Accord d'entreprise FONDATION ETUDE RECHERC DEVELOP INTERN

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société FONDATION ETUDE RECHERC DEVELOP INTERN

Le 29/05/2018


  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :


Fondation FERDI, Fondation pour les études et recherches sur le développement international, ayant son siège social 63, boulevard François Mitterrand à CLERMONT-FERRAND (63000) et représentée par XXXX, dûment habilité


En sa qualité d’employeur selon délégation de pouvoirs figurant en annexe 1.

ET :


XXXX, employée à la FERDI en tant qu’assistante


En sa qualité de déléguée syndicale CFDT 3 C Auvergne dûment mandatée par l’organisation selon mandatement du 23 février 2017 figurant en annexe 2.


PREAMBULE

Depuis la création de la FERDI en 2003, son mode de fonctionnement a évolué avec un accroissement du personnel et une organisation du temps de travail adaptée à chaque type de poste.
Suite à ces constats, la FERDI a souhaité engager un processus de négociation avec ses salariés sur la mise en place d’une refonte de la durée du travail.
La FERDI a signé le 19 avril 2017 un premier Accord d’entreprise sur la mise en place des Contrat à durée déterminée à objet défini. Cet Accord a été validé par le vote des salariés lors d’une consultation le 16 mai 2017.
Afin de mettre en place la refonte de la durée du travail, les modalités d’information préalables ont été effectuées et un avenant à l’accord de méthode du 9 mars 2017, associé au précédent Accord, a été régularisé par les parties le 21 décembre 2017.

La mise en œuvre du passage aux

37 heures avec des jours de RTT constituerait une solution adaptée pour les salariés de la FERDI.

Quant au personnel d’encadrement, pour la plupart, ces salariés cadres exerçant des fonctions impliquant une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et les conduisant à effectuer des journées de travail d’une durée variable et imprévisible, les parties ont réfléchi à la mise en place

d’un forfait annuel en jours.

Ce forfait annuel en jours répond aux modalités d’organisation du travail des cadres de la FERDI et à leurs attentes.
La mise en place de ce forfait jours s’accompagne également d’une pratique qui serait désormais possible,

le télétravail.

Enfin, il a été abordé d’instaurer des

jours pour les enfants malades, cette demande répondant au personnel d’une tranche d’âge exposée aux maladies des enfants en bas âge.


ARTICLE 1 : DUREE CONVENTIONNELLE de 37 heures

La FERDI est actuellement aux 35 heures par semaine, représentant 1820 heures annuelles.
Afin d’harmoniser davantage le décompte du temps de travail et les compensations découlant d’un travail excédentaire, les parties ont souhaité mettre en place la durée du travail à 37 heures par semaine, correspondant à 1924 heures annuelles, avec l’attribution de jours de repos permettant de rester à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

  • Salariés concernés

  • ETAM
  • Assistants de recherche
  • les salariés qui relèvent de la position 1 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-Conseil et des Sociétés de Conseil, SYNTEC
  • les autres salariés relevant du champ d’application du forfait jour (cf. article 2.1), qui refuseraient d’opter pour le forfait jour

  • Décompte des heures travaillées

Relevé hebdomadaire qui doit permettre le contrôle de la durée journalière et hebdomadaire de travail.
Les salariés travaillent 37 heures par semaine lissées sur deux semaines ou au plus sur 4 semaines calendaires consécutives.
Illustration :
38 heures du 2 au 6 juillet 2018 ; 36 heures du 9 au 13 juillet 2018 ou au plus tard, 1 heure rattrapée avant le 27 juillet 2018.
Toute dérogation à ce lissage en cas de surcroît de travail non anticipé empêchant le salarié de se conformer à ces délais doit faire l’objet d’une discussion avec la hiérarchie au plus tard 15 jours après le début dudit surcroît de travail.

  • Modalités et décompte des jours de repos

  • 12 jours de repos RTT sur l’année, correspondant à un quota annuel d’heures de travail de 1924 heures.
  • Les jours de RTT sont acquis de mois en mois, soit 1 jour par mois, à l’exception des cas d’absence non assimilées à du temps de travail pour l’acquisition des jours de RTT.
  • Les absences non assimilées à du temps de travail pour l’acquisition des jours de RTT sont notamment les suivantes : congés maternité, absence associé à un arrêt de travail de plus de 90 jours, absence pour congé sans solde, congés parental d’éducation
  • En cas d’embauche ou de rupture ou fin de contrat en cours de mois, le nombre de RTT acquis sur le mois concerné est recalculé au prorata arrondi à la demi-unité supérieure
  • Les personnes en contrat à temps partiel bénéficient de RTT calculés au prorata de leur durée du travail.

