RELATIF A L’ABSENCE D’UN SALARIE POUR ENFANT MALADE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS La Fondation Georges Boissel — Pôle Social - dont le siège social est situé 100 avenue du Médipôle - 38300 Bourgoin Jallieu, représentée par Mme XXXXXX, en sa qualité de Directrice d'Etablissement,
D'UNE PART
ET L'organisation syndicale CGT, représentée par M. XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
D'AUTRE PART
Préambule
Dans un contexte où le bien-être des salariés et la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle sont des enjeux majeurs pour notre structure, il apparaît essentiel de renforcer les dispositifs de soutien aux familles.
De fait, un accord d'entreprise relatif à l'octroi de jours d'absence pour maladie des enfants a été signé le 23 septembre 2022.
Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir un environnement de travail favorable, permettant à chaque salarié de gérer au mieux ses obligations professionnelles et familiales.
Ainsi, le présent avenant vise à permettre aux salariés de bénéficier de jours enfants malades à compter de six mois d’ancienneté, de manière rétroactive, à compter du 1er octobre 2024.
Article 1 - Champ d’application
Les stipulations du présent avenant sont applicables aux salariés des établissements du Pôle social ayant six mois de présence effective et continue dans l’établissement.
Il est expressément entendu que cet accord est applicable à tous les établissements du Pôle social qui viendraient à être intégrés ou à être créés.
Article 2 – Nombre de jours enfants malades rémunérés
Le présent avenant ne modifie pas le nombre de jours enfants malades rémunérés attribués dans le cadre de l’accord initial relatif à l’absence d’un salarié pour enfant malade.
Ainsi, le salarié bénéficie d’un congé rémunéré de 4 jours ouvrés lorsque son enfant ayant moins de 13 ans ou étant administrativement reconnu handicapé (jusqu’à son 16ème anniversaire) est malade.
Le bénéfice de ce congé est étendu aux enfants du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un PACS dans les mêmes conditions fixées ci-dessus.
Le nombre de jours octroyés est par enfant et pour une année civile. Il n’est pas admis qu’un salarié puisse globaliser sur la maladie d’un seul et même enfant les jours dont il pouvait bénéficier au titre des autres enfants.
L’absence doit être justifiée par un certificat médical prescrivant la présence du salarié auprès de l’enfant et l’employeur doit être averti dans les plus brefs délais.
Article 3 - Durée, entrée en vigueur, adhésion, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 1er octobre 2024.
Conformément, à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.
Il pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision totale et partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 du Code du travail, après un préavis de trois mois.
Article 4 : Formalités de dépôt, de publicité et notification
Le présent avenant une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent avenant fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Bourgoin-Jallieu, le 20/12/2024
En 3 exemplaires originaux
Pour le Pôle SocialPour l'organisation syndicale CGT