Accord d'entreprise FOLIATEAM (accord de substitution consécutif à la mise en cause de la CCN SYNTEC au profit de la CCN DES TELECOMMUNICATIONS

accord de substitution consécutif à la mise en cause de la CCN SYNTEC au profit de la CCN DES TELECOMMUNICATIONS

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société FOLIATEAM (accord de substitution consécutif à la mise en cause de la CCN SYNTEC au profit de la CCN DES TELECOMMUNICATIONS

Le 25/09/2025

















Foliateam

Accord de substitution consécutif à la mise en cause de la CCN des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 dite SYNTEC (IDCC 1486) au profit de la CCN des Télécommunications (idcc 2148)













SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc158181309 \h 3
Titre I – Dispositions générales4
Article 1.1 – Champ d’application de l’accord4
Article 1.2 – Objet de l’accord4
TITRE II – Rappel des Principes directeurs de dialogue social en appui de la négociation et de l’établissement de la grille de classification5
Article 2.1 – Le Comité de Pilotage5
Article 2.2 – Les groupes de travail5
Article 2.3 – Le Comité paritaire de suivi5
TITRE III – Méthodologie retenue pour le déploiement du nouveau système de classification7
Principales étapes du processus pour l’application de la nouvelle classification7
Article 3.1 – Cartographie des emplois sur la base du référentiel emplois & compétences7
Article 3.2 – Les cotations des emplois et la classification7
Article 3.3 – Echanges avec le salarié8
Article 3.4 – Application de la nouvelle Classification des emplois8
Article 3.5 – Pérennisation de la démarche – constitution d’un Comité paritaire de suivi8
TITRE IV – Dispositions dues au changement de convention collective et dispositions spécifiques prévues par l’accord de substitution9
Article 4.1 – Classification hiérarchique9
Article 4.2 – Rémunération minimale hiérarchique conventionnelle9
Article 4.3 – Garantie spécifique liée à la perte de la Prime de vacances conventionnelle de la CCN de la SYNTEC10
Article 4.4 – Congés d’ancienneté11
Article 4.5 – Congés exceptionnels ………………………………………….……………………………………………………………...11
Article 4.6 – Indemnités de départ en retraite PAGEREF _Toc158181329 \h 11
Article 4.7 – Indemnités de départ PAGEREF _Toc158181330 \h 11
Article 4.8 – Indemnités allocation maladie PAGEREF _Toc158181330 \h 12
Article 4.9 – Maintien de l’ancienneté PAGEREF _Toc158181330 \h 12
Article 4.10 – Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc158181330 \h 12
TITRE IV – Dispositions finales12
Article 5.1 – Durée et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc158181332 \h 12
Article 5.2 – Suivi et rendez-vous PAGEREF _Toc158181333 \h 12
Article 5.3 – Révision PAGEREF _Toc158181334 \h 12
Article 5.4 – Dénonciation PAGEREF _Toc158181335 \h 13
Article 5.5 – Formalités de dépôt, notification et de publicité PAGEREF _Toc158181336 \h 13
Annexes PAGEREF _Toc158181337 \h 14
Annexe 1 : Les 5 critères de cotation des Emplois PAGEREF _Toc158181338 \h 14
Annexe 2 : Les Groupes et les seuils de cotation des Emplois19
Annexe 3 : Grille de transposition des classifications de la convention collective SYNTEC vers la Convention collective nationale des Télécommunications PAGEREF _Toc158181340 \h 20

Accord de substitution consécutif à la mise en cause de la CCN dite SYNTEC

(IDCC 1486) au profit de la CCN des Télécommunications IDCC (2148)



CONCLU ENTRE :

FOLIATEAM, Société par actions simplifiée au capital de 380 000€ dont le siège social se situe 82 Rue Garibaldi – 94100 Saint Maur des Fossés, identifiée sous le numéro B 712 047 869 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil.