Le calendrier des prises de repos est établi en concertation avec le salarié et la FERDI.
En cas de désaccord, les 2/3 des jours de repos acquis sont pris à l’initiative de l’employeur et 1/3 à l’initiative du salarié.
Un délai de prévenance de 1 mois doit être respecté pour une prise de jours de RTT supérieure à 2 jours consécutifs.
Les dates de prise de repos peuvent être modifiées par l’employeur, sous réserve que ce dernier justifie d’un motif nécessitant la présence du salarié (maladie d’un autre salarié, surcharge momentanée du travail…).
La période annuelle de référence durant laquelle sont décomptés ces jours est fixée du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
Les jours de RTT sont comptabilisés séparément des jours de congés annuels sur le bulletin de salaire.
Il est tenu un tableau mensuel par salarié qui comportera l’indication des droits aux jours acquis, les dates de prise de ces jours de repos RTT et l’auteur de la demande avec émargement obligatoire.
Un jour de repos lié à la réduction du temps de travail posé avant un jour de maladie, accident de travail ou congé de maternité ou événements familiaux de courte durée n’est pas récupérable.
  • Paiement des heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires sera effectué sur une moyenne de 4 semaines calendaires consécutives et le taux de majoration sera de 10 %. Le décompte des 4 semaines calendaires se fait à partir du 1er juillet 2018. Les heures supplémentaires sont payées le mois du dernier jour des 4 semaines calendaires consécutives.

ARTICLE 2 : MISE EN PLACE DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS

2.1 Salariés concernés

Les salariés concernés pouvant être soumis à un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année sont les salariés cadres dont les fonctions impliquent alternativement :
  • une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et de leur activité et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés en raison notamment de l’exercice de responsabilités dans l’accomplissement de leurs missions ou des déplacements à l’extérieur de l’entreprise qu’impliquent leurs fonctions.
  • dont les horaires sont variables en raison de fluctuation non prévisibles de la charge de travail.
Du fait de ces spécificités, l’assimilation de la durée du travail des cadres autonomes à l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise n’est pas possible, de même que la prédétermination de leurs horaires.

Sont donc concernés par ce forfait jours, quelle que soit la nature du contrat de travail, les salariés qui relèvent au minimum de la position 2 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-Conseil et des Sociétés de Conseil, SYNTEC.
Il est convenu que les cadres bénéficiant d’un contrat à durée déterminée, y compris d’un CDD à objet défini (CDD-OD), classifiés en position 2.1, basculeront automatiquement en position 2.2, dès qu’ils contracteront un contrat à durée indéterminée au sein de la FERDI.

2.2. Nombre de jours travaillés et période de référence

Le nombre de jours travaillés dans une année est de

216 jours pour un salarié à temps plein, incluant la journée de solidarité.

Pour les salariés à temps partiel, il est établi une convention de forfait jours réduit.
La période de référence retenue pour le décompte du forfait jours travaillées est fixée du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
Ces jours travaillés font l’objet d’un relevé hebdomadaire qui doit permettre le contrôle des jours travaillés chaque semaine. Le décompte des jours travaillés s’effectue par demi-journée.


2.3. Modalités et décompte- organisation des jours non travaillés

Le salarié-cadre bénéficiera d’un nombre de

jours non travaillés par année qui sera déterminé selon le mode de calcul suivant :

365 jours-25 jours de congés payés-2 jours  « entreprise »-52*2 jours de week-end-jours fériés-216 = jours de RTT
Exemple :
Entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, cela représente :
365-25-2-104-216-10 = 8 jours de RTT
Entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019, cela représente :
365-25-2-104-216-9 = 9 jours de RTT

