Accord d'entreprise FONDATION DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA FONDATION CROIX-ROUGE FRANCAISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société FONDATION DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE

Le 31/01/2024


PROJET D’ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA FONDATION Croix-Rouge française

Table des matières



TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc115444684 \h 3
I – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc115444685 \h 3
1.Bénéficiaires PAGEREF _Toc115444686 \h 3
II – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc115444687 \h 4
2. Régime applicable PAGEREF _Toc115444688 \h 4
3 Modalités et caractéristiques du forfait en jours PAGEREF _Toc115444689 \h 5
4.Situations particulières PAGEREF _Toc115444690 \h 6
5.Modalité de suivi PAGEREF _Toc115444691 \h 6
6.Modalités de contrôle PAGEREF _Toc115444692 \h 7
III DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc115444693 \h 9
7.Durée de l’accord PAGEREF _Toc115444694 \h 9
8.Dénonciation et révision PAGEREF _Toc115444695 \h 9
9.Publication de l’accord PAGEREF _Toc115444696 \h 9




PRÉAMBULE

Suite aux différentes évolutions législatives, jurisprudentielles et conventionnelles relatives à la durée du travail, la Direction souhaite mettre en place un cadre d’organisation du temps de travail adapté au sein de la Fondation.

Le présent accord vise ainsi à répondre aux besoins opérationnels, structurels et organisationnels de la Fondation, tout en prenant en compte et en respectant les impératifs de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail de l’ensemble des salariés.

Le présent accord instaure un dispositif de forfait en jours sur l’année applicable chez la Fondation Croix-Rouge française.

Le présent accord vise ainsi à garantir que ce mode d’organisation du travail soit une solution efficace et soit réalisé dans l’intérêt mutuel des collaborateurs et de la Fondation, en apportant une attention particulière à la santé et la sécurité des salariés.

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Fondation Croix-Rouge française a proposé à ses collaborateurs le présent accord sous la forme de projet.

Ce projet d’accord a été envoyé à chacun des salariés de la Fondation par courriel avec demande d’accusé de réception le mercredi 17 janvier 2024.

En vertu de l’article R2232-12 du Code du travail, la consultation des salariés a été organisée à distance sur la plateforme Balotilo le mercredi 31 janvier 2024 ; le délai minimum de 15 jours après la communication de ce projet d’accord a donc été respecté.

Ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, ce projet a valeur d’accord d’entreprise.


***

I – CHAMP D’APPLICATION
1.Bénéficiaires
Conformément aux dispositions issues de l’article L. 3121-58 du Code du travail, la Fondation peut conclure une convention de forfait en jours sur l’année avec :

  • Les cadres dits « autonomes », qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Fondation, à la date de conclusion du présent accord, tous les collaborateurs sont soumis à ce type de forfait à l’exception :

  • Des cadres dirigeants ;
  • Des salariés dont le temps de travail doit être décompté en heures en raison de l’absence d’autonomie dont ils disposent pour organiser leur activité.

À titre indicatif, il s’agit des salariés occupant, à titre d’exemples, les postes suivants étant précisé que cette liste n’est pas limitative

  • Chargé d’administration et de communication ;
  • Chargé de recherches ;
  • Responsable de développement ;
  • Coordinateur des programmes scientifiques, de la valorisation et de l’innovation sociale.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indique ce nombre.

Il sera signé avec chaque salarié concerné un contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci formalisant la convention individuelle de forfait en jours. Cette convention devra notamment mentionner :
  • La référence au présent accord collectif d’entreprise ;
  • La nature des missions justifiant le recours au dispositif de forfait annuel en jours ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Le nombre de jours de travail compris dans le forfait ;
  • Le nombre d’entretiens conduits avec le salarié au cours de l’année et relatifs notamment à sa charge de travail.


II – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2. Régime applicable

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;
  • Au régime des heures supplémentaires ;
  • Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

En revanche, les salariés relevant de cette catégorie bénéficient du repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives), des jours fériés chômés dans la Fondation et des congés payés.


3 Modalités et caractéristiques du forfait en jours
3.1.Période annuelle
La période annuelle de référence correspond à une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail jusqu’au 31 décembre de la même année.

Pour les salariés qui quittent la Fondation en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

3.2.Nombre de jours travaillés sur une année et jours de repos

Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à

218 jours sur la période de référence visée à l’article 3.1.


Les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre sera modifié chaque année civile en fonction des aléas du calendrier.

Ces jours de repos devront impérativement être pris lors de l’année civile. Ils seront pris à l’initiative du salarié après validation de la Direction selon les mêmes règles en vigueur dans la Fondation que pour la prise des congés payés.

Les jours de repos pourront également être imposés par la Direction afin que le compteur de jours de repos soit soldé au terme de l’année civile. Les jours de repos non pris ne pourront faire l’objet d’un report.
Cependant, ils pourront être affectés, sous certaines conditions et sans majoration de salaire, à un compte épargne-temps (CET). Celui-ci sera mis en place par un accord d’entreprise ultérieur qui précisera les conditions d’utilisation des droits acquis par le salarié.

3.3.Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite, en accord avec la Fondation, peut travailler au-delà de 218 jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos, dans la limite de deux jours sur la période concernée, en contrepartie d’une rémunération majorée.

Le cas échéant, un avenant valable pour l’année en cours est formalisé entre le collaborateur et la Fondation.

