Accord d'entreprise FOLIATEAM OPERATEUR

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 28/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société FOLIATEAM OPERATEUR

Le 07/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE :

La société FOLIATEAM OPÉRATEUR dont le siège social est situé 5-9 rue Mousset-Robert à 75012 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sou le n°440 014 678 RCS Paris.


Représentée par DOGES INVEST agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose, elle-même représentée par …………………………………………… ;.

ci-après dénommée la société ;

d'une part

ET


L’élu titulaire au Conseil Economique et Social de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles en date du 12 décembre 2019 :
Le titulaire du collège unique
d’autre part

Préambule :


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales engendrant une sous activité immédiate et importante de la Société en raison de la propagation du COVID-19, les parties sont en discussion depuis le 18 mars 2020 pour trouver des solutions palliatives au recours le plus tardif possible au dispositif de l’activité partielle, et aussi pour adapter l’organisation de la société dans un tel contexte exceptionnel. A travers les discussions menées, il a été rapporté par les partenaires sociaux à la société, la volonté d’un certain nombre de salariés d’être solidaires envers d’autres salariés pouvant se trouver en situation difficile du fait du COVID-19 mais aussi plus largement.

Dans cet objectif, des discussions ont été engagées, d’une part, pour aménager la prise des congés payés et, notamment, permettre à la société d’imposer des congés-payés durant la période de confinement et, d’autre part, pour mettre en place le dispositif de dons de jours de repos.

Les dispositions adoptées ci-dessous en matière de congés payées sont prises en conformité avec l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos qui dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ en congés, de consulter préalablement le Comité Social et Economique, et de respecter, entre autres dispositions, les délais fixés aux articles D 3141-5 et D 3141-6 du code du travail.
En outre, il est rappelé que ces dérogations aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables à la société et dans la branche, et notamment les dispositions de la convention collective des Télécommunications (IDCC n° 2148) et de tout engagement unilatéral ou usage applicable.
Conformément à l’article 1 de l’Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, la durée de l’accord sur l’aménagement des congés payés prend fin au plus tard au 31 décembre 2020. Dans ces conditions, et pour éviter de circonscrire le recours aux dons de jours de repos 31 décembre 2020, les parties ont décidés de se référer aux dispositions légales.

Le présent accord portant sur les congés et l’ordre des départs en congés payés, il a été soumis préalablement à l’avis des représentants au CSE qui ont rendu un avis favorable.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société et de ses établissements quel que soit le statut ou la nature du contrat de travail. Tous les salariés et les éventuels futurs salariés intégrant ultérieurement la société et ses établissements seront bénéficiaires du présent accord dans les mêmes modalités.


Article 2 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES


Il est préalablement rappelé que la période d’acquisition des congés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 et que la période de prise des congés s’étend du 1er mai N+1 au 31 mai N+2.

2- 1 Période pendant laquelle la société peut imposer ou modifier unilatéralement les dates des congés payés


Cette période s’étend de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020.

2-2 Les raisons


La fixation unilatérale par la société des dates de congés payés acquis dans les conditions exposées aux articles qui suivent est justifiée :
  • par la période de confinement,
  • par la période d’activité partielle,
  • par la nécessité d’adapter l’organisation de la société dont l’activité est ou sera fortement impactée par le COVID-19,
  • et plus généralement pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales induites par le COVID-19.

2-3 Règles spécifiques aux congés payés imposés unilatéralement par la Société


2-3-1 Nature des congés payés fixés unilatéralement

Les congés payés dont la prise peut être fixée unilatéralement par la société portent sur les congés payés acquis non encore posés.

Il s’agit des congés payés acquis :
  • au titre de la période d’acquisition des congés qui s’est achevée au 31 mai 2019, et dont la période de prise des congés a commencé le 1er mai 2019 pour s’achever le 31 mai 2020.


2-3-2 Règles applicables

La société peut unilatéralement fixer la date de prise de congés payés acquis, dès l’entrée en vigueur de l’accord, dans la limite maximum de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés.

Les 6 jours de congés payés ouvrables ou 5 jours de congés payés ouvrés pourront être fixés par la société de façon continue ou fractionnée.


