ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES SITUATIONS DE PRECARITE AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL
Entre les soussignés :
La Fondation Arc-En-Ciel, dont le siège social est situé 44 avenue Wilson 25200 MONTBELIARD, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Fondation »
D’UNE PART
ET
La CFDT Santé Sociaux, représentée par , en leur qualité de délégués syndicaux,
Le Syndicat FO Action Sociale, représenté par, en leur qualité de délégués syndicaux
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La direction de la Fondation et les partenaires sociaux souhaitent reconduire les dispositions du précédent accord relatif à la prévention des situations de précarité au sein de la Fondation Arc-en-Ciel en reportant pour une durée déterminée les mesures d’aide spécifiques énoncées en faveur des salariés de la Fondation.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la Fondation Arc-En-Ciel.
Cet accord met fin à tout usage, toute décision unilatérale ou tout accord en vigueur au sein de la Fondation ayant le même objet.
ARTICLE 1 : DISPOSITIF DE DETECTION DES SITUATIONS DE PRECARISATION
Article 1.1 : la commission de lutte contre la précarité
Dans chaque établissement de la Fondation, est mise en place une commission de lutte contre la précarité. Cette commission est composée d’un représentant du personnel élu (représentant de proximité ou élu du CSE prioritairement rattaché à l’établissement), d’un représentant de l’employeur et, selon la nature de la saisine, d’une assistante sociale, avec l’accord du salarié. Pour les établissements ne disposant pas en propre de la compétence d’une assistante sociale dans leurs effectifs, ils sollicitent l’une des assistantes sociales volontaire de la Fondation Arc en Ciel.
Dans le cadre de leur mission, les membres de la commission s’engagent à un devoir de confidentialité et au respect du traitement des données personnelles dans le cadre du règlement général sur la protection des données.
Article 1.2 : indicateurs
Les indicateurs retenus pour identifier les situations à risque sont :
Les saisies sur salaire effectuées par l’employeur au profit d’un créancier disposant d’un titre exécutoire (1 saisie)
Les avis à tiers détenteur émis par le trésor public (1 ATD)
Les demandes d’avance ou d’acompte récurrentes (3 en 6 mois)
Le signalement de situations à risque par les partenaires sociaux ou les instances représentatives du personnel
Article 1.3 : fonctionnement
Le représentant de l’employeur assure le suivi des indicateurs sus mentionnés. Si un salarié est concerné par l’une des quatre situations évoquées ci-dessus, les membres de la commission lui indiquent qu’il peut être reçu en sa présence ainsi que celle d’un représentant du personnel de la commission précarité pour échanger autour de sa situation et évaluer le besoin d’intervention de la Fondation. Par ailleurs, les salariés peuvent solliciter eux-mêmes un accompagnement de la commission directement auprès de la direction du site par les voies lui semblant les plus appropriées.
Pour chaque situation évoquée, l’employeur s’assure, auprès de l’assistante sociale de la commission, que tous les dispositifs d’aide existants ont été sollicités. Dans la négative, les membres de la commission orientent le salarié vers les organismes ou institutions délivrant ces aides.
Article 1.4 : Moyens mobilisables
Selon le principe de subsidiarité, l’aide de l’employeur ne pourra en principe intervenir qu’après s’être assuré que toutes les aides disponibles par ailleurs ont été sollicitées.
L’aide apportée par l’employeur ne saurait aggraver la situation du salarié. La commission précarité devra donc décider, en accord avec le salarié, du ou des moyens mobilisables après une étude approfondie de la situation de ce dernier. Il est rappelé que l’employeur n’est pas autorisé à délivrer des prêts à titre gratuit mais peut orienter vers le Comité Social et Economique.
Avance sur salaire
L’avance sur salaire correspond à la partie du salaire versée en contrepartie d'un travail qui n'a pas encore été accompli. Elle fait l’objet d’une demande écrite du salarié, validé par l’employeur.
Le montant et le mode de versement de l’avance et les modalités de remboursement sont décidés conjointement par la commission et le salarié. Elle fait l’objet d’une convention écrite précisant le montant de l’avance et les modalités et calendrier de remboursement. Conformément à l'article L3251-3 du Code du travail, l'employeur ne peut opérer de retenue sur salaire pour les avances qu'il a faites uniquement s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. Le salarié et l'employeur peuvent convenir de mensualités inférieures à ce dixième. Dans tous les cas, les retenues sont déduites du salaire net versé au salarié.
