

Pour l’Organisation SyndicalePour la Direction
Représentative CFE CGC



Pour l’Organisation Syndicale
Représentative CFDT



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Représentative FO
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