AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU POLE SOCIAL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Fondation GEORGES BOISSEL dont le siège social est situé 100 avenue du Médipôle - 38300 Bourgoin-Jallieu, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directrice d’Etablissement,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
En décembre 2020, a été signé un accord à durée indéterminée relatif à l’aménagement du temps de travail au sein des établissements du Pôle social.
Dans le cadre de l’évolution des besoins et des engagements sociaux, un nouvel avenant à l'accord relatif au temps de travail est conclu suite aux négociations menées lors des récentes Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).
A la suite des discussions menées, les parties ont convenu d’accorder aux salariés du Pôle social un jour de congé trimestriel supplémentaire, portant ainsi le nombre de jours de congés trimestriels à 10 auquel est décomptée la journée de solidarité, soit 9 jours ouvrés de congés trimestriels. Cette mesure vise à mieux répondre aux besoins spécifiques des salariés, tout en prenant en compte les enjeux de qualité de vie au travail.
Par conséquent, la durée annuelle attendue de travail pour les professionnels concernés est modifiée, avec un ajustement des modalités relatives aux contreparties de temps de trajet, ainsi que des règles d'acquisition des jours de fractionnement.
Cet avenant ne modifie pas les autres modalités indiquées dans l’accord initial relatif à l’aménagement du temps de travail au sein des établissements du Pôle social.
ARTICLE 1 – CONGES PAYES ET ACQUISITION DES JOURS DE FRACTIONNEMENTS
Cet article modifie l’article 6.3 Acquisition des jours de fractionnement du Titre 2 Durée du travail de l’accord temps de travail signé le 15 décembre 2020.
La période principale de prise des congés payés s'effectue entre le 1er juin N et le 31 octobre N de chaque année. Le congé principal est de 20 jours ouvrés soit 4 semaines.
Un congé de 10 jours ouvrés consécutifs doit être accordé sur la période allant du 1er juin au 31 octobre.
L’octroi de congés de fractionnement repose sur le fait de ne pas prendre la totalité de son congé principal (20 jours ouvrés sur les 25 jours ouvrés annuels) sur la période du 1er juin N au 31 octobre N.
Potentiellement, 10 jours ouvrés, en plus de la 5e semaine de congés peuvent être positionnés après cette période.
Au 1er novembre de chaque année, le salarié peut prétendre à l’octroi de jours de fractionnement dans les conditions suivantes :
2 jours ouvrés si le nombre de jours de congés pris en dehors de la période est au moins égale à 5 jours ouvrés,
1 jour ouvré si le nombre de jours de congés pris en dehors de la période est compris entre 3 et 4 jours ouvrés.
Cet article modifie l’article 7 Repos Compensateur Supplémentaire du Tire 2 -Durée du travail de l’accord temps de travail signé le 15 décembre 2020.
Cet article entrera en vigueur de manière rétroactive est sera applicable à la période d’annualisation du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
Article 2.1 Bénéficiaires et octroi d’un congé trimestriel supplémentaire
En raison de l'anomalie de rythme de travail, des contraintes et des risques de la profession, des sujétions particulières dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale (fonctionnement 24h sur 24, 365 jours par an, dimanches et jours fériés), la convention collective des CHRS prévoit l’octroi de 3 jours ouvrables (hors repos hebdomadaire et jours fériés) de repos compensateur sur le premier, second et quatrième trimestre.
Les parties ont convenu d’octroyer un jour ouvré de repos compensateur supplémentaire par an, portant désormais le nombre de repos compensateurs supplémentaires pour un salarié à temps plein à 10 jours ouvrés sur une année pleine (10 jours ouvrés auxquels est décomptée la journée de solidarité, soit 9 jours ouvrés de congés trimestriels). En application de l'article 4.11 des accords collectifs CHRS, le repos compensateur supplémentaire appelé aussi congé trimestriel est accordé au prorata du temps réellement travaillé au cours de chaque trimestre.
