Avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise du 10 décembre 2015 instituant des
Garanties complémentaires Incapacité Invalidité et Décès au sein de la société FONDASOL
Entre :
FONDASOL - 290, rue des Galoubets – 84140 MONTFAVET Représentée par xxx, agissant en qualité de Président
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives ci-après dûment habilitées :
F.O.Représentée par xxx, Délégué Syndical
C.F.E. - C.G.C.Représentée par xxx, Déléguée Syndicale
D’autre part,
Préambule : Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de travailler sur les régimes de prévoyance (couvrant les d’incapacité, d’invalidité et de décès) afin de prendre en compte les dernières évolutions juridiques qui sont intervenues, à savoir :
La référence juridique au texte réglementaire définissant le libellé des catégories objectives,
qui entraine une modification de l’article 2.1 de l’accord du 10/12/2015. Pour information, cette évolution fait suite au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 modifiant les définitions de catégories objectives suite à la fusion des régimes AGIRC et ARRCO ;
L’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales faisant suite au contexte de COVID-19 (à savoir, les dispositifs d’activité partielle).
Cette modification fait suite à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 et entraine la création de l’article 2.3 dans l’accord du 10/12/2015.
La référence aux tranches de cotisations faisant suite à la fusion des caisses AGIRC-ARRCO,
qui entraine une modification de l’article 4.1 de l’accord du 10/12/2015 En application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé de modifier les articles 2.1 et 4, et de créer l’article 2.3 relatifs à l’accord collectif prévoyance du 10/12/2015.
Article 1 – Modification de l’article 2.1 intitulé « Salariés bénéficiaires » Les dispositions relatives à l’accord collectif du10/12/2015 ainsi que les éventuels avenants bénéficient à l’ensemble :
des salariés cadres et assimilés (ensemble du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) inscrits à l’effectif de la société présents et à venir affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail. Conformément à la CCN des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et à l’accord du 24 octobre 2023, les ETAM relevant de la position 3.2 et 3.3 bénéficient du présent régime.
des salariés non cadres (ensemble du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) inscrits à l’effectif de la société présents et à venir affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail.
Article 2 – Création de l’article 2.3 intitulé « Maintien des garanties » L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en
partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Les cotisations ne seraient pas appelées en cas d’exonération des cotisations qui seraient prévues par le contrat d’assurance. Par ailleurs, les régimes respectent les obligations liées à la portabilité, c’est à dire le maintien des garanties du régime en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application, actuellement définies par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élève à un montant correspondant à un pourcentage du salaire. Les taux de cotisation selon les catégories professionnelles sont les suivants :
Salariés « non cadre » ne relevant pas des art 2.1, 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à
Salariés « cadres » et « agents de maîtrise » / « techniciens » assimilés cadres (à savoir les positions 3.2 et 3.3 conformément aux dispositions de la CCN SYTNEC) et relevant des art 2.1, 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
La prise en charge par l’employeur varie selon les tranches de salaires
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Le Plafond de la Sécurité sociale est un indice règlementaire qui évolue tous les ans au 1er janvier. Pour 2025, ce plafond est égal à 3 925 € par mois.
Article 4 – Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 5 – Suivi et dispositions générales de l’accord Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il sera notifié à toutes les organisations représentatives au niveau de l’entreprise à l’issue de la procédure de signature. Il pourra être éventuellement révisé et dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail. Le présent accord sera déposé au format électronique sur la plateforme en ligne du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) :
dans sa version signée par les parties,
dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires pour être rendu public.
Un exemplaire de cet accord sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes d’AVIGNON. L’accord sera également remis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation. L’accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.
A Montfavet, le 03/02/2025 Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.