Accord d'entreprise FONDATION GEORGES BOISSEL

UN ACCORD RELATIF A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REPRISE LORS D'UN RECRUTEMENT

Application de l'accord
Début : 26/03/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société FONDATION GEORGES BOISSEL

Le 26/03/2024



ANNULE ET REMPLACE

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REPRISE LORS D’UN RECRUTEMENT




ENTRE LES SOUSSIGNES



La Fondation Georges Boissel, prise en son établissement MAS SAINT CLAIR, dont le siège social est situé 100 avenue du Médipôle - 38300 Bourgoin Jallieu, représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de Directrice d’Etablissement,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

Préambule


Afin d’augmenter l’attractivité de l’établissement lors des recrutements, les parties conviennent par le présent accord, d’augmenter la reprise de l’ancienneté à l’embauche.

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l’accord de branche qui porteraient sur le même objet, ainsi que sur toute stipulation d’un accord de branche venant être conclu et ayant le même objet.


ARTICLE 1. Modification des modalités de reprise d’ancienneté à l’embauche

La reprise d’ancienneté appliquées jusqu’à ce jour au sein de l’établissement est définie comme suit.
Lors du recrutement des salariés, il est pris en compte pour déterminer le taux de la prime d’ancienneté :
  • 100% de la durée de l’expérience professionnelle acquise antérieurement dans les différentes fonctions de la profession* dans des établissements dépendant de la convention collective nationale du 31/10/51.
  • 75% de la durée de l’expérience professionnelle acquise antérieurement dans les différentes fonctions de la profession* dans des établissements dépendant d’une autre convention collective.

*Le terme de profession s’entend au sens du personnel assurant des tâches relevant d’une même « famille professionnelle » (exemple : profession d’infirmière).

Le présent accord prévoir d’améliorer la reprise d’ancienneté, lors du recrutement, en allant au-delà de la simple reprise de l’expérience dans les fonctions de la profession.

Ainsi, toute embauche, de salarié au sein de l’établissement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, donnera lieu à la prise en compte de 100% de l’expérience dans la filière métier* quels que soient les établissements dans lesquels elle a été acquise.


*Le terme de filière métier est celui définit dans l’Annexe N°1 de la convention collective nationale du 31/10/51 (exemple : filière soignante).

ARTICLE 2 : Durée, entrée en vigueur, adhésion, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de dépôt.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.



Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 du Code du travail, après un préavis de trois mois.

ARTICLE 3 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait en 3 exemplaires originaux, à Saint Clair de la Tour, le 26 mars 2024.



Pour la MAS SAINT CLAIRPour l’organisation syndicale CGT

XXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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