Accord d'entreprise FONDATION CEMAVIE

Accord relatif au don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société FONDATION CEMAVIE

Le 08/08/2024


ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre les soussignés :

La Fondation CEMAVIE, Fondation d’utilité publique dont le siège social est sis 10 rue de Rieux - CS 14003 - 44040 Nantes cedex 1, enregistrée à l’URSSAF de Loire Atlantique sous le numéro 527000000203169141

Représentée par la Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales

ET :


L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la Fondation, représentée par le Déléguée syndicale,



Ensemble désignés ci-après par « les parties ».


PREAMBULE


Le nombre de salariés confrontés à la nécessité d’aider un proche augmente. En 2030 les « salariés aidants » devraient selon les estimations représenter près d’un actif sur quatre.

La Fondation CEMAVIE souhaite faciliter la possibilité, notamment pour ces « salariés aidants », de s’absenter tout en bénéficiant d’un maintien de leur rémunération.

C’est dans ce contexte que la Direction a proposé, conformément aux échanges engagés et dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires 2024, d’engager une négociation sur le sujet du don de jours de repos afin de proposer aux salariés de la Fondation une souplesse pour faire face à ces situations personnelles.

Par l’engagement de cette négociation, la Fondation CEMAVIE souhaite par ailleurs réaffirmer ses engagements en matière de responsabilité sociale en permettant à chaque salarié une meilleure conciliation de ses engagements professionnels, et de ses responsabilités personnelles ou familiales, en cas de survenance d’un événement nécessitant sa présence soutenue auprès d’un proche.

Les parties se sont rencontrées lors des réunions suivantes :

  • 11 juin 2024
  • 24 juin 2024
Au cours desquelles elles ont mené les négociations afin d’aboutir à la signature du présent accord.
Les négociations ont été menées dans le souci constant de concilier les intérêts de la Fondation et des personnels qui y travaillent.

Le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur le projet du présent accord lors de la réunion du 27 juin 2024.
Le présent accord se substitue intégralement à toute disposition conventionnelle antérieure qui pourrait avoir le même objet que ses propres dispositions ainsi qu’à toute règle interne pouvant exister dans l’entreprise et portant sur le même objet que le contenu du présent accord (usage, décision unilatérale, etc.).
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du don de jours conformément à l’article L. 3142-25-1 du Code du travail.

En parallèle, la Fondation rappelle qu’il existe des dispositifs légaux sur ce sujet, à savoir le congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale et le congé de présence parentale.
En effet l'article L. 3142-16 du code du travail permet aux salariés qui ont un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie de prendre un congé pour les assister.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Fondation CEMAVIE quels que soient leurs contrats de travail et leur ancienneté.

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU DON DE JOURS DE REPOS

Article II-1 – Principes de mise en œuvre du don de jours de repos

Article II-1-1- Donateurs

Tout collaborateur de la Fondation, quelles que soient son ancienneté et la nature de son contrat de travail, peut faire un don nominatif ou anonyme, à d'autres collègues, de jours de repos qu'il a acquis, dans les conditions et dans les limites fixées par les dispositions du présent accord.

Article II-1-2- Bénéficiaires du don de jours de congés cessibles :

Le bénéfice du don de jours de repos est ouvert au salarié de la Fondation quel que soit son statut et sans condition d’ancienneté

ayant utilisé l’intégralité de ses jours de congés payés, jours de repos, récupération de jours fériés, repos compensateur de nuit, compteur d’urgence, repos supplémentaires ou Repos Forfaits jours et qui est placé dans l’une des situations ci-après :


  • Salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 26 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Salarié venant en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie, à condition que cette personne soit :
  • son conjoint ;
  • son concubin ;
  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • Salarié dont l’enfant âgé de moins de 26 ans est décédé ou dont la personne de moins de 26 ans dont il avait la charge effective et permanente est décédée.

  • Salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, afin de leur permettant d'effectuer une période d'activité au sein de la réserve.

  • Salariés sapeurs-pompiers volontaires, afin de leur permettre de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours.

Article II-1-3- Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don


Peuvent faire l’objet d’un don au bénéfice d’un salarié placé dans l’une des situations visées à l’article II-1-2 ci-dessus les jours de repos suivants :

  • 5ème semaine de congés payés,
  • les contreparties en repos aux heures supplémentaires,
  • les contreparties en repos des heures de férié acquises travaillées (RCF)
  • les journées de repos accordées dans le cadre d'une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, (RS)
  • les jours non travaillés spécifiques aux salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait en jours (RTT).

