Accord d'entreprise FONDATION EPF

Accord sur les droits des salariés de l'EPF

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société FONDATION EPF

Le 27/11/2018


  • Accord sur les droits des salariés de l’EPF

Entre les soussignés,

La Fondation EPF, dont le siège social est situé au 3bis rue Lakanal 92330 Sceaux,

N° Siret : 391 101 581 00018, n° URSSAF 920 010145811001011 2
Représentée par

x, agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après « 

La Fondation EPF »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

M. x

Représentant la CGC

d'autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant




Préambule

L’EPF a souhaité renégocier l’accord signé le 19 novembre 2007 afin de tenir compte des évolutions de la réglementation intervenues ces dernières années, de l’application depuis 2016 de la Convention collective de l’Enseignement privé et aussi des pratiques de l’entreprise.
Au titre de ce nouvel accord, l’EPF a également souhaité accorder de nouveaux avantages aux salariés, notamment dans le cadre de la parentalité.


Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'EPF quel que soit leur contrat de travail.
Article 2 - Salaires
L’employeur engage périodiquement une négociation sur la rémunération dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du code du travail.

Article 3 -

Cessation du contrat de travail pour départ en retraite volontaire du salarié ou mise à la retraite après 65 ans

Il est prévu en cas de mise à la retraite du salarié après 65 ans dans le respect des conditions légales, ou de départ volontaire à la retraite une indemnité conventionnelle, non cumulable avec l'indemnité légale et calculée comme suit:
  • de 10 ans à 14 ans inclus d'ancienneté : 1 mois de salaire
  • de 15 ans à 19 ans inclus d'ancienneté : 1,5 mois de salaire
  • de 20 ans à 29 ans inclus d'ancienneté : 2 mois de salaire
  • au-delà de 30 ans : 3 mois de salaire
Le salarié qui désire faire valoir ses droits à la retraite est tenu d'en informer son employeur quatre mois au moins avant la date prévue de son départ.

Article 4 –

Congés, repos et jours fériés

4.1. Acquisition et prise des congés payés

1) Acquisition des congés payés

La convention collective de l’Enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 prévoit :
  • 5 semaines de congés payés pour le personnel administratif et de service ainsi que pour le personnel d’encadrement pédagogique,
  • 6 semaines de congés payés pour le personnel enseignant,
  • 5 jours « mobiles conventionnels » ouvrés qui sont fixés unilatéralement par l’employeur.
L’EPF prévoit des dispositions plus avantageuses en accordant 7 semaines de congés payés, soit 35 jours ouvrés, à tout le personnel, les salariés acquérant 2,92 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif.
Les 5 jours « mobiles conventionnels » ouvrés prévus par la convention collective sont inclus dans ces 7 semaines de congés payés supplémentaires.

2) Prise des congés payés

Le congé principal de 4 semaines est pris pendant l’été (période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre). La Direction peut imposer la prise de 2 semaines consécutives de congés payés pendant cette période.
Les salariés communiquent leurs demandes de congés payés d’été à leur responsable hiérarchique dans les délais prévus. Ces congés font l'objet d'un calendrier validé par la Direction afin qu'ils soient compatibles avec la bonne marche de l'Ecole. En cas de difficultés sur la fixation du calendrier de congés, la Direction fixe les dates définitives de départ.
Au cas où l'employeur exige un fractionnement de cette période du congé principal de 4 semaines, deux jours de congés supplémentaires sont attribués lorsque le salarié est contraint à prendre des congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Lorsque le fractionnement du congé principal résulte d’un choix du salarié, il renonce au bénéfice des jours de fractionnement prévus par l’article L3141-23 du code du travail.
Par ailleurs, la Direction impose des congés payés entre Noël et le jour de l’An.

4.2. Pont de l’Ascension

Les salariés bénéficient du pont de l'Ascension sans perte de salaire (la journée de pont est rémunérée et non récupérée).