Article 2.2 Acquisition
L'acquisition pour un salarié à temps plein est de 9 jours ouvrés sur une année pleine (10 jours ouvrés auxquels est décomptée la journée de solidarité).
Pour exemple, l'acquisition des congés trimestriels sur une période d'un an, journée de solidarité déduite, et en fonction du temps de travail sera de :
Temps de travail Nombre de congés trimestriels à l’année Nouvel accord 100% 9 90% 8,5 80% 7,5 75% 7 70% 6,5 60% 5,5 55% 5 50% 4,5
Article 2.3 Abattement
Toutes absences donnent lieu à abattement dans les conditions suivantes :
pour une période d'absence de 30 jours calendaires consécutifs ou non : abattement d'un jour ouvré ;
pour une période d'absence de 60 jours calendaires consécutifs ou non : abattement de 2 jours ouvré ;
pour une période d'absence de 90 jours calendaires consécutifs ou non : le salarié perd le bénéfice des 3 jours ouvrés de repos.
Toutefois, ne donnent pas lieu à abattement :
les absences pour crédits d'heures (C.S.E.) ;
les absences pour congé de formation économique sociale et syndicale, cadre jeunesse;
les absences pour congés familiaux ;
les absences pour formation professionnelle.
Article 2.4 Prise
Ce sont les impératifs de fonctionnement des établissements qui déterminent les dates de départ en congés trimestriels. L'organisation et les dates d'octroi de ces congés sont fixées par l'employeur en application de son pouvoir de direction.
Le congé trimestriel peut être pris :
de manière consécutive ou fractionnée ;
en dehors des jours fériés et du repos hebdomadaire de 2 jours ;
pendant la période de référence auquel il se rapporte (du 1er juin N au 31 mai N+1) et à condition d'avoir acquis lesdits jours.
Article 2.5 Décompte des congés trimestriels
Les congés trimestriels seront décomptés en fonction du planning sur les jours de travail uniquement.
ARTICLE 3 – CONTREPARTIES AU TEMPS DE TRAJET
Cet article modifie l’article 12 – Contreparties au temps de trajet du Titre 2 – Durée du travail de l’accord temps de travail signé le 15 décembre 2020.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Il ne donne pas lieu à rémunération ni à contrepartie.
Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif mais donne lieu à une contrepartie sous forme de repos dans les conditions suivantes.
Le lieu habituel de travail s'entend du lieu de l'établissement où le salarié exerce habituellement ses fonctions. Si le salarié travaille sur plusieurs unités ou services, il s'agira de prendre en considération le temps habituel entre son domicile et son lieu de travail le jour où il effectue son déplacement. Le temps de déplacement professionnel à considérer s'entend de la différence entre le trajet normal du salarié entre son domicile et son lieu habituel de travail et le temps de trajet du salarié pour se rendre sur le lieu de déplacement.
Les temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire habituel de travail donnent lieu à maintien de salaire.
Les temps de déplacement sont déterminés en référence aux données fournies par les horaires SNCF ou, à défaut, par le site internet Mappy.
Contreparties en cas de dépassement du temps habituel de déplacement professionnel
Tout temps qui excède le temps de trajet habituel domicile-lieu de travail, en dehors des horaires de travail, donne lieu à de la récupération en temps sous forme de repos.
Le temps de repos sera calculé en déduisant le temps de trajet habituel au temps de déplacement.
Exemple : si un salarié travaille à 15 minutes de son domicile effectue un déplacement de 40 minutes dans le cadre de ses missions, il bénéficiera d’un temps de repos compensateur de 25 minutes par trajet.
Remarque : le temps de trajet ouvrant droit à contrepartie sera arrondi à l'entier le plus proche. Ces repos devront être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une journée de repos.
Pour pouvoir être pris plus rapidement cette contrepartie sous forme de repos pourra être cumulée avec les différentes heures de récupération existantes au sein de l'Etablissement.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
Cet article modifie l’article 2 – Dispositions relatives aux salariés à temps plein du Titre 3 Aménagement du temps de travail de l’accord temps de travail signé le 15 décembre 2020.
