Accord d'entreprise FONDASOL

Accord de substitution relatif à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 29/08/2022
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société FONDASOL

Le 29/08/2022



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE




ENTRE :

La société

FONDASOL, SA au capital social de 975 673,71 €, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 582 621 561, dont le siège social est situé 290, rue des Galoubets – 84140 MONTFAVET, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président.

D’UNE PART,


ET :


Les Organisations Syndicales représentatives ci-après dûment habilitées :

F.O.Représentée par XXX


C.F.E. - C.G.C.Représentée par XXX


D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés, dite journée de solidarité (articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail). L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a modifié la loi précitée en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.

Après information aux organisations syndicales le 13 juillet 2022, la Direction a dénoncé l’accord collectif d’entreprise relatif à la journée de solidarité signé le 8 novembre 2011.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction de l’entreprise se sont réunies le 29 août 2022, afin de négocier un nouvel accord relatif à la journée de solidarité.

A ce titre, les parties ont conclu le présent accord d’entreprise.



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Paraphes :
Fondasol



1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Entreprise, quelle que soit la durée de travail ou les modalités de décompte du temps de travail dans l’Entreprise.

Pour les salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures, la durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Cette durée est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.

Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, cette durée est fixée à une journée de travail.

2 – PORTEE DE L’ACCORD

L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la Convention Collective Nationale en vigueur (SYNTEC).

Les dispositions arrêtées sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

3– FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Il a été convenu que la journée de solidarité sera fixée annuellement après consultation des membres du Comité social et économique (CSE).

4- DUREE DU TRAVAIL

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires ou complémentaires. Elles ne donnent pas lieu au déclenchement de droit à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Le paiement de cette journée de solidarité est déjà inclus dans la rémunération mensuelle du salarié. En revanche, les heures effectuées au-delà de 7 heures ouvrent droit à rémunération et suivent, le cas échéant, le régime des heures complémentaires ou supplémentaires.


5- PERIODE DE REFERENCE

Les dispositions légales prévoient le caractère annuel de la journée de solidarité.

En application de ces dispositions, la journée de solidarité est effectuée par chaque salarié dans le cadre de l’année civile, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.

Une mention relative à l’exécution de la journée de solidarité est portée sur le bulletin de paie correspondant.






_____________________________________________________________________________________________________________________
Paraphes :
Fondasol

6- DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES EMBAUCHES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Le salarié embauché en cours de période de référence peut avoir déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette période. Dans ce cas, l’Entreprise peut demander au salarié de travailler cette journée, comme tous les salariés de l’Entreprise. Ces heures doivent être rémunérées et suivent, le cas échéant, le régime des heures supplémentaires ou des heures complémentaires s’agissant des salariés à temps partiel.

Toutefois, le salarié peut refuser d’exécuter cette autre journée de solidarité, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Le salarié doit, dans ce cas, rapporter la preuve de l’exécution de cette journée.

7 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à la date de sa signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 – Dénonciation de l’Accord.

8 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

9 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation par les autres parties signataires.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

10 – DEPOT LEGAL

Le présent accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Il pourra être éventuellement dénoncé et révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Il fera également l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales. Ainsi il sera déposé, auprès de la DREETS via la télédéclaration ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’homme d’Avignon.

L’accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.


Fait, à MONTFAVET, le 29/08/2022.

Pour l’organisation syndicale C.F.E. - C.G.C.

XXX





Pour l’organisation syndicale F.O.

XXX





Pour la Société FONDASOL,

XXXX

Mise à jour : 2022-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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