4.3. Jours de repos supplémentaires

Des permanences devront être assurées sur une base volontaire dans la mesure du possible, le samedi matin pendant les périodes scolaires.
Par ailleurs, les salariés pourront participer en week-end ou lors de jours fériés à des Journées Portes Ouvertes, Salons et autres manifestations évènementielles de l’Ecole. Dans ce cas, les salariés concernés devront être prévenus au moins 4 semaines à l'avance.
Ce temps de travail réalisé exceptionnellement le samedi ou le dimanche ou un jour férié sera récompensé comme suit :
  • une contrepartie en repos d’une journée pour une ½ journée de présence ;
  • une contrepartie en repos d’1,5 journée pour une journée de présence
Les règles relatives aux contreparties en repos dans ce dernier cas sont fixées par une note de service.
Pour les salariés au forfait jours, une journée travaillée quelle que soit sa durée sera décomptée de son forfait jours.

4.4. Jours fériés

La convention collective de l’Enseignement privé indépendant prévoit que neuf jours fériés légaux sont chômés et payés pour les salariés travaillant à temps plein.
Compte tenu des modalités de répartition sur la semaine des 35 heures applicables au sein de l’entreprise, un jour férié tombant sur un jour de la semaine, c’est-à-dire du lundi au vendredi, peut ne pas coïncider avec un jour travaillé pour un salarié travaillant 35h sur 4 jours ou sur 4,5 jours.
Dans ce cas, pour bénéficier du même temps de repos que les salariés travaillant sur 5 jours, ce salarié a droit à :
  • 1 jour de congé supplémentaire s’il travaille 35h sur 4 jours,
  • ou à une demi-journée s’il travaille 35h sur 4,5 jours,
qu’il devra prendre au cours de la semaine sur laquelle tombe ce jour férié.
Conformément aux dispositions légales, le salarié à temps partiel ne bénéficie d’une rémunération supplémentaire que si le jour férié chômé tombe un jour normalement travaillé conformément à son contrat de travail.
Le salarié intermittent ne bénéficie d’une rémunération supplémentaire que si le nombre d’heures de cours prévus par son contrat de travail ne peut être respecté du fait de jours fériés chômés sur les périodes travaillées prévues par son contrat.

Dans tous les cas, la rémunération des jours fériés chômés ne peut conduire à la perception d’une rémunération supérieure à celle prévue par le contrat de travail.

Article 5 –

Absences pour évènements familiaux

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut demander un congé pour convenance personnelle. Ce congé peut être accordé notamment dans les cas suivants: maladie du conjoint ou d'un enfant, enfant en bas âge, situation de famille difficile etc. Il peut être refusé pour raison de service. S’il est accepté, ce congé n'ouvre pas droit à rémunération ni à congés payés.
Par ailleurs, tout(e) salarié(e) bénéficie, sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle de :
  • 4 jours ouvrés pour son mariage ou Pacs ;
  • 3 jours ouvrés, pour le père, pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption, ces 3 jours ne se confondent pas avec le congé de paternité ;
  • 2 jours ouvrés pour le mariage ou le PACS d'un enfant ;
  • 1 jour ouvré pour décès d'un ascendant autre que son père ou sa mère ;
  • 4 jours ouvrés pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin,
  • 3 jours ouvrés pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
  • 5 jours ouvrés pour le décès d'un enfant ;
Des délais de route sont accordés sur justificatif lorsque le congé est accordé à la suite du décès d’un proche.
  • 2 jours ouvrés pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
La rémunération du salarié est maintenue pendant ces absences.
D’autre part, tout salarié a droit à un congé de 3 jours éventuellement fractionnés pour enfant malade de 16 ans maximum. Ce congé est porté à 5 jours dans les mêmes conditions que précédemment pour un enfant de moins de 1 an ou pour un enfant handicapé reconnu ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Ces journées d'absence sont rémunérées pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté.
Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, ces journées d’absence peuvent donner lieu à une rémunération moyennant une récupération dans un délai de 15 jours.




Article 6 - Maladie
En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit en aviser son supérieur hiérarchique et le Service Ressources Humaines au cours de la première journée d'arrêt et au maximum dans les 24 heures, sauf impossibilité avérée, et lui faire parvenir dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée de son indisponibilité.