Exemple : pour un salarié dont le salaire net s'élève à 1750 euros par mois et demandant une avance de 2100 euros avec une retenue mensuelle égale à 10 %, le montant mensuel net versé au salarié pendant 12 mois sera de 1750 - (1750 X 10 %) = 1575 euros.
Acompte
L’acompte correspond au versement, en cours de mois, de la partie du salaire correspondant au travail déjà réalisé. Il fait l’objet d’une demande écrite du salarié, validé par l’employeur. Cette demande permet d’organiser le paiement de l’acompte et de déduire ce dernier du salaire versé à la fin du mois.
Paiement de factures pour le compte du salarié
Dans le cadre du paiement de factures pour le compte d’un salarié, une reconnaissance de dette sera établie entre les parties, en mentionnant notamment, le libellé de la facture, les modalités et échéances de remboursement, le devenir du solde à recouvrir en cas de rupture du contrat de travail.
Le remboursement via une retenue sur salaire est déconseillé dans la mesure où la dette du salarié n'a pas pour origine le contrat de travail mais le contrat « de prêt » qui aura été rédigé entre les parties (Cass soc 5 mai, 1993 n°90-40801). Dans cette situation, il est conseillé d'établir un plan de remboursement du prêt dont les mensualités ne dépasseraient pas 10% du salaire exigible.
Prêt avec taux d’intérêt applicable en vigueur
L’employeur peut venir en aide à un salarié qui doit faire face à une dépense exceptionnelle d’ordre social en lui accordant un prêt. Pour que ce prêt ne soit pas considéré comme un avantage en espèces, et donc soumis à cotisations, un contrat de prêt sera rédigé entre l’employeur et le salarié en mentionnant notamment, le motif du prêt, le taux applicable (qui ne peut être inférieur aux taux pratiqués par les organismes de prêt, publiés au Journal officiel), les modalités et échéances de remboursement, le devenir du solde à recouvrir en cas de rupture du contrat de travail.
Le remboursement via une retenue sur salaire est déconseillé dans la mesure où la dette du salarié n'a pas pour origine le contrat de travail mais le contrat de prêt qui aura été rédigé entre les parties (Cass soc 5 mai, 1993 n°90-40801). Dans cette situation, il est conseillé d'établir un plan de remboursement du prêt dont les mensualités ne dépasseraient pas 10% du salaire exigible. Le prêt sera déclaré à l’administration fiscale par l’employeur. ARTICLE 2 : DISPOSITIF D’AIDE AUX BAS SALAIRES EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Article 2.1 : dispositif
Afin de ne pas pénaliser financièrement les salariés concernés et de lutter contre leur précarisation, la Fondation Arc En Ciel entend prendre en charge les prélèvements sociaux (CGS et RDS) calculés sur le montant de l’indemnité journalière perçue par le salarié en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Article 2.2 : Définitions
Accident de travail : (Article L411-1 du code de la sécurité sociale). Est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Maladie Professionnelle : Conformément à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles (annexé au code de la sécurité sociale) et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau". Les tableaux des maladies professionnelles sont créés et modifiés par décret au fur et à mesure de l'évolution des techniques et des progrès des connaissances médicales et sont accessibles sur le site de l'institut national de recherche et de sécurité. Si l'une ou plusieurs des conditions précitées ne sont pas remplies, la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut toutefois être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La reconnaissance de la maladie professionnelle est assurée par la Caisse d’assurance maladie.
Article 2.3 : Bénéficiaires
Hormis mesure plus favorable existant au sein des établissements, les salariés bénéficiaires de ce dispositif sont les salariés dont le coefficient est inférieur ou égal à :
Sous le régime de la Convention Collective Nationale de 1951 : 306
Sous le régime de la Convention Collective Nationale de 1966 : 403
Sous le régime de la Branche d’Aide à Domicile : 308
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2027 et prendra fin le 31 décembre 2029, sans reconduction possible, sauf accord des parties signataires ou ayant adhéré.
Il ne pourra faire l’objet d’une révision, que d’un commun accord de l’ensemble des signataires ou des organisations syndicales représentatives y ayant adhéré.
ARTICLE 4 – FORMALITES DE DEPOT, PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera déposé et publié selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur.
Fait à Montbéliard, le 9 juillet 2026, en 4 exemplaires originaux