La fondation de GRAMMONT 205 rue de l’hôpital 70110 VILLERSEXEL Représentée par
Agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de déléguée.
D’autre part.
PREAMBULE :
Depuis le début de l’année 2023, l’organisation du travail au sein de la Fondation de Grammont a fait l’objet de nombreuses discussions avec les partenaires sociaux et de consultations des salariés. L’ensemble a abouti à la constitution de groupes de travail pour envisager des modifications visant à améliorer la qualité de vie au travail perçue par les salariés. Ceux-ci souhaitaient majoritairement augmenter la durée des journées travaillées pour bénéficier de périodes de temps plus longues à consacrer au repos et à la vie familiale (87,5% des salariés ont exprimés ce choix lors de la dernière consultation en octobre 2023) Le projet de modification de la durée des journées travaillées a été coconstruit avec les personnels et les partenaires sociaux, des visites d’établissements comparables à la Fondation de Grammont ayant adoptés un fonctionnement en durée 12h00 ont été réalisées. L’élaboration du présent accord résulte d’un travail mené avec les salariés sur l’organisation du travail au sein de l’établissement, il formalise la co-construction de ce projet.
Champ d’application
Au jour de la signature du présent accord, les personnels pouvant être concernés sont :
Personnel infirmier
Aide-soignant
Aide médicaux-psychologique
Agent de soins hospitalier faisant fonction d’aide-soignant
Agent de soins hospitalier hébergement
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures par la Direction dans le cadre du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.
Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Validité de l’accord
Conformément à l’article 2321-9 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord s’applique dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2024. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives
Suivi de l’accord
Les parties signataires pourront se réunir semestriellement pour aborder toutes les conséquences du présent accord. La première réunion de suivi est prévue en mars 2024.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité (dépôt à la DIRECCTE et au CPH) conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.