Représentée par

Monsieur / Madame XXXXXX, dument habilité en sa qualité de XXXXX,


Ci-après dénommée, la

« Direction » ou « l’Employeur » ou la « Société »


ET :

L’organisation syndicale représentative au niveau de la société FOLIATEAM ci-dessous énoncée :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par

Monsieur / Madame XXXXXX représentant la CFDT en sa qualité de délégué syndical


Ci-après dénommée

« l’Organisation Syndicale représentative »


Ci-après désignés ensemble « Les Parties »


Il a été convenu le présent accord collectif d’entreprise de substitution en application des articles L. 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail.


PREAMBULE

La Société FOLIATEAM est la filiale la plus importante du Groupe FOLIATEAM.

La Société a plusieurs activités dont l’activité principale de la Société étant celle d’Opérateur ou de commercialisation de services de télécommunications, informatiques et numériques, les champs d’application professionnels et territoriaux relèvent de la Convention collective des Télécommunications du 26 avril 2000 (IDCC 2148) pour le personnel cadre et non-cadre.

En date du 31 août 2025, le Tribunal de Commerce de Créteil a prononcé un jugement arrêtant un plan de cession totale dans la procédure d’une fusion de la société FOLIATEAM APPS2COM par la Société FOLIATEAM.

Suite à la fusion de la société FOLIATEAM APPS2COM, à compter du

1er septembre 2025 conformément au jugement du 31 août 2025 et à la fusion-absorption réalisée à cette date, la société FOLIATEAM APPS2COM est absorbée par la société FOLIATEAM et un effectif de 20 salariés a été repris par la Société FOLIATEAM.


La société FOLIATEAM APPS2COM appliquait la Convention collective de la SYNTEC (IDCC 1486) et la société FOLIATEAM applique la Convention Collective des Télécommunications. En application de l’article L. 2261-2 du Code du travail, la Convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, la Direction a ouvert après la date de mise en cause, une négociation avec le Comité Social Economique en vue de parvenir à la signature du présent accord de substitution.

L’Organisation Syndicale représentative a été dûment informée en date du

14 janvier 2025 que la Société envisageait la fusion avec la Société FOLIATEAM APPS2COM.


Les représentants des salariés de la Société FOLIATEAM APPS2COM, ont également été informés le 24 avril 2025, de la mise en œuvre d’une négociation entre l’Organisation Syndicale représentative et la Société afin qu’il soit établi un accord de substitution.

Les représentants des salariés de l’ancienne société FOLIATEAM APPS2COM ont également été sollicités lors de 2 réunions avec la Direction, en date du 1er août et 17 septembre 2025, pour échanger sur les éléments conventionnels de la CCN SYNTEC lui permettant ainsi d’exposer librement et loyalement son point de vue.

Les 17 et 25 septembre 2025, 2 réunions de négociation se sont tenues entre l’Organisation Syndicale représentative et la Société.

Le présent accord est le résultat de ces négociations.


Titre I – Dispositions générales


Article 1.1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve de dispositions spécifiques prévues au Titre IV.

Article 1.2 – Objet de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail et vaut accord de substitution.

Le présent accord de substitution met fin définitivement à l’application de la CCN de la SYNTEC à compter du 01 septembre 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions de la Convention collective nationale des Télécommunications (IDCC 2148) sont exclusivement applicables à compter du

01 septembre 2025, date de l’entrée en vigueur de l’accord de substitution, à l’exception des mesures spécifiques prévues par l’accord de substitution au Titre III.


Le présent accord de substitution a également pour objet de fixer les modalités de passage de la CCN de la SYNTEC à celle des Télécommunications et d’assurer aux salariés présents à l’effectif au jour de l’entrée en vigueur de l’accord de substitution le maintien de la rémunération annuelle brute garantie.

TITRE II – Rappel des Principes directeurs de dialogue social en appui de la négociation et de l’établissement de la grille de classification


Article 2.1 – Le Comité de Pilotage

Les parties conviennent de la mise en place d’un comité de pilotage, lequel a pour objet de piloter l’intégralité du projet et de garantir la méthodologie de mise en œuvre de la nouvelle classification tout au long du projet.

Il est responsable de la réalisation du projet et dispose seul d’un pouvoir décisionnaire dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle classification.