Plafonnement des dons :


Le nombre total de jours de repos faisant l'objet d'un don est plafonné, à 5 jours ouvrés par année civile et par salarié.


Article II-2 – Modalités des dons et procédure applicable à la mise en œuvre du don de jours de repos

Article II-2-1- Don de jours entiers et moment du don

Tout salarié, quel que soit son statut, a la possibilité de faire un don de jours de repos dès lors qu’il a acquis le / les jour(s) donné(s).

Cette démarche est volontaire et individuelle. Aucune pression d’aucune sorte ne pourra être exercée sur de potentiels donateurs, sous peine de sanction disciplinaire.
Le don de jour s’effectue par jour ouvré entier.
Il peut intervenir à tout moment de l'année.
S'agissant des collaborateurs ayant perdu un enfant, ce don doit intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.
Le salarié souhaitant céder un ou plusieurs jours de repos doit en informer la Direction des ressources humaines, via le formulaire dédié, en précisant le nombre et la nature des jours de repos auxquels il entend renoncer, ainsi que la période de référence auxquelles ils se rapportent.

Par ce formulaire, le salarié peut choisir de donner ces jours à un salarié qu’il désigne nommément ou à tout salarié relevant d’une des situations ouvrant droit au don.
Cette demande devra ensuite être validée par la Direction.
Pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du donateur, la Direction des Ressources Humaines se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement le don.
La validation de cette demande, emporte renonciation par le donateur aux jours de repos correspondants.

Article II-2-2-Traitement des dons nominatifs et appel aux dons

  • Dons nominatifs

Si le don effectué est nominatif, la DRH devra après l'avoir validé, informer le salarié désigné, recueillir son accord et solliciter, le cas échéant, les pièces nécessaires à l'examen de sa situation.
En outre, il sera informé de la possibilité de bénéficier, avec son accord, de l'ouverture d'une campagne d'appel aux dons de jours de repos, selon les modalités précisées ci-dessous. En tout état de cause, le don de jour(s) de repos étant anonyme, le bénéficiaire ne sera pas informé de l'identité du donateur.
  • Appel aux dons

Une campagne d'appel aux dons peut être ouverte par la Direction avec l'accord du salarié qui souhaite en bénéficier, dès lors qu'il relève d'une des situations y ouvrant droit, mentionnés à l’article II-1-2 du présent accord.
Dans ce cas, la campagne est anonyme et l'identité du bénéficiaire n'est pas communiquée. De la même manière, ce dernier n'est pas informé de l'identité des donateurs.
Une information est communiquée à cet effet par la direction à l'ensemble du personnel par affichage.
Celle-ci précise les modalités d'organisation et la durée de cette campagne. Durant cette période, les salariés qui le souhaitent peuvent renoncer à des jours de repos acquis, non pris en remplissant le formulaire établi à cet effet.
Toute nouvelle campagne suppose que la campagne précédente soit close.
Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d'un même salarié pour une même situation. Il en va de même pour la situation d'un couple de salariés pour un enfant gravement malade.
En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a utilisé l'intégralité des jours issus des dons précédents.



Article II-2-3- Procédure à respecter pour demander à bénéficier d’un don

Le salarié souhaitant bénéficier d'un don de jours de repos doit en faire la demande à la Direction des Ressources Humaines par courrier remis en main propre ou courriel avec avis de réception en précisant le motif de sa démarche, le nombre de jours dont il a besoin, le moment où il envisage de les prendre et selon quelles modalités.

Cette demande sera réalisée au moins deux semaines avant le début du congé souhaité, sauf cas d’extrême urgence type décès, grave accident, etc. nécessitant une mise en place très rapide.

Afin de pouvoir bénéficier du dispositif du don de jours, le bénéficiaire du don devra justifier des éléments suivants à l’appui de sa demande :

Situation

Justificatif

Salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 26 ans atteint d'une maladie, handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants

Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
Salarié ayant perdu un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 26 ans 

Certificat de décès + toute preuve de la charge effective et permanente de la personne concernée si ce n’est pas l’enfant.
Salarié, proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap.
  • une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
  • une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;
  • une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie. Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :
a) La majoration pour aide constante d'une tierce personne;
b) La prestation complémentaire pour recours à tierce personne;
c) La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
d) La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
e) La majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle 

Justificatif des jours d'activité dans la réserve opérationnelle.
Salarié sapeur- volontaire afin de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours 

Justificatif des jours de mission ou d'activité au sein du service d'incendie et de secours.

