Accord d'entreprise Fondation Elle Poidatz

Un accord collectif portant attribution d'une prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 15/12/2023
Fin : 31/12/2023

15 accords de la société Fondation Elle Poidatz

Le 15/12/2023























ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION

D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR












SOMMAIRE







ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 -MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ARTICLE 3 -PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

ARTICLE 4 -DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

ARTICLE 5 -REGIME SOCIAL ET FISCAL

ARTICLE 6 -DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

ARTICLE 7 -REVISION

ARTICLE 8 -FORMALITES DE NOTIFICATION, PUBLICITE, ET DE DEPOT


PREAMBULE


La Direction Générale de la Fondation et les Représentants des organisations syndicales représentatives ont décidé de procéder à la mise en place d’une prime de partage de la valeur.

L’objectif des négociateurs est de protéger et d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés collectivement impactés par l’inflation en 2023.
Le présent accord est conclu en vue de fixer les modalités d’éligibilité et de versement de la prime.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Fondation liés par un contrat de travail justifiant de 3 mois d’ancienneté au 1er décembre 2023, quel que soit leur niveau de rémunération.

Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur

Les salariés visés à l'article 1 ayant travaillé au cours de la période allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 auront droit à une prime de partage de la valeur intégrale de 500 euros bruts dans les conditions prévues par la loi.

Le montant de la prime de partage de la valeur attribué sera proratisé en fonction de la durée de travail effective au cours de la période de référence, la présence effective étant déterminée grâce au nombre d’heures travaillées et rémunérées.

Les heures d’absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif seront prises en compte comme des heures travaillées.

Ainsi, les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime de partage de la valeur proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette période.

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 4 – Date de versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée le 15 décembre 2023.











Article 5 – Régime social et fiscal

La prime de partage de la valeur est exonérée, selon les conditions prévues par la loi 2022-1158  du 16 août 2022, dans la limite de 6 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime de partage de la valeur versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure au seuil prévu par l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, bénéficiera du régime social et fiscal de faveur prévu par la loi.

La prime versée aux salariés rémunérés moins que le seuil prévu aux termes de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat au cours des 12 mois précédant le versement est néanmoins incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023 au plus tard.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Formalités de notification, publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations signataires.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun.


Fait à Chailly en Bière, le 15 décembre 2023.

Pour les organisations syndicales

Pour la Direction

Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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