ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF a la valorisation de la formation en kinésithérapie respiratoire
Entre
La Fondation Germaine Revel, Gestionnaire du Centre Médical Germaine Revel, dont le siège est situé 707 Route de la Condamine – St Maurice sur Dargoire – 69440 CHABANIERE, représentée par M. XXXX agissant en qualité de Directeur Général Adjoint.
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Mme XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre de l’organisation de la continuité et de la sécurité des soins, l’établissement est amené à organiser des astreintes de masseurs-kinésithérapeutes.
La nature des prises en charge susceptibles d’être réalisées dans le cadre de ces astreintes, notamment auprès de patients présentant des besoins en matière de kinésithérapie respiratoire, nécessite que les professionnels concernés disposent des compétences adaptées à ces situations.
Afin de garantir la qualité, la continuité et la sécurité des soins, l’établissement demande ainsi aux masseurs-kinésithérapeutes susceptibles de participer aux astreintes de disposer d’une formation et des compétences nécessaires en kinésithérapie respiratoire.
Cette compétence répond à un besoin identifié de l’établissement et constitue une exigence liée à l’organisation de la continuité des soins.
Les parties souhaitent également reconnaître l’investissement des masseurs-kinésithérapeutes concernés ainsi que l’acquisition et la mobilisation d’une compétence supplémentaire répondant à un besoin spécifique de l’établissement.
La présente reconnaissance prend la forme d’un complément de rémunération correspondant à 30 points, venant s’ajouter aux éléments de rémunération résultant de la classification applicable au métier de masseur-kinésithérapeute au titre de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 (CCN 51).
Il est expressément précisé que ce complément de rémunération ne modifie ni le métier, ni le coefficient de référence, ni la classification conventionnelle du masseur-kinésithérapeute.
Les parties conviennent donc des dispositions suivantes.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 30 points sont attribués aux masseurs-kinésithérapeutes au titre de la formation en kinésithérapie respiratoire requise pour participer aux astreintes de kinésithérapie. Cette attribution constitue une mesure de reconnaissance de la qualification acquise et de la compétence nécessaire à l’exercice des astreintes. Elle est indépendante des éventuelles contreparties spécifiques liées à l’accomplissement des périodes d’astreinte.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes salariés du Centre Médical concernés ou susceptibles d’être concernés par la réalisation des astreintes de kinésithérapie.
Compte tenu du caractère nécessaire de la formation en kinésithérapie respiratoire pour participer aux astreintes, les parties conviennent que l’attribution des 30 points bénéficie à l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes concernés, sans distinction selon le nombre d’astreintes effectivement réalisées.
Ainsi, l’attribution des 30 points ne sera pas conditionnée à la réalisation effective d’un nombre minimum d’astreintes.
Article 3 : Attribution de 30 points
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, tout masseur-kinésithérapeute relevant du champ d’application défini à l’article 2 et ayant validé la formation en kinésithérapie respiratoire requise par l’établissement bénéficiera de l’attribution de 30 points.
Ces 30 points seront intégrés à la rémunération / à la grille de classification applicable au salarié selon les modalités habituelles de l’établissement.
L’attribution de ces points constitue une reconnaissance durable de la compétence acquise et ne constitue pas une prime ponctuelle liée à la seule réalisation d’une formation.
Article 4 : Situation des masseurs-kinésithérapeutes ayant déjà suivi la formation
Les masseurs-kinésithérapeutes ayant déjà suivi et validé, antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, la formation en kinésithérapie respiratoire reconnue par l’établissement bénéficieront également de l’attribution des 30 points.
Cette disposition vise à garantir une égalité de traitement entre les professionnels disposant d’une même qualification et répondant aux mêmes exigences de compétence nécessaires à la réalisation des astreintes.
Pour ces salariés, l’attribution des 30 points prendra effet à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Article 5 : Articulation avec les astreintes
La reconnaissance de 30 points prévue par le présent accord est distincte des modalités de compensation des astreintes.
Les périodes d’astreinte font l’objet des contreparties prévues par les dispositions légales, conventionnelles et/ou les accords applicables dans l’établissement.
En conséquence, les 30 points attribués au titre du présent accord ne se substituent pas aux éventuelles indemnités ou contreparties dues au titre des astreintes.
Article 6 : Prise en compte de la formation en kinésithérapie respiratoire au titre des formations valorisées
Conformément aux dispositions prévues par le procès-verbal des négociations annuelles obligatoires (NAO) conclu au sein de l’établissement, permettant la valorisation de deux formations au maximum à hauteur de 30 points chacune, la formation en kinésithérapie respiratoire visée par le présent accord est expressément reconnue comme constituant une formation dérogatoire valorisée au titre de ce dispositif.
Cette formation constitue ainsi une des deux formations au maximum susceptibles d’être valorisées à 30 points dans le cadre du dispositif issu des NAO.
Le bénéfice éventuel d’une seconde valorisation de 30 points demeure soumis aux conditions prévues par le procès-verbal des NAO et à la réalisation et à la validation d’une seconde formation répondant aux critères définis dans ce cadre.
Article 7 : Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par la réglementation.
Les 30 points seront appliqués à compter de cette date selon les modalités prévues par le présent accord. Lorsque la formation relève du régime des formations obligatoires au sens de l’article L. 6321-2 du Code du travail, elle constitue du temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération pendant sa réalisation.
L’attribution des 30 points prévue par le présent accord constitue une mesure distincte de la rémunération due au titre du temps consacré à la formation.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Dreets, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Deux exemplaires seront adressés au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Il sera affiché aux emplacements prévus à cet effet.
Fait à Chabanière, le 20/08/2026
XXXXXXXX Déléguée Syndicale CFDTDirecteur Général Adjoint