Le Comité est composé de membres de la Direction des Ressources Humaines, notamment :

  • Le Directeur des Ressources Humaines
  • La Responsable des Ressources Humaines

Le Comité de pilotage pourra, sur des questions techniques spécifiques relevant de leurs compétences, solliciter la contribution de manière occasionnelle d’autres personnes internes ou externes.

Article 2.2 – Les groupes de travail
Les parties s’accordent sur la nécessité de mettre en place des groupes de travail afin de procéder au travail de cotation des emplois et de détermination des nouvelles classifications des salariés.

Un groupe de travail sera mis en place par Branche afin de garantir la cohérence des classifications déterminées au regard de la réalité opérationnelle.


Ces groupes de travail seront composés comme suit :
  • Le Directeur des Ressources Humaines
  • La Responsable des Ressources Humaines
  • Les Directeurs et managers et/ou opérationnels par famille métiers.

Article 2.3 – Le Comité paritaire de suivi
Un Comité paritaire de suivi est mis en place.

Article 2.3.1 – Composition du Comité paritaire de suivi
Le Comité paritaire de suivi sera composé de :
  • 2 représentants de la Direction :
  • Le Directeur des Ressources Humaines
  • La Responsable des Ressources Humaines
  • 3 représentants des salariés :
  • Le Délégué Syndical
  • Deux membres titulaires du CSE

Il est précisé que les organisations syndicales reconnues comme représentatives sont celles qui ont obtenu au moins 10% des suffrages au 1er tour des dernières élections professionnelles.

Ainsi, en cas d’élections survenant au cours de l’application du présent accord, leur résultat sera pris en considération pour définir les syndicats représentatifs pouvant désigner un élu au Comité paritaire de suivi pour le reste de la durée de l’accord. Il en sera de même pour le/la secrétaire du CSE, qui seront celles/ceux nouvellement désigné(e)s.

La Direction pourra également, à tout moment, recourir à des acteurs internes ou externes dans le cadre des réunions du Comité paritaire de suivi ou de leur préparation.

Le Comité paritaire de suivi sera présidé par le Directeur des Ressources Humaines.

Article 2.3.2 – Rôle et missions du Comité paritaire de suivi
Le Comité paritaire de suivi assurera, à chaque étape essentielle du projet, un rôle de suivi, de régulation et d’information.

Dans ce cadre, il pourra formuler des recommandations justifiées (sans toutefois remettre en cause la cohérence d’ensemble du travail effectué) et constituera le relai d’information auprès des salariés tout au long de la mise en place du projet.

Par ailleurs, il aura pour mission, après le 01 septembre 2025, date de mise en place effective de la nouvelle classification, de faire remonter les difficultés éventuellement exprimées par les collaborateurs consécutivement à la mise en place de la nouvelle classification au sein de la Société et de proposer des ajustements le cas échéant.

Les Parties rappellent que le Comité paritaire de suivi ne disposera pas d’un pouvoir décisionnaire, la validation finale de la cartographie et sa mise en œuvre (cotation et classement) relevant exclusivement des attributions du Comité de pilotage.

Article 2.3.3 – Réunions du Comité paritaire de suivi
Le Comité paritaire de suivi sera réuni sur convocation de la Direction adressée à ses membres au minimum 3 jours avant la date prévue pour la réunion.

Il sera réuni à chaque étape du projet et a minima à une échéance trimestrielle à partir du deuxième trimestre 2025, sous réserve des adaptations de calendrier nécessaires.

En outre, la Direction présentera, lors d’une réunion du Comité paritaire de suivi, une synthèse du travail de cotation et de classification des emplois effectué, préalablement à la mise en œuvre effective de la nouvelle classification.

Enfin, le Comité paritaire de suivi se réunira à l’échéance du présent accord afin de faire le point sur le suivi du déploiement de la nouvelle classification et de pérenniser la démarche de mise en place de cette classification.

Il est précisé que le temps passé dans le cadre des réunions du Comité paritaire de suivi sur convocation de la Direction sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel. Il ne sera pas déduit du crédit d’heures de délégation des salariés bénéficiant d’un tel crédit et appartenant au Comité paritaire de suivi.

Les Parties rappellent que chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction.