2-3-3 Délai de prévenance à respecter et Information du salarié

La société doit prévenir le salarié par écrit (mail avec accusé de réception) sous un délai minimum de 3 jours ouvrés avant la date de prise des congés payés.


2-4 Règles spécifiques aux dates de congés payés modifiés unilatéralement par la Société


2-4-1 Rappel des règles s’imposant aux salariés concernant les congés payés déjà posés

Le salarié ne peut pas exiger le report des dates de congés payés déjà posés. Ces congés payés devront être pris y compris s’ils coïncident avec la période de confinement et/ou d’activité partielle.

2-4-2 Règles de modification unilatérale des dates de congés payés déjà posés par la société

La société peut modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés posées dans la limite maximum de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés sur la période de prise actuelle des congés payés et sur la période à venir de prise des congés payés et jusqu’au 31 décembre 2020.
2-4-3 Délai de prévenance à respecter et Information du salarié

La société doit prévenir le salarié, par écrit, (mail avec accusé de réception) sous un délai minimum de 15 jours calendaires avant la date de prise des congés payés, étant précisé que ce délai est ramené à 3 jours ouvrés pendant la période de confinement.


2-4-4 Non-indemnisation

Par dérogation aux dispositions conventionnelles du fait des circonstances exceptionnelles liées au COVID-19 et à ses répercussions sur l’activité de la société et par souci de solidarité des collaborateurs avec la société, les 6 jours ouvrables de congés payés ou 5 jours ouvrés de congés payés dont la date de prise est modifiée par la société n’ouvrent droit à aucune indemnisation en raison des frais engagés par le salarié.


2-5 Règles communes aux congés payés fixés ou modifiés unilatéralement par la Société


2-5-1 Plafond des jours de congés payés imposés ou modifiés unilatéralement par la société

Le nombre de jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur s’apprécient globalement à 6 jours de congés payés ouvrables ou 5 jours de congés payés ouvrés maximum sur la période définie à l’article 2 -1 du présent accord.

2-5-2 Fractionnement des congés payés

Les parties rappellent que 12 jours de congés payés ouvrables (ou 10 jours ouvrés) continus doivent obligatoirement être posés sur la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

En application de l’article L 3141-21 du code du travail, les congés payés pris sur la période actuelle de prise des congés comprise entre la date d’entrée en vigueur de l’accord et le 30 avril 2020, et sur la période à venir des congés payés pour la partie comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, ne donnent pas lieu à des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Il en est ainsi des 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés imposés ou modifiés par la société et, plus généralement, des autres jours de congés payés que le salarié choisi par convenances personnelles de poser en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.


2-6 – Autres dispositions générales sur le report des congés payés


Par exception à la règle de non report des congés payés non pris au cours de la période de prise habituelle des congés, les parties conviennent du report des CP acquis au 31 mai 2019 et non pris au 31 mai 2020 sur la période comprise entre juin 2020 et décembre 2020.

2-7 – Autres dispositions générales sur les congés payés acquis pouvant être pris avant l’ouverture de la période de prise des congés payés


Conformément à l’article L 3141-3 du code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec la société avant l’ouverture de la période de prise des congés payés.


Article 3– Condition de validité de l’accord


Il est rappelé que le présent accord doit être signé par les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.


Article 4 – Durée de l’accord


Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée à compter de la date de son entrée en vigueur fixée dès achèvement des formalités de notification et de publicité prévues par le Code du travail et se terminera au 31 décembre 2020.


Article 5 - Suivi et révision de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront en octobre 2020, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


Article 6 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.


Article 7– Dépôt


Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chacune des parties et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail).

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Société. Deux exemplaires seront déposés au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail, le présent Accord, accompagné des pièces requises et visées à l’article D 2231-7 du code du Travail sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/ avec en plus une version publiable.

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité Social Economique et sera communiqué à l’ensemble des salariés.

L’accord portant sur les congés payés, la société adressera la version sans référence des noms des négociateurs à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de branche des Télécommunications à l’adresse indiquée sur le site du Ministère du travail.


Fait à Paris

En 8 exemplaires originaux

Le 7 avril 2020


Pour la société FOLIATEAM OPERATEUR :





Pour les représentants du personnel :

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir