Accord d'entreprise FONDATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS

AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CDD A OBJET DEFINI

Application de l'accord
Début : 26/10/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FONDATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS

Le 26/10/2023



AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CDD A OBJET DEFINI

Entre :

La Fondation de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris dont le siège social est situé au 55 Boulevard Diderot – CS 22305 75610 PARIS Cedex 12.

D’une part,

Et

La majorité des membres titulaires du Comité Social et Economique

D’autre part.

Préambule :


Il a été convenu le présent avenant de révision à l’accord conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.



Il est rappelé la nécessité économique d’avoir recours à des salariés ayant le statut de cadre ou d’ingénieur sur des projets de recherche ou de missions ponctuelles limitées mais pouvant dépasser 18 mois, les parties ont considéré nécessaire dans le cadre présent accord de mettre en œuvre les dispositions techniques pour avoir recours au CDD à objet défini conformément aux dispositions de l’article L 1242-2, 6e du Code du Travail.



  • Cadre juridique



La validité du présent avenant et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
  • D’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
  • D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.



  • Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Fondation.





  • Dispositions relatives au recours au CDD à objet défini

3.1 Motif du recours au CDD

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres ayant un niveau de qualification considéré de niveau I ou II (niveau master I et II Education Nationale) à la date de signature de l'accord pour la réalisation des objets suivants
  • Travaux de recherche de nature temporaire ;
  • Réalisation de missions ponctuelles dans le cadre de l'objet de la Fondation et ne relevant pas d'un accroissement temporaire d'activité.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

3.2 Durée et rupture du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.
Il peut également être rompu, par l’une ou l’autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L.1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.
Il ne peut pas être renouvelé.


3.3 Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L.1243-8 et suivants du Code du Travail. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.
Le salarié reçoit une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute :
  • À l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI ;
  • En cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur pour une cause réelle et sérieuse mais seulement en cas de rupture à la date anniversaire de sa conclusion soit au 24e mois (art. L. 1242-12-1 du Code du travail).

3.4 Garanties


Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du Travail à l’exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l’issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 4 mois  à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.
Il bénéficie, pendant l’exécution du contrat, d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.
Il bénéficie, au cours du délai de prévenance visé à l’article 3.2, en concertation avec l’employeur, d’une autorisation d’absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires.
A l’issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences ;de plus il sera informé pendant la durée de son contrat, de tout contrat à durée indéterminée vacant pouvant relever de sa qualification et de ses compétences .

3.5 Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :
1°La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
2°L'intitulé et les références du présent accord ;
3°Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
4°La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5°L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6°Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7°Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d’essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée.


4 Dispositions relatives à l’avenant au présent accord

4.1 Durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.




4.2 Entrée en vigueur



Il entrera en vigueur à la date de signature du présent avenant et à son dépôt sur la plate-forme électronique prévue à cet effet.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.



5-Dépôt - Publicité


Le présent avenant sera déposé par la direction de l’entreprise sur la plateforme électronique prévue à cet effet.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Le présent avenant sera transmis à l’ensemble des salariés par voie électronique.


Fait à Paris, le 26 octobre 2023
En 3 exemplaires originaux.




Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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