Accord d'entreprise FONDATION ARC EN CIEL

UN ACCORD COLLECTIF FAVORISANT LA SOLIDARITE ET L'ENTRAIDE PAR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

50 accords de la société FONDATION ARC EN CIEL

Le 08/07/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FAVORISANT LA SOLIDARITE ET L’ENTRAIDE PAR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL


Entre les soussignés :

La Fondation Arc-En-Ciel, dont le siège social est situé 44 avenue Wilson 25200 MONTBELIARD, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée « la Fondation »
D’UNE PART

ET

La CFDT Santé Sociaux, représentée par, en leur qualité de délégués syndicaux,


Le Syndicat FO, représenté par, en leur qualité de délégués syndicaux


D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Suite à la parution de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié, les organisations syndicales et la Direction ont émis le souhait commun de mettre en place un dispositif aménagé au sein de la Fondation s’inspirant du dispositif légal.
C’est dans ce contexte qu’un accord collectif à durée déterminée en date du 22 septembre 2015 a été conclu ayant pour objet d’organiser le don de jours pour enfants gravement malades et d’étendre ce dispositif aux salariés dont les conjoints seraient gravement malades.
Cet accord venant à expiration, les parties se sont rencontrées dans le cadre de nouvelles négociations en la matière.
En parallèle, la loi n°2018-84 du 13 février 2018 a été adoptée et a créé le « don de jours de repos non pris au bénéfice de proches aidants « de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap ».
Les parties ont alors décidé de convenir d’un nouvel accord qui prenait en compte les dernières évolutions législatives en la matière et s’inscrivait pleinement dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise mise en œuvre par la Fondation. Cet accord a été conclu pour une durée déterminée de 3 ans allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, il a été renouvelé selon les mêmes conditions pour une nouvelle période allant du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2024.
Par ailleurs, il est rappelé que la loi prévoit différents congés permettant au salarié de suspendre son contrat de travail pour prendre soin ou accompagner un enfant à charge gravement malade (congé de présence parentale), s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité (congé de proche aidant) ou accompagner un proche en fin de vie (congé de solidarité familiale).
En complément de ces dispositifs, les parties ont souhaité maintenir le dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade ou d’un proche gravement malade, en perte d’autonomie ou présentant un handicap, sans qu’il ne subisse une perte de rémunération.

Le don de jours de repos répond à cette ambition.


IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

1CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements existants et à venir de la Fondation Arc-en-Ciel

Il concerne tous les salariés de la Fondation Arc-en-Ciel, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelque que soit leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
2OBJET
Les présentes dispositions ont pour objet de permettre à un salarié de renoncer, à sa demande, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de la Fondation qui aurait besoin de temps pour s’occuper d’un proche ou enfant, gravement malade ou en fin de vie.

Le salarié qui renonce à des jours de repos non pris est dénommé ci-après le « Donateur ».

Le salarié qui bénéficie de jours de repos ayant fait l’objet d’un don est dénommé ci-après le « Bénéficiaire ».

Sans faire rappel de l’intégralité des dispositifs existants, les parties précisent que les salariés aidants peuvent mobiliser le congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale selon les règles légales. Les parties souhaitent également rappeler l’existence des dispositifs conventionnels tels que le congé conventionnel pour soigner un membre proche de sa famille, le congé pour soigner un enfant malade.

3DON DE JOURS DE REPOS

En complément de ces dispositifs légaux et/ ou conventionnels, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son conjoint ou de son enfant gravement malade ou en fin de vie.

  • 3.1Donateurs et jours de repos cessibles

Tout salarié, titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don de jours de repos qu’il a acquis.
Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
Ils peuvent être effectués tout au long de l’année. La donation est définitive et irrévocable.
Afin de préserver le droit au repos des salariés, et d’assurer le bon fonctionnement de l’organisation, les parties conviennent que seuls certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don.
Les jours pouvant être donnés sont ceux listés ci-dessous :

  • Les jours de repos compensateur liés à la réalisation d’heures supplémentaires par tranche de 7 heures. Les parties conviennent d’une règle simple et unique : 7h = 1 jour
  • Les jours de récupération de jours fériés sous forme de repos
  • Les jours de repos (ex-RTT) laissés à la disposition des salariés
  • Les jours de congés conventionnels
  • Les congés de fractionnement
  • Les congés conventionnels acquis (appelés congés trimestriels)
  • Les congés d’ancienneté acquis
  • La 5ème semaine de congés dans son intégralité

Les jours de repos cédés, qui doivent obligatoirement être acquis et disponibles au moment du don, sont immédiatement déduits du solde de jours de repos du salarié « donateur » à l’origine du don.

Enfin, il est rappelé que conformément à la Loi, s’agissant des congés payés, les 20 premiers jours ouvrés des congés payés ne peuvent donner lieu à un don. Seuls les congés payés correspondant à la 5éme semaine de congés payés peuvent être cédés.
  • 3.2Modalités du don

Le salarié qui souhaite faire un don de jours de repos doit remplir le formulaire de don annexé au présent accord et l’envoyer au service Ressources Humaines de son site qui le transmettra à la Direction des Ressources Humaines et alimentera le Fonds de Solidarité créé à cet effet.