TITRE III – Méthodologie retenue pour le déploiement du nouveau système de classification
Afin de clarifier la situation suite au changement de convention collective, il a été essentiel de repositionner les salariés de la Société au sein de la grille de classification de la Convention collective des Télécommunications.

Principales étapes du processus pour l’application de la nouvelle classification
Article 3.1 – Cartographie des emplois sur la base du référentiel emplois & compétences
Afin de permettre la cotation de chaque emploi dans le cadre de la nouvelle méthode de classement prévue par la convention collective des Télécommunications, il a été réalisé une cartographie des emplois sur la base du référentiel emplois & compétences actuellement en vigueur au sein de la Société.

Cette cartographie a permis de recenser les emplois, de vérifier la formalisation de leurs contenus réels et, le cas échéant, d’apporter les adaptations nécessaires. L’objectif a été de positionner les emplois les uns par rapport aux autres et de s’assurer de la cohérence globale entre les emplois. Ces descriptions d’emplois ne sont pas des descriptions de postes dans la mesure où plusieurs salariés de la Société seront rattachés à la même description d’emploi.

Au terme de cette étape, chaque emploi a été décrit dans une fiche emploi reprenant notamment :
  • La description des activités significatives de l’emploi
  • La nature et le périmètre des responsabilités exercées (Compétences et niveaux de maîtrise requis, Périmètre de responsabilité et autorité)
  • La description des relations de travail.

Article 3.2 –Les cotations des emplois et la classification
Afin de pouvoir procéder à la classification des emplois, et après avoir analysé le contenu des emplois, il a été procédé à la cotation de ceux-ci sur la base du référentiel d’analyse des emplois prévu par la convention collective des Télécommunications.

La cotation de chaque emploi a été établie, sur la base des 5 critères classants (à savoir : complexité de l’activité, autonomie, impact des décisions prises, relations, connaissances) et des 7 groupes (A, B, C, D, E, F, G).

D’un point de vue pratique, chaque emploi s’est vu attribuer, pour chaque critère classant, un nombre de points d’une valeur entre 1 et 14. L’addition des points obtenus pour l’ensemble des critères a permis de déterminer la cotation d’un emploi, qui se situe entre 1 et 70 points.

Afin de s’assurer de la cohérence et de la réalité opérationnelle des cotations, des groupes de travail, par famille de métiers, ont été amenés à intervenir.

Après avoir coté les emplois et leur avoir attribué un nombre de points, ceux-ci ont été ordonnés par « groupes d’emplois » (allant de A à G).

Le classement de l’emploi est désigné par la lettre du groupe d’emploi et le seuil dont il relève.
A titre d’exemple la cotation du poste Gestionnaire Ressources Humaines a été construit comme suit :


Article 3.3 – Echanges avec le salarié
La fiche descriptive d’emploi et la cotation ont été communiquées à chaque salarié aux fins de consultation. Dans le délai de deux mois à partir de cette communication, le salarié peut adresser à son responsable une demande d’explications concernant la cotation retenue.

Le cas échéant, dans un délai de deux mois suivant cette demande du salarié, il a été reçu par la Direction des Ressources Humaines pour recevoir les explications nécessaires dans le cadre d’un entretien de recours.

Lors de cet entretien de recours, le responsable hiérarchique du salarié concerné était présent et le salarié pouvait, s’il le souhaitait, se faire accompagner d’un représentant du personnel pour cet échange.

A la lumière des échanges, la fiche descriptive d’emploi et sa cotation peuvent être révisées en cas d’écart.

Article 3.4 – Application de la nouvelle Classification des emplois
A la date d’entrée en vigueur de cet accord tous les postes sont positionnés sur le seuil 1 de chaque groupe, le franchissement de seuils se fera ensuite conformément aux dispositions de la convention collective nationale des Télécommunications.

Chaque salarié se verra notifier le classement de son emploi à l’entrée en vigueur de la nouvelle classification.

