Avenant à l’Accord de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels
au sein de l’UES réseau FONCIA 2024-2027
Entre :
Les sociétés de l’UES réseau Foncia, représentées par Monsieur, « l’UES » d’une part,
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES d’autre part :
La CFTC, représentée par Madame, Déléguée Syndicale Centrale
A l’occasion de leurs échanges, les parties ont fait le constat que certaines métropoles n’avaient pas encore pu engager de congés mobilités pour des raisons opérationnelles en 2025. Pour permettre aux personnes souhaitant bénéficier du dispositif de le faire désormais, le présent avenant ouvre une nouvelle période d’adhésion.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent avenant a pour objet de prolonger les dispositions relatives au congé mobilité prévues dans l’accord GEPP.
Il vise à préciser les modalités de mise en œuvre du dispositif afin de garantir :
• son caractère strictement volontaire, • la transparence de sa mise en œuvre, • le rôle de suivi des organisations syndicales.
Article 2 – Périmètre du dispositif
Le congé mobilité reste applicable aux salariés dont les emplois sont listés comme en décroissance dans l’accord GEPP.
Le dispositif s’applique sur l’ensemble des districts et métropoles où ces métiers sont représentés.
Article 3 – Plafond du dispositif
Le nombre total de congés mobilité susceptibles d’être accordés dans le cadre de l’accord GEPP ne peut excéder 360 départs. Ce volume constitue un plafond maximal. Il ne constitue pas un objectif à atteindre et ne peut faire l’objet d’aucune déclinaison en objectifs individuels ou collectifs.
Le dispositif reposant exclusivement sur le volontariat des salariés, l’atteinte ou la non-atteinte de ce plafond ne saurait justifier la mise en place de mesures visant à inciter les salariés à adhérer au congé mobilité.
Article 4 – Principe de volontariat
Le congé mobilité repose exclusivement sur le volontariat du salarié. Aucun salarié ne peut :
• être contraint d’adhérer au dispositif, • subir de pression directe ou indirecte, • être pénalisé en cas de refus.
Le refus d’adhérer au dispositif ne peut entraîner aucune conséquence sur :
• l’évolution professionnelle, • l’évaluation annuelle, • la rémunération, • les conditions de travail.
Article 5 – Information du salarié et processus de candidature
Les salariés souhaitant bénéficier du congé mobilité formalisent leur candidature au moyen du formulaire d’adhésion prévu à cet effet, figurant en annexe du présent avenant, qui doit être transmis selon les modalités mises en place par l’entreprise, à l’adresse du prestataire spécifié dans l’accord d’origine.
Toute démarche d’information relative au dispositif donne lieu à un entretien d’information préalable. Cet entretien a pour objet de présenter le dispositif et ses modalités. Le salarié peut, s’il le souhaite, être accompagné d’un représentant du personnel lors de cet entretien.
Une fois la demande formalisée et signée, le salarié dispose d’un délai de rétractation de 7 jours calendaires. Durant ce délai, il peut retirer librement sa demande sans justification et sans conséquence.
Article 6 – Commission de suivi paritaire
Une commission de suivi paritaire est maintenue pendant toute la durée du dispositif. Elle se réunit tous les quinze jours.
Elle est notamment chargée : • d’examiner les candidatures déposées, • de veiller au respect du principe de volontariat, • de s’assurer de l’absence de pression managériale.
Les formulaires d’adhésion signés sont transmis aux membres de la commission au moins 5 jours ouvrables avant la réunion.
Article 7 – Information des salariés
Afin de permettre une information claire et accessible des salariés sur le dispositif de congé mobilité prévu par l’accord GEPP, les représentants du personnel sont autorisés à diffuser un document d’information reprenant les principales dispositions du dispositif. Ce document figure en annexe du présent avenant.
Les représentants du personnel peuvent diffuser ce document via leurs outils de communication habituels, notamment les plateformes d’information des représentants du personnel (HELLO CSE, Swile ou tout support équivalent).
Article 8 – Répartition territoriale indicative Compte tenu de l’organisation de l’entreprise, une estimation des départs susceptibles d’intervenir est présentée par district et métropole. Ces estimations ont une valeur exclusivement indicative. Elles ne constituent ni des quotas obligatoires ni des objectifs à atteindre.
Article 9 – Absence d’objectifs managériaux
Aucun objectif chiffré ne peut être assigné aux managers concernant le nombre de départs dans le cadre du congé mobilité. Aucun indicateur de performance managériale ne peut être lié à la réalisation de départs.
Article 10 – Communication relative au dispositif
La communication relative au dispositif de congé mobilité est assurée prioritairement par la direction des ressources humaines. Les managers peuvent relayer l’existence du dispositif auprès des salariés, dans le respect du principe de volontariat.
Toute communication individuelle relative au congé mobilité doit avoir pour seul objet d’informer les salariés de l’existence du dispositif et de ses modalités.
Au risque de la suspension du dispositif (conf.art.13), les managers ne peuvent :
• solliciter de manière répétée un salarié afin de l’inciter à déposer une candidature, • présenter le congé mobilité comme une orientation professionnelle attendue ou recommandée, • laisser entendre qu’un refus pourrait avoir des conséquences sur la situation professionnelle du salarié.
Article 11 – Situation des salariés titulaires d’un mandat représentatif
Afin de garantir l’exercice serein des mandats représentatifs, les salariés titulaires d’un mandat de représentation du personnel exerçant l’un des métiers concernés ne feront pas l’objet d’une démarche individuelle de sollicitation concernant le congé mobilité. Toutefois, ces salariés peuvent déposer une candidature à leur initiative exclusive.
Article 12 – Situation des salariés demeurant dans les métiers concernés
À l’issue du dispositif de congé mobilité, les salariés demeurant dans les métiers identifiés comme étant en décroissance continuent d’exercer leur activité dans les conditions prévues par leur contrat de travail.
Toute évolution de l’organisation du travail concernant ces métiers fera l’objet :
• d’une information et consultation préalable des instances représentatives du personnel, • d’un examen des possibilités de mobilité interne ou de formation pour les salariés concernés.
A la suite de l’information et la consultation des IRP, la Direction informera par écrit les salariés concernés des possibilités de mobilités internes et des formations pouvant leur être proposées.
L’employeur veillera à ce qu’aucune mesure ne conduise à placer les salariés restants dans une situation de dégradation de leurs conditions de travail.
Article 13 – Suspension du dispositif
En cas de constat par les organisations syndicales signataires, de pratiques contraires au principe de volontariat ou aux dispositions du présent avenant, la Direction s’engage à suspendre le dispositif et à réunir la commission de suivi dans un délai de 15 jours afin d’examiner la situation et de définir les mesures correctrices nécessaires.
Article 14 – Durée de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature. Il restera applicable jusqu’au 30 juin 2027 ou jusqu’à l’atteinte du plafond de 360 congés mobilité.
Article 15 – Annexe
1 - Le formulaire d’adhésion au congé mobilité 2 - La communication diffusée sur les plateformes HELLO CSE et Swile par les représentants du personnel
Article 16 – Dépôt
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.
Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.