Accord d'entreprise FONDATION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE

Accord d'entreprise relatif à la prise imposée de congés payés dans le cadre du covid-19

Application de l'accord
Début : 10/04/2020
Fin : 31/05/2020

2 accords de la société FONDATION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE

Le 09/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA PRISE IMPOSÉE DE CONGÉS PAYÉS

DANS LE CADRE DU COVID-19

AU SEIN DE l’IHU de STRASBOURG

Entre les soussignés :

L’Institut Hospitalo-Universitaire de Chirurgie Mini-Invasive Guidée par l’Image

Fondation de Coopération Scientifique, dont le siège social est sis 1 place de l’Hôpital 67000 STRASBOURG, immatriculée sous le numéro 538 405 952,
Représentée par
Ci-après dénommée : la « Fondation »

Et :

  • M. , Membre titulaire du CSE

M. ,Membre titulaire du CSE

Ci-après dénommés « les Membres du CSE »

La Société et les Membres du CSE sont ensemble dénommés « les Parties »

PRÉAMBULE :

Les Parties souhaitent rappeler que la conclusion du présent accord s’inscrit dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du Coronavirus (Covid-19) que traverse actuellement la France et ayant d’importantes répercussions sur l’activité économique de la Fondation, notamment l’arrêt de ses pôles Enseignement et Préclinique.

Elles rappellent ensuite que le présent accord a été négocié sur la base des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, se fondant elle-même sur l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19.


En application de l’article 1er de l’Ordonnance précitée, un accord d’entreprise peut autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six (6) jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un (1) jour franc.

Il est rappelé que dans ce contexte de crise sanitaire, la Fondation est contrainte d’adopter des mesures spéciales et exceptionnelles en matière de congés payés afin de prévenir au maximum les conséquences économiques, financières et sociales liées au Covid-19.

Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Fondation.

Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur jusqu’au 31 mai 2020. Au terme de cette période, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Prise de jours de congés payés


Les Parties sont convenues que, par le présent accord et au vu du contexte de crise sanitaire actuelle, la Direction pourra imposer aux salariés la prise de jours de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris :
  • dans la limite de cinq (5) jours ouvrés de congés payés,
  • sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un (1) jour franc.

Pour chaque salarié, le nombre de jours de congés payés pris à son initiative au cours des mois d’avril et mai 2020 viendra en déduction du nombre de jours pouvant lui être imposés par la Fondation.

La Fondation ne pourra réduire le compteur de congés payés de chaque salarié au 31 mai 2020 en deçà de 10 jours.

La Fondation ne pourra imposer les dates de congés payés qu’en respectant une date limite fixée au 31 mai 2020.

Fractionnement des congés payés


Par le présent accord, la Fondation est également autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

Modalités de conclusion de l’accord collectif


Cet accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 du code du travail, tels qu’issus de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Entrée en vigueur


Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la Direccte. À cette date et pour sa durée, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.

Interprétation de l’accord


Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux (2) mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion, remise en main propre, ou envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Conditions de suivi et clause de rendez-vous


Le suivi du présent accord est confié au CSE, sur rapport établi par la Direction au plus tard lors de la dernière réunion CSE du mois de mai 2020.

La Direction s’engage à revoir le présent accord en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement ses termes.

En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les Parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Dénonciation, révision


Le présent accord étant conclu à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé avant son échéance.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Publicité de l'accord


L’accord donnera lieu au dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et à l’envoi d’un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des présents négociateurs et des signataires.

Un exemplaire de cet accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les conditions prévues à l’article D. 2232-1-2 du code du travail.

En outre, un exemplaire de l'accord sera tenu à disposition de l’ensemble du personnel et affiché dans les locaux de la Société.

À Strasbourg, le 9 avril 2020

En 6 exemplaires originaux




Pour la Fondation,





Pour le CSE





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