Article 3.5 – Pérennisation de la démarche – constitution d’un Comité paritaire de suivi
Il est constitué un Comité paritaire de suivi composé de :
  • 2 représentants de la Direction :
  • Le Directeur des Ressources Humaines
  • La Responsable des Ressources Humaines

  • 3 représentants des salariés :
  • Le Délégué Syndical
  • Deux membres titulaires du CSE

Une fois la nouvelle classification entrée en vigueur, le Comité paritaire de suivi aura pour mission de suivre son application ainsi que les éventuelles conséquences sur les dispositifs RH et les indicateurs associés (exemples : Index Egalité F/H, Bilan social, Situation comparée, …), de remonter les éventuelles remarques ou questions afin de permettre aux membres de la Direction des Ressources humaines, d’être en capacité d’apporter, si nécessaire, les réponses et/ou adaptations.



TITRE IV – Dispositions dues au changement de convention collective et dispositions spécifiques prévues par l’accord de substitution 
Article 4.1 – Classification hiérarchique

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés repris de la Société APPS2COM relèveront de la classification conventionnelle de la convention collective des Télécommunications. A cet effet, une grille de transposition des classifications de la CCN de la SYNTEC / Télécommunications a été négociée ; telle que prévue en annexe au présent accord (Annexe 3).

Cette transposition ne doit avoir aucun impact sur la rémunération fixe et variable des salariés, sur les avantages en nature, sur leur évolution de carrière et leurs fonctions.

Les salariés seront informés individuellement par écrit de la nouvelle classification qui leur aura été attribuée en application du présent accord. Il sera fait mention de cette nouvelle classification sur le bulletin de paie suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 4.2 – Rémunération minimale hiérarchique conventionnelle

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les références au respect des salaires annuels minima conventionnels hiérarchiques en application de la grille de classification seront celles de la convention collective des Télécommunications.

Tous les salariés pour lesquels il sera constaté que leur rémunération annuelle brute est en-deçà des salaires annuels minima conventionnels hiérarchiques prévus par la convention collective des Télécommunications en application de la Grille de classification verront leur salaire réévalué pour tenir compte des nouveaux minima applicables.

L'assiette des salaires minima annuels est constituée de l'ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d'une période de douze mois entiers de travail effectif à temps plein, à l'exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires et des remboursements de frais.

La période de référence pour le calcul des salaires minima annuels est fixée du 1er mars N au 28 février N+1.

Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie, la rémunération brute totale d'un salarié percevant une part variable, devra le cas échéant donner lieu à régularisation afin d'être au moins égale au montant du salaire minimum de son classement dans la grille de classification, divisé par le nombre de mensualités prévues par l'entreprise dans l'année, multiplié par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence. La comparaison est effectuée au prorata de la durée prévue au contrat de travail.

Cette réévaluation n’aura aucun impact sur l’évolution de carrière ou toute augmentation de salaires collective et/ou individuelle prévue ou à venir. Par dérogation au 2ème paragraphe de l’article 1.2 du présent accord de substitution, sont « maintenues », sous conditions, les dispositions ci-après de la CCN de la SYNTEC dans les conditions visées aux article 4.3 et 4.4 ci-dessous.



Article 4.3 - Garantie spécifique liée à la perte de la Prime de vacances conventionnelle de la CCN de la SYNTEC

Les Parties sont conscientes du fait que le changement de la CCN de la SYNTEC à la CCN des Télécommunications fait perdre le bénéfice de la Prime de vacances aux salariés qui y étaient éligibles à la date du 01 septembre 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord.

Pour rappel, il était réservé annuellement le versement à chaque salarié de la prime de vacances prévus par la CCN de la SYNTEC dont le calcul était basé sur l’équivalent d’au moins 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis sur la période de référence entre le 1er juin N-1 au 31 mai N et versée pendant la période de référence située entre le 1er mai N et le 31 octobre N.

Afin de compenser l’absence de cette prime de vacances dans la nouvelle CCN des Télécommunications, les parties au présent accord conviennent que le montant calculé sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 et perçu sur la paie d’août 2025, soit réparti sur 12 mois et inclus au salaire de base mensuel brut à compter du 01 septembre 2025.

Exemple : un salarié perçoit un salaire de base mensuel de 2 500 € brut au 1er août 2025. Au titre de la CCN SYNTEC, il a perçu 450 € brut de prime de vacances sur la paie d’août 2025, sur la période de référence du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.