Le don s’effectue exclusivement en jours. Il peut être effectué tout au long de l’année.

Un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur « bénéficiaire ».

Les jours donnés sont comptabilisés à la date du don, ils sont déversés dans un Fonds de Solidarité crée à cet effet.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent un jour donné par un collaborateur à temps complet, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire.

  • 3.3Campagne d’appel aux dons

Pour répondre à des situations précises, et si le Fonds contient un nombre insuffisant de jours pour pourvoir aux demandes, des campagnes d’appel aux dons seront organisées au sein de la Fondation par le service Ressources Humaines.

La campagne doit préserver l’anonymat du, et/ou des éventuels bénéficiaires et donateurs.

4BENEFICIAIRES DES DONS
  • 4.1Conditions relatives aux bénéficiaires

Tout salarié de la Fondation est susceptible de bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don

  • Enfant malade : enfant à la charge effective du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels, et le soutien financier apport à l’enfant) et atteint :

  • d’une maladie, d’un handicap ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et de soins contraignants

  • d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie.

  • « Proche aidé » : Conjoint, concubin, partenaire lié par un pacs, ascendant, descendant, collatéral jusqu’au 4ème degré du salarié ; Ascendant, descendant, collatéral jusqu’au 4ème degré du conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS du salarié ; personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne,

Personnes « proches aidées » ainsi définies lesquelles sont atteintes :

  • D’une maladie, handicap ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et de soins contraignants
  • D’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie
  • D’une perte d’autonomie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence et des soins contraignants.

  • 4.2Modalités de consommation du don

Le salarié qui souhaite faire une demande de jour doit remplir le formulaire de demande qui sera transmis à la commission ad hoc du CSE composée d’un représentant de l’employeur et d’un membre élu des instances représentatives du personnel par pôle.
La demande doit être remise au Service Ressources Humaines au minimum 15 jours avant la date de prise souhaitée des jours de don « absence enfant gravement malade » ou « absence proche aidant ».
Au formulaire de demande est joint le certificat qui atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable de la présence soutenue et des soins au profit de l’enfant ou du « proche aidé » tels que mentionnés à l’article 4.1.

S’agissant du salarié qui souhaite bénéficier d’un don de jour « proche aidant », ce dernier joindra également, à sa demande :

  • Une déclaration sur l’honneur du lien qui l’unit à la personne aidée,
  • Une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé
  • Et, en cas d’aide à une personne dépendante ou handicapée, une pièce justifiant du taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % si la personne aidée est handicapée ou d’une attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie si la personne en bénéficie.

Les demandes d’attribution de jours « absence enfant gravement malade » ou de « proches aidants » seront traitées par ordre d’arrivée à la commission ad hoc.
Une fois validée par la commission ad hoc, la demande est traitée par la Direction des Ressources Humaines de la Fondation.
Si le fonds ne permet pas de répondre suffisamment à la demande ou aux demandes multiples et simultanées, la commission ad hoc priorise les demandes et organise les campagnes d’appel aux dons de jours dans les établissements.
Il est accordé au bénéficiaire au maximum 20 jours « absence enfant gravement malade » ou « absence proche aidant » consécutifs par évènement, renouvelables pour une durée identique ou inférieure, sur présentation d’un nouveau certificat médical conforme à l’article 4.2 du présent accord, dans la limite d’un renouvellement par situation.

Sur demande du médecin qui suit l’enfant ou le proche aidé, au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans ce cas, un calendrier prévisionnel des absences sera établi.

Il est expressément rappelé, que conformément à la loi, l’employeur pourra refuser l’octroi d’un congé don de jours, non seulement lorsque le salarié bénéficiaire ne remplit pas les conditions requises, mais également dans le but de garantir la pérennité et continuité de l’activité.

Le salarié qui bénéficie de dons de jours « absence enfant gravement malade » ou « absence proche aidant » bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence pendant laquelle son contrat est suspendu.

Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, l’acquisition de congés payés, jours RTT et prime décentralisée.
A l’issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié réintègre le poste qu’il occupait avant la suspension

5FONDS DE SOLIDARITE
Les jours de repos anonymement donnés sont versés sur le Fonds de Solidarité dédié.

Il est alimenté au fur et à mesure des dons ; l’alimentation se fait en équivalence jours ouvrés.

Chaque jour demandé et accordé à un bénéficiaire est décompté du Fonds.

Si un bénéficiaire renonce à prendre des jours de repos qui lui ont été accordés, ceux-ci sont réintégrés dans le Fonds.
Le solde constaté en fin d’année civile est systématiquement reporté l’année suivante.
6EVOLUTIONS LEGISLATIVES
En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
7DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
  • 7.1Entrée en Vigueur, Durée et révision

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2027 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois suivant la demande d’engagement de la procédure de révision.
Il pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois.


  • 7.2Dépôt – publicité
Le présent accord sera déposé et publié selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur.


Fait à Montbéliard, Le 8 juillet 2024, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Fondation Arc-En-Ciel, Directeur Général



Pour la CFDT Santé Sociaux


Pour FO




Mise à jour : 2024-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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