3.4.Forfait annuel en jours réduit

Le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel en jours portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. La rémunération liée à ce forfait réduit est fixée dans le contrat de travail du salarié ou l’avenant à celui-ci. Elle tient compte d’une diminution à due proportion de la rémunération forfaitaire brute en cas de passage à un forfait réduit.
Les droits conventionnels issus de l’ensemble du statut collectif en vigueur au sein de la Fondation Croix-Rouge française sont proratisés en fonction de la durée de présence du salarié bénéficiant d’un forfait annuel réduit.

4.ANNÉE INCOMPLÈTE
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

La Société déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
4.1.Incidence des absences

Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif sont décomptées, à due proportion, du nombre de jours annuels de travail prévu par la convention individuelle de forfait.

Les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif sont décomptées du nombre de jours de repos (JNT) dont bénéficie le salarié de manière strictement proportionnelle à son absence.

L’indemnisation des absences concernées s’opère sur la base de la rémunération lissée.

À l’issue de la période de décompte, il est vérifié si le forfait annuel est respecté en tenant compte de ce qui précède. Si tel n’est pas le cas, la rémunération du salarié est régularisée.

4.2.Incidence d’une période annuelle incomplète ou d’un droit à congés payés insuffisant
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le forfait travaillé et le nombre de jours de repos (JNT) sont revus prorata temporis.
5.Modalités de suivi

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte, chaque année, des journées ou demi-journées travaillées et des jours de repos, au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Compte tenu de ce qui précède, il est mis à disposition des salariés travaillant selon une convention de forfait annuel en jours, un document auto-déclaratif faisant apparaître, pour chaque mois de l’année :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • Le positionnement et la date des journées ou demi-journées non travaillées ;
  • L’heure de début et de fin de journée afin de vérifier l’amplitude journalière de travail (11 heures), le respect des durées de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).

Ce décompte est tenu par le salarié, sur la base d’un système auto-déclaratif mensuel, sous la responsabilité de la Direction.

Il est rempli et émargé par le salarié et contresigné au plus tard à la fin de chaque fin de mois par la Direction.

Le décompte tenu par le salarié fait l’objet d’un suivi régulier par la Direction, qui contrôle que les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont bien respectés et que la charge de travail reste raisonnable.

Le salarié et la Direction conservent chacun une copie du document de décompte. Ce décompte est tenu à la disposition de l’inspection du travail pour une durée de trois ans et permet au responsable hiérarchique d’assurer un suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail conformément à l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Il sert de base à la discussion lors des entretiens relatifs à la charge de travail du salarié prévus au présent accord. Cet état émargé et contresigné permet de s’assurer du respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables et permet de préserver la santé des salariés.

Il permet également à la Direction de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d’alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans l’année.

6.Modalités de contrôle
Les Parties conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité du salarié concerné.

À cet effet, les parties conviennent de la mise en place des modalités suivantes de contrôle de la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

Compte tenu de la taille de la Fondation, la connaissance et le suivi de la charge de travail des salariés sont facilités.

6.1.Contrôle effectué par la Direction

Un contrôle régulier des jours travaillés et non travaillés est effectué par la Direction. Ainsi, le suivi des jours de congés permettra d’anticiper la prise de congés d’ici la fin de la période de référence, et d’alerter sur un solde de jours de congé à prendre trop important.
6.2.Entretien annuel sur la charge de travail

Pour s’assurer du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire susvisés et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié est régulièrement appréciée et fait l’objet d’un suivi régulier.

Un entretien annuel sur la charge de travail sera organisé entre le salarié concerné et la Direction.

Cet entretien annuel portera sur la charge de travail, l’organisation du travail dans la Fondation et l’amplitude des journées d’activité, notamment au regard des fonctions, objectifs et moyens dont le salarié dispose pour mener à bien ses missions. Il portera également sur l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et sur la rémunération du salarié.

Cet entretien peut avoir lieu dans la continuité de l’entretien annuel d’évaluation, voire lui être intégré.

6.3.Mécanisme d’alerte
Tout salarié en forfait annuel en jours, qui considèrerait subir une surcharge de travail, a la possibilité de déclencher un mécanisme d’alerte en vue d’échanger sur sa charge de travail réelle ou ressentie.

À cet effet, le salarié concerné saisit la Direction.

Un entretien est alors organisé par la Direction, dans un délai de 8 jours à compter de cette saisine, en vue de faire un point sur la charge de travail du salarié concerné.

Éventuellement, les mesures prises pour aménager la charge de travail du salarié concerné feront l’objet d’un compte rendu et d’un suivi par la Direction.

6.4.Droit et devoir de déconnexion
Il est précisé que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

Il ne saurait lui être reproché, pendant ses périodes de congés, de repos, ou d’absence quelle qu’en soit la cause, de ne pas s’être connecté, sauf circonstances exceptionnelles, à l’outil informatique dont il dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

III DISPOSITIONS FINALES

7.Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée, à compter de cette date.

Il annule et remplace les dispositions résultant des usages et engagements unilatéraux, sur des sujets faisant l’objet du dit accord.

8.Dénonciation et révision

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés.

Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés, plusieurs conditions sont posées :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation fait l’objet d’une notification aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.

À l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.

Il est rappelé que l’employeur pourra proposer un avenant de révision aux salariés. Ce dernier sera soumis à la consultation des salariés selon les mêmes modalités que pour la consultation d’un projet d’accord collectif.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

9.Publication de l’accord
Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l’ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes compétent conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera enfin, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Montrouge, le 17 janvier 2024

Pour la FONDATION Croix-Rouge française,

La directrice








Annexes : Procès-Verbal de la consultation des salariés sur le projet d’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Fondation Croix-Rouge française




ANNEXE



À compléter le moment venu

Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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