Les jours de RTT sont acquis au fur et à mesure de la période concernée, à raison du nombre de jours correspondant au nombre total de RTT sur la période concernée divisée par 12. Sont soustraits des jours de RTT, les jours non travaillés en cas d’absences non assimilées à du temps de travail qui sont notamment les suivantes : congés maternité, absence associé à un arrêt de travail de plus de 90 jours, absence pour congé sans solde, congés parental d’éducation.
En cas d’embauche ou de rupture ou fin de contrat entre le 1er juillet de l’année en cours et le 30 juin de l’année suivante, le nombre de RTT est recalculé pour la période concernée.
Les jours non travaillés du fait de cette organisation peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, à des moments déterminés en concertation avec la FERDI.
En cas de désaccord, les 2/3 des jours de repos sont pris à l’initiative de l’employeur et 1/3 à l’initiative du salarié.
Un délai de prévenance de 1 mois doit être respecté pour une utilisation de jours de RTT supérieurs à 2 jours consécutifs.
Les jours de repos pris font l’objet d’une auto-déclaration par chaque cadre et d’un suivi sous la responsabilité de la FERDI.
Il est tenu un tableau mensuel par salarié qui comportera l’indication des droits aux jours acquis, les dates de prise de ces jours de repos RTT et l’auteur de la demande avec émargement obligatoire.
Un jour de repos lié à la réduction du temps de travail découlant du forfait jours, posé avant un jour de maladie, accident de travail ou congé de maternité ou événements familiaux de courte durée n’est pas récupérable.


2.4. Repos quotidiens et hebdomadaires

Les cadres soumis à une convention de forfait doivent bénéficier impérativement :
  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives
  • d’un repos hebdomadaire en conformité avec la législation, et en tout état de cause d’au moins 35 heures consécutives
  • d’une interdiction de travailler sur plus de 6 jours par semaine.

2.5. Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

Les conventions individuelles de forfait en jours conclues sur la base du présent accord font impérativement l’objet d’un écrit, et sont soumises à l’accord exprès des salariés concernés.
Elles fixent notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait de chaque salarié et rappellent les durées minimales de repos.

2.6. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail du salarié cadre au forfait jours soient raisonnables et veillent à une bonne répartition dans le temps de travail du cadre.
Un décompte des journées travaillées et des absences sera établi de façon continue dans le système informatique de gestion des temps de travail.

Sur chaque bulletin de salaire figurent le nombre de jours travaillés de la période de paie correspondante et le nombre de jours travaillés cumulés depuis le 1er juillet de l’année en cours.

Au cours du 6ème mois à partir du début du forfait jours, le service de la gestion du personnel adresse à chaque salarié cadre le décompte de ses congés et des jours de repos à poser au cours de la période de référence, ainsi qu’un rappel sur les repos quotidiens et hebdomadaire et la procédure d’alerte instituée par le présent accord.

Deux fois par an, chaque salarié cadre concerné par le forfait jours recevra un état des congés pris et à prendre et des jours de repos pris et à prendre arrêtés respectivement deux fois par an, afin de s’assurer que la charge de travail des cadres soumis à une convention de forfait en jours sur l’année est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

La périodicité de ces suivis de la charge de travail pourra être modifiée par la FERDI.
En cas de désaccord avec le décompte établi, le salarié cadre doit en faire part à son supérieur hiérarchique dans les 15 jours afin qu’un entretien soit organisé dans les plus brefs délais.

L’exécution du forfait jours, sur la base d’un état récapitulatif des jours travaillés, des jours de congés et de jours de repos de l’année civile précédente, sera abordée lors de l’entretien annuel organisé avec chaque cadre au forfait jours, en janvier de l’année suivante, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-46 du code du travail. Cet entretien permettra d’évoquer la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle et la rémunération des salariés soumis à une convention de forfait en jours, ainsi que l’exercice du droit à la déconnexion.

2.7. Droit à la déconnexion

La FERDI rappelle que les salariés disposent d’un droit à la déconnexion. A ce titre, ils n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux courriels pendant leur temps de repos et leurs congés.
Ce principe sera évoqué lors des entretiens annuels.
Pour ce faire, les salariés cadres peuvent paramétrer un message d’absence.

La FERDI sensibilise les cadres au forfait jours sur les dispositions relatives à l’usage du droit à la déconnexion lors de la réunion annuelle.

ARTICLE 3 : RECOURS AU TELETRAVAIL

La mise en place du télétravail vise à améliorer la qualité de vie des salariés, le bien-être et la performance des salariés.

3-1 : Champ d’application

Selon l’article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le recours au télétravail est réservé au salarié cadre disposant d’une convention de forfait jour.