Le salarié percevra à compter du 1er septembre 2025, un salaire mensuel de base de :
= 2500 + (450/12) = 2500 + 37.5 soit 2537.5 € mensuels brut

A compter du 1er septembre 2025, la prime de vacances au titre de la CCN SYNTEC n’existera plus. Il est convenu, qu’à compter de cette date, les salariés concernés par le présent accord deviennent éligibles à l’accord d’entreprise de participation de Foliateam du 23 juin 2016, en vigueur dans la Société et bénéficieront, à ce titre, de la prime de participation dont les modalités et conditions d’éligibilité et de versement sont précisées dans l’accord précité.

Il est également convenu que la prime issue de la CCN SYNTEC, mensualisée et intégrée au salaire de base mensuel brut, sera déduite de l’ensemble des primes collectives d’entreprise de FOLIATEAM (vacances, rentrée, Noël, Nouvel An) dès lors que le montant total de la prime issue de la CCN SYNTEC est égal ou supérieur au montant des primes collectives d’entreprise de FOLIATEAM. Le salaire de base mensuel incluant la prime CCN SYNTEC mensualisée ne sera pas impacté. Dans le cas où la prime issue de la CCN SYNTEC serait inférieure à la prime collective d’entreprise, les salariés concernés percevront uniquement la différence entre ces deux montants.

Exemple 1 :

À compter du 1er septembre 2025, un salarié perçoit un salaire de base mensuel de 2 600 € brut incluant la prime de vacances mensualisée de la CCN SYNTEC d’un montant total de 200 €.
En juin 2026 puis en décembre 2026, l’entreprise FOLIATEAM verse respectivement 150 € de prime collective d’entreprise, soit un montant total de 300 € de prime collective d’entreprise.

Dans cet exemple, le montant de la prime mensualisée et intégrée de le CCN SYNTEC est déduit du montant total de la prime collective d’entreprise. Par conséquent, le salarié ne percevra pas la prime collective d’entreprise versée en juin 2026 de 150 €.
Il percevra uniquement la différence à l’issue du second versement en décembre 2026 soit 100 € de prime collective d’entreprise :
= 300 € prime collective d’entreprise (150x2) – 200€ prime de vacances CCN SYNTEC.

Exemple 2 :

Dans les exemples ci-dessous, le salarié ne percevra pas de prime collective d’entreprise de FOLIATEAM :
- la prime collective d’entreprise est de 300€, les 2 primes ont le même montant.
- la prime de vacances mensualisée de la CCN SYNTEC est d’un montant total supérieur, soit par exemple de 400 €, alors la prime collective d’entreprise est incluse dans ce montant total de la prime de vacances CCN SYNTEC.

Article 4.4 – Congés d’ancienneté

La CCN de la SYNTEC prévoit des congés d’ancienneté comme suit :
  • après une période de cinq (5) années d’ancienneté : un (1) jour ouvré supplémentaire ;
  • après une période de dix (10) années d’ancienneté : deux (2) jours ouvrés supplémentaires ;
  • après une période de quinze (15) années d’ancienneté : trois (3) jours ouvrés supplémentaires ;
  • après une période de vingt (20) années d’ancienneté : quatre (4) jours ouvrés supplémentaires.

Il est convenu de maintenir cet avantage des jours d’ancienneté déjà acquis pour les salariés présents précédemment à la date d’entrée en vigueur de la CCN des Télécommunications, soit à compter du 1er janvier 2025, date de prise en compte du calcul des congés d’ancienneté.
Ces congés d’ancienneté seront décomptés aussi longtemps que des congés de même nature n’auront pas été inscrits dans la Convention collective des Télécommunications.
Article 4.5 – Congés exceptionnels pour évènements familiaux

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent de l’application de la CCN des Télécommunications concernant les congés exceptionnels pour événements familiaux.

Article 4.6 – Indemnités de départ en retraite

La CCN des Télécommunications prévoit une condition d’ancienneté supérieure ou égale à 10 ans pour bénéficier d’une indemnité de départ en retraite.