Le demandeur doit par ailleurs produire, à la demande de la DRH tout document attestant du lien de parenté ou de proximité avec les personnes qu'il souhaite assister. La demande devra ensuite être validée par la Direction.

La Direction des Ressources Humaines étudiera l’éligibilité de la situation du demandeur à ce dispositif, les justificatifs apportés, et les modalités de sa mise en œuvre / articulation avec les autre dispositifs, d’aide et de soutien mobilisables, le nombre de jours demandés ainsi que le calendrier souhaité.

Le salarié a la possibilité de fractionner le congé. Dans ce cas, il doit le préciser et en détailler les modalités.

La décision de la Direction devra être notifiée au salarié concerné dans un délai maximum de 8 jours à compter de la réception de sa demande.

En cas de validation de cette demande, les modalités de prises des repos cédés seront fixées d'un commun accord entre la direction et le bénéficiaire. Elles seront actées dans un document écrit paraphé par les deux parties.

Article II-3 – Gestion des dons


Un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d'absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.

Article II-4 – Droits des donateurs et des bénéficiaires

  • Droits des donateurs

Le salarié ayant effectué un don de jours de repos n'ouvre droit à ce titre à aucune contrepartie de quelque nature qu'elle soit. Une fois accepté par la direction le don effectué ne peut plus être rétracté. Les jours de repos ayant fait l'objet d'un don sont réputés avoir été pris par le donateur. Ils sont déduits des droits acquis par l'intéressé.
Les heures de travail effectuées en compensation ne sont ni comptabilisées dans le temps de travail du donateur, ni rémunérées.

En cas de refus du don de jours par la direction ou par le bénéficiaire nommément désigné, l'entreprise informe le donateur qui conserve ses droits.

  • Droit des bénéficiaires

La durée maximale du congé sera déterminée par le nombre de jours donnés au salarié, sans que cette durée ne puisse dépasser

20 jours ouvrés pour un même évènement.

Le salarié désigné nommément comme destinataire d'un don de jours peut le refuser sans avoir à se justifier.
Lorsqu'il prend les jours de repos qui lui ont été attribués nominativement ou anonymement, sa rémunération est maintenue.
Ces jours sont assimilés à du travail effectif pour la détermination de ses droits liés à son ancienneté. Ils ne sont en revanche pas comptabilisés dans le temps de travail de l'intéressé.
Ce dernier conserve par ailleurs le bénéfice des avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Les jours qui lui ont été donnés peuvent être pris par jours entiers, de manière consécutive ou non, dans un délai maximal de 15 jours à compter du premier don dont il a bénéficié et ayant le même objet. Les jours non utilisés ne peuvent pas donner lieu à indemnisation. Ils sont transférés dans le pot commun.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article III-1 – Durée, effet, révision, dénonciation

Durée

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juin 2025.

Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.
À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Revoyure

Compte tenu des termes du présent accord en lien avec les droits à repos, le cas échéant les parties examineront les modalités d’application et les éventuelles évolutions à apporter à l’occasion de négociations périodiques obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ou encore sur la qualité de vie au travail.
Également, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.

Modalités de suivi de l’accord

Un bilan de l'application des dispositions du présent chapitre sera réalisé une fois par an par en comité social et économique dans le cadre des éléments relatifs à la politique sociale. Il analysera le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité. Il portera par ailleurs sur sa pertinence économique et sur son impact financier pour la Fondation. Il actera, s'il y a lieu, les évolutions nécessaires pour assurer sa viabilité et son bon fonctionnement. En cas d'évolution législative impactant ces dispositions, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article III-2 – Publicité et dépôt de l’accord

  • Publicité et dépôt de l’accord

La Fondation CEMAVIE notifie, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre contre décharge le présent accord au délégué syndical.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

  • Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nantes, le 8 août 2024 en 4 exemplaires originaux

Pour l'organisation syndicale CFDTPour la Fondation,


dûment habilité aux fins des présentes.

Mise à jour : 2024-09-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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