6.1. Conditions de l'indemnisation maladie

a) Pour bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale, le salarié doit justifier du nombre minimum d'heures de travail ou du niveau de rémunération exigé par la sécurité sociale. Les indemnités journalières de la sécurité sociale sont versées après le délai de carence de 3 jours fixé par la sécurité sociale.
b) Indemnisation en espèces par l'employeur.
L'absence du salarié justifiée par une incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident de travail suspend son contrat et donne lieu à indemnisation dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
  • le salarié concerné totalise une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise, appréciée au premier jour de l'absence. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, cette condition d'ancienneté est supprimée ;
  • la maladie ou l'accident de travail a été dûment constaté par un avis d'arrêt de travail et contre-visite médicale s'il y a lieu ;
  • le justificatif médical a été envoyé à l'employeur dans les 48 heures suivant la survenance de l'incapacité ;
  • être pris en charge par la sécurité sociale.
c) En cas de refus de prise en charge par la sécurité sociale pour insuffisance d'activité, l'entreprise maintient le salaire déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale reconstituées de manière théorique.

6.2. Maintien du salaire par l'employeur

En cas d'absence pour maladie ou accident dûment constaté comme indiqué ci-dessus et donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie du maintien de son salaire par son employeur selon les modalités suivantes :
a) Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, il n’y a pas de maintien de salaire. Toutefois, le salarié bénéficie des indemnités de la sécurité sociale selon les règles mentionnées ci-dessus. De plus, l'organisme de prévoyance intervient pour compléter son salaire dès lors que l'arrêt de travail est supérieur à 20 jours consécutifs, et ce à partir du 4e jour d'arrêt.
b) Pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, l'employeur maintiendra la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale brutes, et ce :
  • à partir du 1er jour d’arrêt de travail pour les 3 premiers arrêts de travail déclarés au cours de l’année civile,
  • à partir du 2e jour d’arrêt de travail pour le 4e et le 5e arrêt de travail déclaré au cours de l’année civile,
  • à partir du 3e jour d’arrêt de travail pour les arrêts de travail suivants.
Ce délai de carence ne sera pas appliqué :
- pour la salariée ayant déclaré sa grossesse
- si le salarié transmet un certificat médical attestant qu’il est atteint d’une maladie grave, d’une maladie chronique sans préciser laquelle ou que l’arrêt de travail est consécutif à un accident ou à une hospitalisation.
Par ailleurs, les délais de carence d'indemnisation ne s’appliquent pas en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le salaire est maintenu pour la durée et dans les conditions prévues par la convention collective en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le salarié est tenu d’accomplir les formalités exigées par la Sécurité Sociale et l’organisme de prévoyance pour le versement des indemnités journalières versées par chacun de ces organismes. L’employeur pratique la subrogation de ces indemnités jusqu’à la date à laquelle cesse le maintien de salaire conformément à la convention collective. Le salarié perçoit ensuite directement ces indemnités.


Article 7 – Maternité et paternité
A condition d’avoir un an d’ancienneté dans l’entreprise, la salariée, pendant la durée du congé légal de maternité ou d'adoption, bénéficie du maintien intégral de son salaire mensuel net, sous déduction des prestations en espèces de la sécurité sociale.
A condition d’avoir un an d’ancienneté dans l’entreprise, le salarié en congé de paternité bénéficie du maintien intégral de son salaire mensuel net, sous déduction des prestations en espèces de la sécurité sociale, dans la limite de 2 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale.


Article 8 – Retraite complémentaire et mutuelle santé et de prévoyance
Le personnel de la Fondation EPF bénéficie d'une retraite complémentaire ainsi que de garanties santé et prévoyance dans les conditions prévues par la convention collective et les accords de l’EPF.

Article 9 – Contribution aux frais de scolarité des enfants du personnel inscrits à l’EPF
A condition d’avoir au moins 3 ans d’ancienneté au sein de l’EPF au moment de l’inscription initiale de son enfant, le salarié dont l’enfant a satisfait aux conditions d'admission à l’EPF et souhaitant y suivre ses études, peut bénéficier d’une réduction des droits d’inscription équivalente au montant des droits de 2 années sur les 5 années de scolarité.
Par ailleurs, les enfants de salariés en leur qualité d’étudiants peuvent solliciter l’octroi des aides au financement des frais de scolarité.


Article 10 - Durée de l'accord collectif - Forme et délai de renouvellement ou révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019.
Il pourra être, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.
L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.


Article 11 – Dépôt et publicité

La Direction notifiera par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent accord est déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes conformément aux dispositions des articles L2231-5, L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

Fait à Sceaux, le 27/11/2018
en 5 exemplaires

Directeur Général

Représentant la CGC



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