Cet article entrera en vigueur de manière rétroactive est sera applicable à la période d’annualisation du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
Article 4.1 Durée annuelle de travail
Conformément aux articles L 3121-53 à 57 et L 3121-63 à 64 du Code du travail, la répartition du temps de travail sera établie sur une période annuelle.
Au début de chaque période de référence, il est fait un calcul pour déterminer la durée annuelle attendue (DAA).
La durée annuelle attendue se calcule de la manière suivante :
Pour les salariés autre que les veilleurs de nuit et le Directeur d'Etablissement : 365 jours -104 repos hebdomadaires — 25 CP — 8 JF — 10 repos compensateurs supplémentaires (congés trimestriels) + 1 journée de solidarité : 1533 heures, Pour un salarié bénéficiant d'un droit complet en matière de congés payés.
La durée annuelle attendue peut donc varier d’une période de référence à une autre en fonction notamment des jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré ou encore des années bissextiles.
A titre d’exemple, pour la période de référence du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 le calcul est le suivant :
Pour les salariés veilleurs de nuit (travail 12h) : 365 jours -104 repos hebdomadaires — 25 CP — 8 JF* — 10 repos compensateurs supplémentaires (congés trimestriels) + 1 journée de solidarité : 1483 heures, *en fonction du nombre de jours fériés travaillés à l’année Pour un salarié bénéficiant d'un droit complet en matière de congés payés.
La durée annuelle attendue peut donc varier d’une période de référence à une autre en fonction notamment des années bissextiles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, seront créditées en fonction des heures planifiées que le salarié aurait dû effectuer.
Article 4.2. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle à l’article 4.1.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Cet article modifie l’article 3 – Dispositions relatives aux salariés à temps partiel du Titre 3 Durée du travail de l’accord temps de travail signé le 15 décembre 2020.
Article 5.1 Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail à temps partiel est par principe comme suit déterminée :
DAA temps plein/35 x l'horaire hebdomadaire de référence La durée annuelle de travail à temps partiel est déterminée en proportion de la durée d'un salarié à temps complet pour la période de référence. La durée annuelle ainsi obtenue est arrondie à l'entier le plus proche. A titre d'exemple, un salarié à mi-temps devra effectuer : 1533/35*17.50 = 766,5 heures sur l'année.
Article 5.2 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
La répartition des horaires sur l'année sera communiquée par écrit aux salariés à temps partiel au moins 2 semaines avant le 1er jour d'exécution de la programmation correspondante. Il est expressément convenu que la programmation ainsi remise aux salariés pourra être modifiée par la Direction dans un délai minimal de 7 jours ouvrés, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.
Cette répartition pourra notamment être modifiée dans les cas suivants :
absence d'un ou plusieurs salariés et que l'absence soit ou non prévisible,
réunions institutionnelles et/ou d'équipe,
surcroît temporaire d'activité,
réorganisation des horaires collectifs de la catégorie professionnelle, de l'équipe, du service ou de l'établissement,
changement d'équipe, de service ou de groupe,
temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l'employeur.
Par principe, ces modifications conduiront à une répartition de l'horaire sur tous les jours de la semaine.
En cas d'urgence caractérisée par le remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Article 5.3 Heures complémentaires
Le volume d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence définie à l'article 11 du Titre 2 Durée du temps de travail de l’accord signé le 15 décembre 2020, est porté à 1/3 de la durée hebdomadaire de travail de référence prévue dans son contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la période de référence à celle d'un salarié travaillant à temps plein.
Article 6 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, ADHESION, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de dépôt, à l’exception des articles 2 et 4.
Conformément, à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.
Il pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision totale et partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 du Code du travail, après un préavis de trois mois.
Article 7 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommés « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe su conseil de prud’hommes compétent.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres Parties signataires, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.
Fait à Bourgoin-Jallieu, le 25/03/2025
En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties
Pour le Pôle SocialPour l’organisation syndicale CGT