La CCN de la SYNTEC prévoit une indemnité de départ en retraite pour les collaborateurs comme suit :
  • à 5 ans révolus : 1 mois ;
  • au-delà, s’y ajoute : 1/5 de mois par année d’ancienneté supplémentaire à compter de la 6e année d’ancienneté.

Il est convenu, que les salariés présents et bénéficiant d’une ancienneté inférieure à 10 ans, à la date de notification du départ en retraite et ayant acquis cet avantage à la date de signature du présent avenant, conservent cet avantage à la date d’entrée en vigueur de la CCN des Télécommunications, au 1er janvier 2025.
A partir de 10 ans d’ancienneté, à la date de notification du départ en retraite, les dispositions de la CCN des Télécommunications au sujet des Indemnités de départ en retraite s’appliquent.

Article 4.7 – Indemnités de départ

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent de l’application de la CCN des Télécommunications concernant les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

Article 4.8 – Indemnités allocation maladie

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent de l’application de la CCN des Télécommunications concernant les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’indemnité de l’allocation maladie.

Article 4.9 – Maintien de l’ancienneté

Il est convenu entre les parties, que l’ancienneté acquise par les salariés présents à l’effectif de la Société à la date du 12 décembre 2024, ne saurait être remise en cause.

Article 4.10 – Aménagement du temps de travail sur l’année

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent de l’application de la CCN des Télécommunications et de l’avenant du 31 octobre 2024 sur l’aménagement de la durée et temps de travail de l’accord collectif du 26 juin 2017, concernant l’indemnisation des heures supplémentaires, du travail de nuit, du dimanches et des jours fériés.

Titre V – Dispositions finales
Article 5.1 – Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de son dépôt à la DRIEETS.

Article 5.2 – Suivi et rendez-vous

Pour l’application du présent accord et notamment du suivi de l’application de la grille de classification, le comité paritaire de suivi se réunira au minimum tous les 6 mois pendant les 2 premières années d’application de l’accord.

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent au préalable avant tout contentieux de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Si une des parties signataires venait à constater une lésion substantielle collective, pendant une durée de 18 mois, elle devra saisir le comité de suivi au sens de l’article 5.3 du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.

Article 5.3 – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision à la demande de l’une des parties signataires. Pour la partie salariale, est habilitée à engager la procédure de révision jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, l’organisation syndicale représentative dans le champ d’application du texte et signataire. A l’issue de cette période de cycle électoral l’un ou plusieurs syndicats représentatifs dans l’entreprise pourront le faire. Pour la partie patronale, ce sera la Société.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, et devra comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.
Les Parties devront se réunir dans le délai d’un (1) mois suivant la réception du LRAR.

En cas d’avenant de révision, il devra être déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.
En l’absence d’avenant, le présent accord se poursuivra en l’état.

Article 5.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois (article L. 2261-9 du Code du travail et suivants).
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette dénonciation devra être déposée dans les mêmes conditions que le présent accord.

Article 5.5 – Formalités de dépôt, notification et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, de notification et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera notifié par LRAR à l’Organisation Syndicale représentative
  • Il sera déposé (une version originale signée, et une version anonymisée en version. docs) via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Il sera notifié par LRAR au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil
  • Un exemplaire sera remis au CSE
  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait le 25 septembre 2025, à Saint Maur des Fossés





L’organisation Syndicale représentative CFDT La société Foliateam

Monsieur / Madame XXXXXXX Monsieur / Madame XXXXXXX
Délégué syndical Directeur Général
Annexes
Annexe 1 : Les 5 critères de cotation des Emplois














Annexe 2 : Les Groupes et les seuils de cotation des Emplois

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Annexe 3 : Grille de transposition des classifications de la convention collective SYNTEC vers la Convention collective nationale des Télécommunications

SYNTEC
CATEGORIE ETAM
CATEGORIE CADRES ET INGENIEURSEmbedded Image
SYNTECEmbedded ImageEmbedded Image
CATEGORIE ETAMEmbedded Image
CATEGORIE CADRES ET INGENIEURSEmbedded Image

Mise à jour : 2025-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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