3-2 : les conditions de passage en télétravail

La situation de télétravail est formalisée par la signature d’une convention individuelle de télétravail qui vaut avenant au contrat de travail.
Cette convention est conclue entre le salarié et la FERDI pour une durée indéterminée.
3-2.1 Choix des jours de télétravail :
Afin de préserver le lien social avec la FERDI et de faciliter l’organisation des temps de travail collectifs, il est possible de télétravailler 1 journée par semaine.
Il peut être prévu, au niveau de l’équipe ou de son entité d’appartenance que certains jours de la semaine ne soient pas ouverts au télétravail.
Le télétravail s’effectue par journée entière ; les journées télétravaillées peuvent être fixes ou variables. Les journées de télétravail non effectuées ne peuvent pas être reportées.
3-2.2- Temps de travail et détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut joindre le salarié
La durée, les horaires de travail et les temps de repos du salarié en situation de télétravail s’inscrivent dans le cadre de l’organisation du temps de travail.
Le salarié en situation de télétravail doit être joignable pendant les plages horaires définies dans le cadre de la convention individuelle. Le salarié doit être en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise.
3-2.-3 Lieu du télétravail
Le télétravail s’effectue au domicile déclaré par le salarié et spécifié dans la convention.
Afin de couvrir les dépenses d’utilisation du domicile découlant de la situation de télétravail un jour par semaine, une indemnité est versée une fois par an au salarié.
Cette indemnité est fixée à 100 € bruts par an.
Les équipements nécessaires à l’exercice du télétravail, à savoir un ordinateur portable et un accès distant sont mis à disposition par l’entreprise au salarié s’il n’en dispose pas déjà, à titre professionnel, au jour de la conclusion de la convention.

3-3 : Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail

La possibilité de télétravailler est ouverte aux seuls postes et activités compatibles avec ce mode d’organisation du travail, salarié cadre disposant d’une convention de forfait jour.

3-3.1 Organisation du travail au sein des entités et des équipes
Les journées télétravaillées sont programmées en amont et connues de l’ensemble des membres de l’équipe concernée. En cas de journées télétravaillées variables, la programmation se fait avec l’accord du responsable.
Les réunions nécessitant la présence du salarié dans les locaux de l’entreprise sont prioritaires par rapport aux journées de télétravail.
En cas de contraintes ponctuelles, une suspension provisoire du télétravail pourra intervenir à l’initiative de la FERDI et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours minimum, permettant au salarié de s’organiser.

3-4 Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail

Chaque année, un entretien individuel permet au responsable d’aborder les conditions d’activité et la charge de travail du salarié télétravailleur.

ARTICLE 4: CONGES SPECIAUX DE COURTE DUREE

En dehors de congés annuels, les salariés ont droit à un congé de courte durée pour les évènements ci-après, sous condition d’ancienneté de un an.
  • Trois Jours ouvrables pour enfant malade, et ce jusqu’au 14ème anniversaire de l’enfant le plus jeune. Il sera accordé 2 jours supplémentaires à partir du 2ème enfant, pour chaque enfant supplémentaire.
Ce congé ne pourra être pris qu’au moment de l’évènement qui engendre un refus d’accueil dans une structure collective.
Le salarié devra produire le justificatif médical de l’enfant malade.
- Cinq jours ouvrables pour mariage ou PACS
- Un jour ouvrable pour déménagement
Ces jours d’absence n’entrainent pas de baisse de rémunération.

ARTICLE 5 : MALADIE ET ABSENCE DE DELAI DE CARENCE

Dans l’hypothèse d’un arrêt de travail pour maladie, pour les salariés de la FERDI de moins d’un an d’ancienneté la FERDI s’engage à maintenir le salaire à100% pour les trois premiers jours d’arrêt de travail.

ARTICLE 6 : SUIVI ET APPLICATION DE L’ACCORD

Les signataires confirment par le présent accord la mise en place d’une commission de suivi et d’interprétation de l’accord.
Cette commission est constituée des représentants du personnel signataire du présent accord et des représentants de la Direction.
Cette commission de suivi se réunit au moins une fois par an.

ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord s’appliquera à compter du 1er juillet 2018.

ARTICLE 8-DEPOT DE L’ACCORD D’ENTREPRISE-PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la FERDI, en double exemplaire, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
La FERDI remettra par ailleurs un exemplaire du présent accord d’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.



FAIT A CLERMONT-FERRAND, le 29 mai 2018 (en deux exemplaires originaux)

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